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12/09/2001 | FRANCE | N°A01/00274

France | France, Cour d'appel de Bastia, 12 septembre 2001, A01/00274


CABINET DE Monsieur GENTIL DOSSIER N X... 01/00274 ARRET N 263 DU 12 septembre 2001 C/ Y... Michel Z... Luc Dauphin A... Antoine ARRET sur REQUETE EN NULLITE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... R R E T

n 263 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 8 Août 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 12 septembre 2001. PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISE EN EXAMEN : 1) Michel Y... Né le 9 juillet 1947 à MARSEILLE LIBRE demeurant :

56, rue Gioffredo - 06000 NICE Ayant pour Avocat

s :

Maître Bernard GINEZ et Maître Patrick BERARD

Avocats au Barreau de NICE 2) An...

CABINET DE Monsieur GENTIL DOSSIER N X... 01/00274 ARRET N 263 DU 12 septembre 2001 C/ Y... Michel Z... Luc Dauphin A... Antoine ARRET sur REQUETE EN NULLITE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... R R E T

n 263 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 8 Août 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 12 septembre 2001. PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISE EN EXAMEN : 1) Michel Y... Né le 9 juillet 1947 à MARSEILLE LIBRE demeurant :

56, rue Gioffredo - 06000 NICE Ayant pour Avocats :

Maître Bernard GINEZ et Maître Patrick BERARD

Avocats au Barreau de NICE 2) Antoine A... Né le xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxLIBRE demeurant :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ayant pour Avocats :

Maître Jean-Louis SEATELLI

Avocat au Barreau de BASTIA

et

Maître Philippe GATTI

Avocat au Barreau d'AJACCIO 3) Luc Dauphin Z... Né le 2 octobre 1958 à MULHOUSE LIBRE demeurant :

Les Villas de BELLET, 209 Route de Bellet - 06200 NICE Ayant pour Avocats :

Maître Sophie SPANO

Avocat au Barreau de NICE

et

Maître José ALLEGRINI

Avocat au Barreau de Non comparants Qualification des faits :

Violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction, recel de ces délits COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré Monsieur LEMONDE, Président Madame CHIAVERINI, Conseiller Monsieur ROUSSEAU, Conseiller et lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur C..., Substitut Général, lors des débats et Monsieur D..., Substitut Général, lors du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 30 mai 2001, Mes BERARD et GINEZ , Conseils de Michel Y..., ont

déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction une requête aux fins de nullité de procédure.

Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 5 juin 2001.

La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : - aux personnes mises en examen - aux avocats

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 2 Août 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. DEBATS ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. C..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître BERARD et Maître ALLEGRINI en leurs observations.

DECISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale

EN LA FORME Considérant que la requête, régulière en la forme, est recevable;

AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Dans le cadre d'une information ouverte au cabinet de M. GENTIL, juge d'instruction à AJACCIO, contre Gilbert E... et autres, des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, complicité et recel, une commission rogatoire était délivrée le 3 octobre 2000 à la police judiciaire, aux fins notamment d'écoutes de la ligne téléphonique 06.08.45.83.38 attribuée à Luc Z..., expert comptable des sociétés animées par Gilbert E.... Dans une communication du 24 octobre 2000, Luc Z... indiquait à une dénommée Caroline, titulaire de la ligne N° 06.14.62.59.05, qu'il avait consulté le dossier de son client chez l'avocat toute la journée de la veille. Il

lui faisait un résumé du contenu du dossier. Lors d'une deuxième conversation du 25 octobre 2000, avec un dénommé Bertrand, titulaire du N° 04.93.85.16.00, Luc Z... révélait à son correspondant avoir passé toute la journée de la veille chez Me A... et faisait à nouveau un bref résumé des éléments contenus dans le dossier, précisant qu'il avait rendez-vous le soir même avec "CARDIF" (sic) et qu'il avait des documents à montrer à "Michel". Ces faits nouveaux étant susceptibles de caractériser les délits de violation du secret de l'instruction ou violation du secret professionnel, une information était requise de ces chefs le 14 novembre 2000 contre personnes non dénommées.

