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MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves
Le fait de laisser divaguer un animal sur la voie publique est incontestablement susceptible de présenter un danger pour les personnes et tombe à l'évidence sous le coup de l'article R. 622-2 du Code pénal. Ces faits ne peuvent, en revanche, caractériser le délit de mise en danger d'autrui prévu et réprimé par l'article 223-1du Code pénal que si les circonstances particulières de l'espèce démontrent que, du fait de la présence des animaux errants, les tiers ont été exposés directement à un risque immédiat de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente
Code pénal, articles 223-1, R 622-2
Décision attaquée : DECISION (type)