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13/11/2001 | FRANCE | N°2001/00650

France | France, Cour d'appel de Bastia, 13 novembre 2001, 2001/00650


ARRET N° 650 du 13 NOVEMBRE 2001 R.G : 99/00124 C-BR 88/534 10 avril 1995 Consorts X... Y.../ X... Consorts Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE UN A... : Madame Marie Isabelle X... 9 Jardin Boiùldieu 92800 PUTEAUX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Marie Louise X... 9 Jardin Boiùldieu 92280 PUTEAUX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Paul X... B..

. 20123 PILA CANALE défaillant Monsieur Jean Dominique Z... ...

ARRET N° 650 du 13 NOVEMBRE 2001 R.G : 99/00124 C-BR 88/534 10 avril 1995 Consorts X... Y.../ X... Consorts Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE UN A... : Madame Marie Isabelle X... 9 Jardin Boiùldieu 92800 PUTEAUX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Marie Louise X... 9 Jardin Boiùldieu 92280 PUTEAUX représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Paul X... B... 20123 PILA CANALE défaillant Monsieur Jean Dominique Z... B... 20123 PILA CANALE représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Marc Z... Santa C... - Route de Viggianello 20110 PROPRIANO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Xavier Z... venant aux droits de Madame Marie-Angèle X... Veuve Z... Résidence La D... - Bâtiment B1 Chemin de Biancarello 20090 AJACCIO représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur François Z... venant aux droits de Madame Marie-Angèle X... Veuve Z... 7 Avenue de la Liberté 94260 FRESNES représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Marie Rose Z... venant aux droits de Madame Marie-Angèle X... Veuve Z... Ponte E... 20167 SARROLA CARCOPINO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller,

et Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour lors du délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, F... : Madame Martine G..., F..., lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2001, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

Le 14 août 1987, Monsieur Paul X..., exposant qu'il était propriétaire à COGNOCOLI MONTICCHI (Corse du Sud) de parcelles de terre cadastrées section D n° 192 lieu dit "Vallée di Sala" et section D n° 207, lieu dit "A Bartaccia", et faisant valoir que les consorts Z... en clôturant leur propriété avaient empiété de plusieurs mètres sur sa parcelle 192 et avaient clôturé la propriété "A Bartaccia", saisissait le Tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de contraindre sous astreinte les défendeurs à délaisser ses parcelles et enlever les clôtures installées.

Par jugement du 21 janvier 1988, le tribunal saisi faisait droit à la demande.

Les consorts Z... ayant interjeté appel de cette décision, la Cour de céans, par arrêt avant dire droit du 21 mai 1991, constatant que les appelants lui demandaient de dire que la parcelle n° 192 section D, lieu dit "Val di Sala" appartenait à un tiers, ordonnait la mise en cause de Madame Blanche X..., et désignait Monsieur H... en qualité d'expert aux fins d'identifier les parcelles en cause et de faire application des titres des parties.

La Cours de céans, relevant le caractère confus dans la forme et

incomplet sur le fond du rapport que l'expert avait déposé le 20 janvier 1993, ordonnait, par arrêt du 21 décembre 1993, une nouvelle expertise et désignait Monsieur I... pour y procéder.

Le 30 mai 1994, l'expert déposait son rapport.

Par arrêt du 10 avril 1995, la Cour de céans constatant que Monsieur Paul X... n'était pas en mesure de démontrer qu'il possédait la qualité requise pour agir contre les consorts Z... en délaissement de la parcelle n° 192, et expliquant que c'était à juste titre que ces derniers, dans l'exercice de leur droit exclusif de propriété sur la parcelle 207 avaient procédé à l'édification des clôtures litigieuses, infirmait le jugement déféré et déboutait Monsieur Paul X... de ses demandes.

Le pourvoi en cassation formé par Monsieur Paul X... était rejeté le 7 octobre 1997.

Par actes d'huissier en date des 19 et 21 janvier 1999, Madame J... X... et Madame Marie-Louise X... faisaient délivrer à Madame Marie Angèle X... veuve Z..., à Monsieur Jean Dominique Z..., à Monsieur Marc Z... et à Monsieur Paul X..., une assignation en tierce opposition à l'arrêt du 10 avril 1995.

Le décès de Madame Angèle Marie X... veuve Z... survenu le 6 février 1993, était notifié le 6 janvier 2000 aux auteurs de la tierce opposition par Jean Dominique et Marc Z....

Monsieur Xavier Z..., Monsieur François Z... et Madame Marie-Rose Z..., intervenaient à l'instance en tant qu'ayants droits de Madame Angèle Marie X... veuve Z....

Par conclusions en date du 28 avril 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par Mesdames J... X... et Marie-Louise X..., celles-ci demandent à ce que l'arrêt attaqué soit rétracté en ce qu'il a

infirmé le premier jugement et débouté de ses demandes Monsieur Paul X... sur les parcelles 207 et 192.

Elles demandent qu'au contraire ce jugement soit infirmé, et qu'il soit jugé que les consorts Z... doivent délaisser les parcelles litigieuses et retirer les clôtures qu'ils ont édifiées, et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard. L'exécution provisoire de la décision à intervenir était sollicitée. Elles réclament enfin paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 23 mars 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par les consorts Z..., ceux-ci demandent qu'il soit constaté que Madame J... X... n'a aucun droit de propriété indivis avec ses enfants Paul et Marie-Louise, s'agissant de biens provenant de la succession de son époux et non de biens de communauté. Ils soulèvent l'irrecevabilité de sa tierce opposition pour défaut d'intérêt à agir.