* * * Dans le cadre de cette nouvelle information, une commission rogatoire était délivrée au SRPJ le 15 novembre 2000, à l'effet de préciser la matérialité des faits et d'en identifier les auteurs. Les correspondants de Luc Z... étaient identifés : il s'agissait d'une part d'Anne Caroline F... domiciliée à MOUGINS, d'autre part de Bertrand d'ORTOLI, avocat à NICE. Le 29 novembre 2000, le Juge d'instruction se transportait à MOUGINS et à NICE, et effectuait des perquisitions d'une part au domicile de Madame Caroline F..., d'autre part au domicile et au cabinet de Me Michel Y... où était saisi dans un dossier "Z... contre le Ministère Public" un procès-verbal de synthèse daté du 27 septembre 2000, concernant la banqueroute de la société SDAC et autres sociétés du groupe E...; Le 30 novembre 2000, à AJACCIO, une perquisition était conduite au cabinet de Me Antoine A..., avocat de Gilbert E.... X... cette occasion, était saisie notamment la copie du procès-verbal de synthèse SDAC. Parallèlement, les enquêteurs procédaient à diverses auditions et interpellations, notamment celles de Luc Z...,

Michel Y... et Antoine A.... 1°) Luc Z..., convoqué par les enquêteurs le 23 novembre pour une audition fixée au 29 novembre 2000 à l'hôtel de police de NICE, était placé en garde à vue à cette date, à compter de 9h30. Lors de la notification de ses droits, il indiquait vouloir s'entretenir à l'issue de la 20 ème heure avec son avocat, Me Y.... La perquisition faite à son cabinet d'expert comptable donnait lieu à saisie d'une photocopie du procès-verbal de synthèse SDAC daté du 27 septembre 2000. L'intéressé expliquait que, le 23 octobre 2000, alors qu'il se trouvait au Palais de justice d'AJACCIO, il avait rencontré Me A... avec lequel il avait évoqué les dossiers SDAC et Gilbert E.... Inquiet de l'importance des sommes détournées révélées par la presse (32 millions de francs) et de son éventuelle mise en cause, il avait demandé à Me A... la possibilité de consulter les dossiers. Accord ayant été donné, rendez-vous avait été pris au cabinet de Me A..., qui avait mis les dossiers à sa disposition et l'avait autorisé à faire quelques photocopies dont celle du procès-verbal de synthèse. Le surlendemain, soit le 25 octobre 2000, il était allé consulter son avocat niçois, Me Michel Y..., afin de lui soumettre le problème d'une éventuelle mise en cause personnelle. Il avait remis à Me Y... une photocopie du procès-verbal de synthèse. Me Y... avait accepté ce document mais lui avait fait observer qu'il n'aurait pas dû l'avoir entre les mains. Lors d'un autre entretien, le 15 novembre 2000, Me Y... lui avait indiqué que le procès-verbal de synthèse ne le concernait pas, précisant toutefois que d'autres actes de procédure avaient pu être réalisés depuis sa rédaction. Le 24 novembre 2000, à la réception de la convocation du S.R.P.J., Luc Z... avait à nouveau contacté Me Y... . 2°) Michel Y..., placé en garde à vue le 29 novembre 2000 à 10h15 et présent lors des perquisitions réalisées par le Juge d'instruction, expliquait qu'il avait reçu courant octobre 2000 la

