La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938584

France | France, Cour d'appel de Bastia, 24 octobre 2001, JURITEXT000006938584


ARRET N : 239

------------------ 24 OCTOBRE 2001 ------------------ X... René

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 24 OCTOBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du tribunal de police de BASTIA du 7 DECEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... René Dominique né le 11 Septembre 1946 à SCATA (20) de Pasquin et de AGOSTINI Claire Colette, de nationalité française, marié, directeur de société BASTIA ASSAINISSEMENT APROCHIM SA - ZI FOLELLI et demeurant Lot.103 - allée les Camél

ias - Lanciatojo - 20290 BORGO, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Repr...

ARRET N : 239

------------------ 24 OCTOBRE 2001 ------------------ X... René

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 24 OCTOBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du tribunal de police de BASTIA du 7 DECEMBRE 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... René Dominique né le 11 Septembre 1946 à SCATA (20) de Pasquin et de AGOSTINI Claire Colette, de nationalité française, marié, directeur de société BASTIA ASSAINISSEMENT APROCHIM SA - ZI FOLELLI et demeurant Lot.103 - allée les Camélias - Lanciatojo - 20290 BORGO, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Représenté par Maître PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur LEMONDE, Conseillers :

Madame Y...,

Monsieur Z..., GREFFIER : Madame A..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RADIGUET, avocat général ; RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... René Dominique coupable de dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite sans interruption - transport routier C.E.E., le 16 mars 2000, à ILE-ROUSSE, infraction prévue par les articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 DU 23/12/1958, les articles 3 AL.2, 1 du Décret 86-1130 du 17 octobre 1986, les articles 7, 2 1 du Règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 AL.2 du Décret 86-1130 du 17 octobre 1986, coupable de

dépassement de la durée maximale de conduite journalière n'excédant pas 20% - transport routier C.E.E., le 16 mars 2000, à ILE-ROUSSE, infraction prévue par les articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, les articles 3 AL.1, 1 du Décret 86-1130 du 17 octobre 1986, les articles 6 1 AL.1, 2 1 du Règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985 et réprimée par l'article 3 AL.1 du Décret 86-1130 du 17 octobre 1986, et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine d'amende de 1.500 francs dont 500 francs avec sursis et à une amende à 3.000 francs dont 1.000 francs avec sursis, LES APPELS : Appel a été interjeté par : - M. le Procureur de la République, le 6 Mars 2001 contre FONTANA René Dominique, - X... René Dominique, le 9 Mars 2001, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2001, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le conseiller Z..., en son rapport ; Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions ; Maître PELLEGRI, avocat en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 OCTOBRE 2001. DÉCISION : Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi,

RAPPEL DES FAITS :

Le 16 mars 2000, la gendarmerie nationale procédait au contrôle d'un véhicule poids lourd de marque RENAULT conduit par Stéphane DEFIEBER et appartenant à la société BASTIA ASSAINISSEMENT. L'examen du disque d'enregistrement mettait en évidence deux dépassements de la durée maximale de conduite continue, à savoir 4 heures 55 au lieu de 4 heures 30 le 14 mars 2000 à 6 heures 30 au lieu de 4 heures 30 le 15 mars 2000. Stéphane DEFIEBER reconnaissait l'existence de ces dépassements, indiquant que certains clients devaient être livrés à

des heures précises. Interrogé en qualité de directeur de la société BASTIA ASSAINISSEMENT, René X... indiquait qu'il donnait des instructions à ses chauffeurs portant sur le respect de la réglementation, instructions reprises au demeurant dans le contrat de travail.

Sur la base de ces éléments, Monsieur le procureur de la République faisait renvoyer René X... pour avoir en Haute Corse, entre le 13 et le 16 mars 2000, effectué ou fait effectuer un transport routier à l'intérieur de la Communauté Economique Européenne sans respecter les dispositions réglementaires prescrivant des interruptions et des temps de repos après une période de conduite continue, en dépassant cette durée de 20% et sans toutefois que cette durée n'excède 20%.

C'est dans ces conditions qu'était rendu le jugement entrepris.

A l'audience de la Cour, René X... conteste le principe de sa culpabilité en indiquant que le camion contrôlé n'appartenait pas à la société BASTIA ASSAINISSEMENT, mais à la société APROCHIM dont il n'était qu'employé. Il fait observer par ailleurs qu'il a expressément veillé au respect par les conducteurs des règles relatives à la coordination des transports lorsqu'il était à la tête de la société BASTIA ASSAINISSEMENT.

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision sur la déclaration de culpabilité et a requis deux peines d'amende de 2000 francs.

MOTIFS DE LA DECISION :

Lors de son audition par les services de gendarmerie, René X... a reconnu être directeur des sociétés BASTIA ASSAINISSEMENT-APROCHIM SA et l'employeur de Stéphane DEFIEBER ; il a au demeurant fourni à ce titre aux enquêteurs des copies de contrat de travail ; il ne peut aujourd'hui contester valablement cette qualité d'employeur parfaitement reconnue en fournissant des extraits du registre du commerce qui établissent le rachat par APROCHIM SA de BASTIA ASSAINISSEMENT mais ne fournissent aucun élément sur l'organigramme de la société et l'identité des dirigeants sociaux.

L'article 3 bis de l'ordonnance N 58-1310 modifiée du 23 décembre 1958 et l'article 15 du règlement N 3820/85 du Conseil des Communautés Européennes imposent à l'exploitant d'une entreprise de transports de faire respecter par ses préposés la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers ; il appartient dès lors au chef d'entreprise d'établir, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, qu'il s'est acquitté personnellement de cette obliga- tion ; en l'espèce, René X... se contente de verser les contrats de travail rappelant de manière générale l'obligation pour les salariés de respecter la réglementation et d'indiquer qu'il rappelle fréquemment cette réglementation à ses préposés ; ces éléments apparaissent insuffisants pour démontrer qu'il a personnellement et effectivement rempli son obligation légale ; il convient en conséquence de confirmer la déclaration de culpabilité décidée par les premiers juges.

Les peines prononcées par le tribunal paraissent inadaptées et René X... sera condamné à une amende de 3000 francs pour le dépassement de plus de 20% du temps maximal de conduite continue et à une amende de 2000 francs pour le dépassement inférieur à 20%.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare les appels réguliers en la forme,

Confirme le jugement sur la culpabilité,

Le réforme sur la peine et, statuant à nouveau, condamne René X... à une peine de 3000 francs d'amende pour dépassement de plus de 20% de la durée maximale de conduite continue et à une peine d'amende de 2000 francs pour dépassement de moins de 20% de la durée maximale de conduite continue,

Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800,00 francs dont est redevable René X... ainsi qu'aux frais de première instance ;

Le tout en application des articles 1 1 , 3-BIS de l'Ordonnance 58-1310 DU 23 décembre 1958, les articles 3 AL.2 et AL.1, 1 du Décret 86-1130 du 17 octobre 1986, les articles 7, 2 1 du Règlement de la communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, 496 à 520 du code de procédure pénale. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938584
Date de la décision : 24/10/2001

Analyses

a

.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-10-24;juritext000006938584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award