Ils concluent également à l'irrecevabilité de la tierce opposition de Madame Marie-Louise X... en invoquant la communauté d'intérêt existante avec son frère Paul et en se fondant sur la représentation de la soeur par son frère dans la décision attaquée.

Subsidiairement ils entendent voir débouter Madame Marie-Louise X... de ses demandes au motif qu'aucun élément de preuve nouveau n'est apportée pour combattre l'arrêt du 10 avril 1995, son action n'étant pas plus fondée que celle de Monsieur Paul X... K... le caractère abusif et dilatoire de la tierce opposition, ils sollicitent l'application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile relatif à l'amende civile et paiement d'une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. Ils réclament en outre

paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur la fin de non recevoir opposée à la tierce opposition formée par Madame Isabelle X... et tirée du défaut d'intérêt à agir : Madame Isabelle X... invoque, pour justifier de son intérêt à agir, les disposition de l'article 1904-1 du code civil et explique qu'elle a "semble-t-il choisi la dernière option (offerte par ce texte) à savoir l'usufruit de tous les biens de son défunt mari".

Madame Isabelle X... ne fait état d'aucun acte en sa faveur de la part de son mari. Toutefois elle bénéficie, en tout état de cause, d'un droit d'usufruit d'un quart sur la succession de son mari en application de l'article 767 du code civil.

Dans la mesure où il serait démontré que son époux avait bien reçu la propriété des parcelles litigieuses, elle aurait donc effectivement un intérêt à agir. Cette fin de non recevoir ne peut donc prospérer. 2°) sur la fin de non recevoir tirée de la communauté d'intérêt existant entre les auteurs de la tierce opposition et Monsieur Paul X..., et de leur représentation par ce dernier :

Selon les dispositions de l'article 583 du nouveau code de procédure civile, est recevable à former opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait pas été représentée au jugement qu'elle attaque.

Les demandes de délaissement de parcelles et d'enlèvement de clôtures formées initialement par Monsieur Paul X..., et s'analysant en une revendication de propriété, étaient recevables même si elles

n'étaient formées que par un seul indivisaire, et ce en application de l'article 815-2 du code civil, puisque cette action entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peur accomplir seul.

Lorsqu'il exerce une telle action, l'indivisaire agit nécessairement pour le compte de l'indivision, et exerce donc les droits dont chacun des indivisaires pouvaient se prévaloir à l'encontre des occupants des parcelles litigieuses.

L... conséquence il y a identité d'intérêt, et même identité d'action entre celle engagée par Monsieur Paul X... et celle exercée sous forme de tierce opposition par Mesdames J... et Marie-Louise X...

Il est bien certain que l'article 815-2 du code civil, ne permet pas à chaque indivisaire, d'exercer tour à tour et successivement la même action conservatoire.

D'ailleurs les opposantes se sont gardées de soulever l'inopposabilité du rapport d'expertise qui leur est pourtant défavorable, admettant que leurs intérêts avaient été défendus au cours des opérations d'expertise exécutées au contradictoire de Monsieur Paul X...

La tierce opposition formée par Mesdames J... et Marie-Louise X... sera donc déclarée irrecevable.

Dans leurs conclusions, les opposantes indiquent que le fait de connaître l'existence d'une procédure n'ampute pas la personne de son intérêt à agir dans la mesure où cette dernière voit ses droits lésés.

Elles admettent ainsi avoir connu l'instance engagée par Monsieur Paul X...

Le fait de ne pas être intervenues à l'instance initiale, et de se contenter de former tierce opposition lorsqu'elles constatent que la

décision rendue n'est pas conforme à leurs intérêts, caractérisent une action manifestement abusive de la part de Mesdames J... et Marie-Louise X..., et ce d'autant plus qu'elles ont repris les mêmes moyens que ceux déjà développés dans l'instance initiale par Monsieur Paul X... L... conséquence et en application des dispositions de l'article 32-1 du code civil, elles seront condamnées à une amende civile de 5.000 francs.

Pour les mêmes motifs il sera alloué aux consorts Z..., la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Par ailleurs comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts Z..., les frais irrépétibles qu'il a exposés, il leur sera alloué une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Madame J... X... et Madame Marie-Louise X..., à l'encontre de l'arrêt du 10 avril 1995,

Condamne Madame J... X... et Madame Marie-Louise X... à payer aux consort Z... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et VINGT CINQ CENTS (762,25 euros) à titre de dommages et intérêts, et celle de HUIT MILLE FRANCS (8.000 francs) soit MILLE DEUX CENT SIX NEUF EUROS et CINQUANTE NEUF CENTS (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Madame J... X... et Madame Marie-Louise X... à une amende civile de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) soit SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS et VINGT CINQ CENTS (762,25 euros) en application de l'article 32-1 du code civil,

Dit que les dépens sont à la charge de Madame J...

X... et Madame Marie-Louise X... LE F..., LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2001/00650
Date de la décision : 13/11/2001

Analyses

INDIVISIONChose indivise - Acte conservatoire

Les actions en demande de délaissement de parcelles et d'enlèvement de clôtures, s'analysant en une revendication de propriété sont au nombre des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul en application de l'article 815-2 du Code civil. Lorsqu'il exerce une telle action, l'indivisaire agit nécessairement pour le compte de l'indivision et exerce les droits dont chacun des indivisaires peut se prévaloir à l'encontre des occupants des parcelles litigieuses. Dès lors il y a identité d'intérêt et d'action entre celle engagée initialement à titre d'acte conservatoire et celle exercée sous forme de tierce opposition par un co'ndivisaire


Références :

Code civil, article 815-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-11-13;2001.00650 ?
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