visite de Luc Z..., venu lui demander de l'assister dans une procédure en cours, ce qu'il avait accepté. Son client était revenu le voir le 25 octobre 2000 et lui avait envoyé le lendemain, sous enveloppe, la copie du procès-verbal de synthèse. Estimant ce document dépassé en raison des investigations en cours, Me Y... affirmait n'avoir pas discuté de ce procès-verbal avec son client. Le 24 novembre 2000, Luc Z... lui avait fait part de la convocation reçue. Il avait alors confirmé son accord pour assurer sa défense. Sur la réception du procès-verbal de synthèse, Me Y... indiquait qu'il avait immédiatement considéré que Luc Z... l'avait obtenu illégalement. Il affirmait que ce document était parvenu à son cabinet à son insu et sans qu'il le réclame. Il estimait que la déontologie lui imposait de ne pas faire état de cette pièce, admettant que la détention d'une telle pièce était susceptible de constituer un recel de violation de secret de l'information. X... l'issue de cette première audition, Michel Y... faisait connaître, pour l'application de l'article 63-4 du Code de Procédure Pénale, le nom de ses conseils, Mes BERARD et GINEZ. Ces derniers étaient informés du transfèrement de la personne gardée à vue dans les locaux de l'hôtel de police d'AJACCIO, lieu où l'entretien avait lieu le 30 novembre 2000 à compter de 10h45, aucune observation n'étant formulée à l'issue. X... l'occasion d'une confrontation organisée entre Luc Z..., qui avait soutenu avoir remis à son avocat la copie du procès-verbal de synthèse lors de l'entretien du 25 octobre 2000, et Michel Y..., qui affirmait avoir reçu ce document le lendemain sous enveloppe fermée remise à son secrétariat, Luc Z... reconnaissait s'être trompé et adhérait à la thèse de son conseil. 3°) Bernard d'ORTOLI déclarait que Luc Z..., un ami d'enfance, l'avait informé des problèmes rencontrés avec Gilbert E..., un de ses clients. N'étant pas

avocat pénaliste, il avait orienté cet ami vers le cabinet de Me Y... et avait assisté au premier rendez-vous. Il ignorait l'origine des documents sur lesquels Luc Z... s'était appuyé et qui étaient à la source de la démarche. 4°) Antoine A..., placé en garde à vue le 30 novembre 2000 à 10h15, expliquait qu'ayant pour client Gilbert E..., il avait rencontré Luc Z..., expert comptable des sociétés de celui-ci, le 23 octobre 2000 au Palais de justice d'AJACCIO. Voulant obtenir des précisions sur le montage juridique des sociétés et un argumentaire destiné à une éventuelle expertise comptable judiciaire, il avait demandé à Luc Z... d'établir une note à cette fin. Il affirmait qu'il n'avait jamais mis le dossier à la disposition de l'intéressé, ni donné des instructions en ce sens. X... fortiori, il n'avait autorisé aucune photocopie. * * * Mis en examen, Luc Z..., Michel Y..., Antoine A... étaient confrontés le 29 mars 2001. L'avis à partie de l'article 175 du Code de Procédure Pénale était donné le 15 mai 2001. C'est dans ces conditions que, le 30 mai 2001, Me BERARD et GINEZ ont déposé au nom et pour le compte de Michel Y... une requête aux fins de nullité du procès-verbal de perquisition et de la saisie du 29 novembre 2000 d'une part, de la prolongation de garde à vue et toute la procédure subséquente d'autre part. Deux moyens ont été développés à l'appui de cette requête.

1°) - Sur le premier moyen : La défense fait valoir que : - la perquisition faite au cabinet de M° Michel Y... a été effectuée en violation des droits de la défense, car il était alors le conseil de Luc Z... : le Juge d'instruction ne pouvait donc saisir les documents remis par un client qui lui avait confié sa défense; au surplus, des éléments d'information semblent avoir été dissimulés à la défense, dès lors que le Juge d'instruction avait visiblement décidé cette perquisition en sachant à l'avance qu'il découvrirait

des pièces de la procédure, ce que rien ne permettait de prévoir à la lecture du dossier. Il importe de rappeler, d'une part que le respect du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense constitue une valeur fondamentale de toute société démocratique et que les atteintes au secret professionnel doivent être entendues de manière restrictive, d'autre part que l'avocat qui prêterait son cabinet à une opération illégale pour se rendre auteur ou complice d'une infraction perdrait sa qualité d'auxiliaire de justice pour devenir un simple délinquant, ayant les mêmes droits que tout autre justiciable. En l'espèce, lorsqu'il a décidé de procéder à une perquisition au domicile et au cabinet de M° Y..., le juge d'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs car il disposait, au vu de plusieurs écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées, d'éléments pouvant laisser penser que cet avocat était susceptible d'avoir pris part aux infractions dont il était saisi. En effet, dans une communication du 24 octobre 2000, Luc Z... indiquait à une dénommée Caroline, notamment : "j'ai passé hier la journée chez l'avocat à AJACCIO pour voir un peu tout le dossier (...) dans toutes les dépositions que j'ai lues, personne ne m'a mis en cause (...) ce qui leur manque, c'est l'élément intentionnel et l'enrichissement que j'ai pu en tirer". Lors d'une deuxième conversation du 25 octobre 2000, avec un dénommé Bertrand, Luc Z... disait à son correspondant :

