CABINET DE Mr CAMBEROU DOSSIER N A 01/00280 ARRET N 276 DU 3 octobre 2001 ROCCHETTI C/ X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A R R E T N 276 Prononcé en chambre du conseil le 3 octobre 2001 PARTIES EN CAUSE : X...... PARTIE CIVILE : ROCCHETTI Mario E CASE DI PIETRALBA, Avenue du Mont Thabor 20090 AJACCIO Ayant pour avocat Me MARIAGGI, 2 rue Lorenzo Véro à AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt: M. LEMONDE, Président M. ROUSSEAU, Conseiller M. WEBER, Conseiller tous trois désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale. GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt : Mme FIRROLONI MINISTERE X... représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Y..., Substitut Général DEBATS
A l'audience, en chambre du conseil, le 5 Septembre 2001, ont été entendus : M. LEMONDE, en son rapport; M. Y..., Susbtitut Général, en ses réquisitions; Me MARIAGGI, en ses observations. RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 30 Mai 2001, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque et a prononcé à l'encontre de la partie civile une amende de 3000 francs sur le fondement de l'article 177.2 du Code de procédure pénale.
Ladite ordonnance a été notifiée aux parties, ainsi qu'à leur conseil, conformément aux dispositions de l'article 183 alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure pénale.
Le 7 Juin 2001, Maître Jean-Michel MARIAGGI a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO. La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été
notifiée par lettre recommandée du 1er Août 2001 à la partie civile ainsi qu'à son conseil.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 27 Août 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'instruction et tenu à la disposition des parties.
DECISION Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale EN LA FORME Considérant que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai légal ; qu'il est donc recevable; AU FOND Le 20 mai 1998, Mario ROCCHETTI déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de faux contre Michèle MORACCHINI et Mireille SERRA. Il exposait, qu'à l'occasion d'une instance devant le Conseil de Prud'hommes de Corse du Sud l'opposant à Jean-Baptiste Z..., son contradicteur avait produit aux débats des attestations, datées du 2 août 1997, émanant de ces deux femmes. Dans les certificats en question, celles-ci affirmaient avoir vu le plaignant bousculer son employeur, M. Z..., "en le poussant avec les mains contre le mur en criant", et l'avoir vu faire tomber du matériel par terre en sortant, très énervé. Mario ROCCHETTI précisait dans sa plainte qu'en réalité, le 1er août 1997, il avait été frappé par son employeur et avait été licencié de fait par celui-ci, à la suite de quoi il avait déposé plainte. Il affirmait qu'au moment des faits aucune personne n'était présente. Le 19 août 1998, une information était ouverte contre X... du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts. Entendu le 25 septembre 1998 par le Magistrat Instructeur, Mario ROCCHETTI réaffirmait ses accusations, déclarant que, juste après l'altercation l'ayant opposé à son employeur, il avait quitté le salon de coiffure où il travaillait afin d'aller déposer plainte au commissariat de police et n'avait remarqué la présence d'aucune personne devant l'établissement. Michèle MORACCHINI et Mireille SERRA
confirmaient les termes de leurs attestations : le 1er août 1997, alors qu'elles passaient devant le salon de coiffure, elles avaient entendu des éclats de voix et avaient surpris une bousculade entre le patron et son employé, et plus précisément vu l'employé pousser M. Z....
DISCUSSION En l'absence d'éléments prouvant que les deux attestations critiquées font état de faits matériellement inexacts, l'ordonnance de non-lieu ne peut qu'être confirmée. En revanche, les dispositions de l'ordonnance relative à l'amende civile devront être annulées. En effet, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 177-2 du Code de Procédure Pénale, le juge d'instruction ne peut prononcer contre la partie civile une amende civile qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites. En l'espèce, il ne résulte pas du dossier que les réquisitions du Procureur de la République tendant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mario ROCHETTI aient été portées à la connaissance de celui-ci et de son Conseil. Au surplus, à supposer que cette formalité substantielle ait été accomplie, le délai de 20 jours n'a pas été respecté, le réquisitoire définitif étant daté du 22 mai 2001 et l'ordonnance de non-lieu du 30 mai 2001. La violation de ces dispositions portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie civile, il convient d'annuler sur ce point l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 206, 207,
216, 217 et 801 du code de procédure pénale,
EN LA FORME
DECLARE L'APPEL RECEVABLE
AU FOND
LE DIT MAL FONDE
CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE EN CE QU'ELLE A DIT N'Y AVOIR LIEU À SUIVRE CONTRE QUICONQUE;
ANNULE CETTE ORDONNANCE EN CE QU'ELLE A PRONONCÉ À L'ENCONTRE DE LA PARTIE CIVILE UNE AMENDE CIVILE. ORDONNE que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER
LE PRESIDENT