"j'ai pris rendez-vous avec CARDIF (sic) ce soir à 17 h 30 (...) j'étais chez A... toute la journée hier (...) pour le client, les informations sont très mauvaises (...) pour moi il n'y a rien pour l'instant mais enfin, bon, ils ont tout le temps... C'est pour ça, là maintenant, j'ai pas mal de documents à montrer à Michel". Au vu de ces éléments, le magistrat instructeur était en droit de penser que Luc Z... (qui, à ce stade, n'était visée par aucune poursuite et n'était donc pas partie à la procédure) avait

pu consulter un dossier pénal en violation du secret de l'instruction et qu'il s'apprêtait à "montrer" des documents provenant de ce dossier à un tiers avec lequel il avait rendez-vous, en l'occurrence Michel Y... (étant précisé que l'erreur sur le nom "CARDIF" ne laissait aucun doute sur l'identification réelle de la personne concernée). Dans ces conditions (étant observé que rien ne permet d'affirmer que d'autres éléments aient pu être en possession du juge d'instruction ou des enquêteurs et aient été dissimulés à la défense), la perquisition au domicile professionnel de ce tiers, fût-il avocat, était justifiée en ce qu'elle était de nature à confirmer une participation personnelle de l'intéressé à l'infraction poursuivie, la détention en connaissance de cause d'une pièce illégalement obtenue étant susceptible de caractériser un recel de violation du secret de l'instruction. En l'état de ces constatations, la perquisition est régulière et ce moyen devra être rejeté.

2°) - Sur le deuxième moyen : La défense fait valoir que : - la prolongation de garde à vue était irrégulière : alors qu'elle avait été motivée par la nécessité de poursuivre l'audition de la personne gardée à vue, aucune autre audition n'avait eu lieu jusqu'à la levée de la mesure; La prolongation de garde à vue a été effective à compter du 30 novembre 2000 à 9h30. Peu après, il a été procédé à l'interpellation d'Antoine A... et à la poursuite des auditions de Bertrand d'ORTOLI et Luc Z... notamment sur les conditions dans lesquelles Luc Z... avait été mis en relation avec M° Michel Y.... Le maintien de ce dernier à la disposition des enquêteurs était nécessaire, en particulier en vue d'une éventuelle confrontation. Le fait qu'au vu des développements ultérieurs des investigations, les enquêteurs n'aient plus jugé utile de réentendre la personne gardée à vue ne saurait rétroactivement affecter la régularité de la prolongation de garde à vue. Au vu de l'ensemble de

ces éléments, la requête en nullité sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME DECLARE LA REQUETE RECEVABLE

AU FOND LA DIT MAL FONDEE LA REJETTE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : A01/00274
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat.

Si le respect du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense constituent une valeur fondamentale de toute société démocratique et si, en conséquence, les atteintes au secret professionnel doivent être entendues de manière restrictive, l'avocat qui prêterait son cabinet à une opération illégale pour se rendre auteur ou complice d'une infraction perdrait cependant sa qualité d'auxiliaire de justice pour devenir un simple délinquant, ayant les mêmes droits que tout autre justiciable. Dès lors, n'a pas excédé ses pouvoirs le juge d'instruction qui, pour décider de procéder à une perquisition au cabinet d'un avocat, disposait d'éléments pouvant laisser penser que celui-ci était susceptible d'avoir pris part à un de recel de secret professionnel, infraction dont ledit juge était saisi

GARDE A VUE - Prolongation.

La motivation, et partant la régularité, de la prolongation d'un placement en garde à vue s'apprécie au regard de la situation au moment où cette prolongation est décidée, notamment en vue d'une éventuelle confrontation avec d'autres personnes. Le fait qu'au vu des développements ultérieurs des investigations, les enquêteurs n'aient plus jugé utile de réentendre la personne gardée à vue ne saurait rétroactivement affecter la régularité de la prolongation de la garde à vue


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-09-12;a01.00274 ?
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