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12/09/2001 | FRANCE | N°2001/00273

France | France, Cour d'appel de Bastia, 12 septembre 2001, 2001/00273


CABINET DE Monsieur GENTIL DOSSIER N X... 01/00273 ARRET N 262 DU 12 septembre 2001 C/ CARDIX Michel Y... Luc Dauphin SOLLACARO Antoine ARRET sur REQUETE EN NULLITE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... R R E T

n 262 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 8 Août 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 12 septembre 2001. PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISE EN EXAMEN : 1) Michel CARDIX Né le 9 juillet 1947 à MARSEILLE LIBRE demeurant :

56, rue Gioffredo - 06000 NICE Ayant po

ur Avocats :

Maître Bernard GINEZ et Maître Patrick BERARD

Avocats au Barreau de N...

CABINET DE Monsieur GENTIL DOSSIER N X... 01/00273 ARRET N 262 DU 12 septembre 2001 C/ CARDIX Michel Y... Luc Dauphin SOLLACARO Antoine ARRET sur REQUETE EN NULLITE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

X... R R E T

n 262 La chambre de l'instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 8 Août 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 12 septembre 2001. PARTIES EN CAUSE : PERSONNES MISE EN EXAMEN : 1) Michel CARDIX Né le 9 juillet 1947 à MARSEILLE LIBRE demeurant :

56, rue Gioffredo - 06000 NICE Ayant pour Avocats :

Maître Bernard GINEZ et Maître Patrick BERARD

Avocats au Barreau de NICE 2) Antoine SOLLACARO Né le 30 janvier 1949 à PROPRIANO LIBRE demeurant :

Diamant I, Place du Diamant - 20000 AJACCIO Ayant pour Avocats :

Maître Jean-Louis SEATELLI

Avocat au Barreau de BASTIA

et

Maître Philippe GATTI

Avocat au Barreau d'AJACCIO 3) Luc Dauphin Y... Né le 2 octobre 1958 à MULHOUSE LIBRE demeurant :

Les Villas de BELLET, 209 Route de Bellet - 06200 NICE Ayant pour Avocats :

Maître Sophie SPANO

Avocat au Barreau de NICE

et

Maître José ALLEGRINI

Avocat au Barreau de Non comparants Qualification des faits :

Violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction, recel de ces délits COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LEMONDE, Président Madame CHIAVERINI, Conseiller Monsieur ROUSSEAU, Conseiller et lors du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller tous désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur A..., Substitut Général, lors des débats et Monsieur B..., Substitut Général, lors du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 23 mai 2001, Me José ALLEGRINI, Conseil de L.D. Y..., a

déposé une requête aux fins de nullité de procédure au greffe de la Chambre de l'Instruction.

Le Président de la Chambre de l'Instruction a rendu une ordonnance de transmission du dossier au Parquet général le 5 juin 2001.

La date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée : - aux personnes mises en examen - aux avocats

Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général en date du 2 Août 2001 a été déposé au Greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des parties. DEBATS Ont été entendus M. LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport M. A..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître BERARD et Maître ALLEGRINI , en leurs observations.

DECISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale

EN LA FORME Considérant que la requête, régulière en la forme, est recevable;

AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Dans le cadre d'une information ouverte au cabinet de M. GENTIL, juge d'instruction à AJACCIO, contre Gilbert CASANOVA et autres, des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles, complicité et recel, une commission rogatoire était délivrée le 3 octobre 2000 à la police judiciaire, aux fins notamment d'écoutes de la ligne téléphonique 06.08.45.83.38 attribuée à Luc Y..., expert comptable des sociétés animées par Gilbert CASANOVA. Dans une communication du 24 octobre 2000, Luc Y... indiquait à une dénommée Caroline, titulaire de la ligne N° 06.14.62.59.05, qu'il avait consulté le dossier de son client chez l'avocat toute la journée de la veille. Il

lui faisait un résumé du contenu du dossier. Lors d'une deuxième conversation du 25 octobre 2000, avec un dénommé Bertrand, titulaire du N° 04.93.85.16.00, Luc Y... révélait à son correspondant avoir passé toute la journée de la veille chez Me SOLLACARO et faisait à nouveau un bref résumé des éléments contenus dans le dossier, précisant qu'il avait rendez-vous le soir même avec "CARDIF" (sic) et qu'il avait des documents à montrer à "Michel". Ces faits nouveaux étant susceptibles de caractériser les délits de violation du secret de l'instruction ou violation du secret professionnel, une information était requise de ces chefs le 14 novembre 2000 contre personnes non dénommées. * * * Dans le cadre de cette nouvelle information, une commission rogatoire était délivrée au SRPJ le 15 novembre 2000, à l'effet de préciser la matérialité des faits et d'en identifier les auteurs. Les correspondants de Luc Y... étaient identifés : il s'agissait d'une part d'Anne Caroline CHESNER domiciliée à MOUGINS, d'autre part de Bertrand d'ORTOLI, avocat à NICE. Les enquêteurs procédaient à diverses auditions et interpellations, notamment celles de Luc Y.... Celui-ci, convoqué à l'hôtel de police de NICE, était placé en garde à vue le 29 novembre 2000 à compter de 9h30. Lors de la notification de ses droits, il indiquait vouloir s'entretenir à l'issue de la 20 ème heure avec son avocat, Me CARDIX. Entendu sur les faits visés par l'information, l'intéressé expliquait que, le 23 octobre 2000, alors qu'il se trouvait au Palais de justice d'AJACCIO, il avait rencontré Me SOLLACARO avec lequel il avait évoqué les dossiers SDAC et Gilbert CASANOVA. Inquiet de l'importance des sommes détournées révélées par la presse (32 millions de francs) et de son éventuelle mise en cause, il avait demandé à Me SOLLACARO la possibilité de consulter les dossiers. Accord ayant été donné, rendez-vous avait été pris au cabinet de Me SOLLACARO, qui avait mis les dossiers à sa disposition

et l'avait autorisé à faire quelques photocopies dont celle du procès-verbal de synthèse. Le surlendemain, soit le 25 octobre 2000, il était allé consulter son avocat niçois, Me Michel CARDIX, afin de lui soumettre le problème d'une éventuelle mise en cause personnelle. Il avait remis à Me CARDIX une photocopie du procès-verbal de synthèse. Me CARDIX avait accepté ce document mais lui avait fait observer qu'il n'aurait pas dû l'avoir entre les mains. Lors d'un autre entretien, le 15 novembre 2000, Me CARDIX lui avait indiqué que le procès-verbal de synthèse ne le concernait pas, précisant toutefois que d'autres actes de procédure avaient pu être réalisés depuis sa rédaction. X... l'issue de cette première audition, soit le 29 novembre 2000 à 12h15, les enquêteurs informaient Luc Y... que Me CARDIX ne pouvait être choisi pour l'entretien en raison d'une mesure de garde à vue prise à son endroit. Luc Y... désignait alors Me d'ORTOLI. X... 17h45, les enquêteurs avisaient Me Bertrand d'ORTOLI de ce que Luc Y... allait être transféré à AJACCIO et que, de ce fait, l'entretien devrait avoir lieu à l'hôtel de police de cette ville. X... 20 h 55, Bertrand d'ORTOLI était interpellé à AJACCIO, à sa descente de l'avion en provenance de NICE, et placé en garde à vue. X... 22 heures, les enquêteurs avisaient Luc Y... que le deuxième avocat qu'il avait choisi ne pouvait assurer sa mission du fait de son placement en garde à vue. L'intéressé désignait alors Me CHAS, avocat au Barreau de NICE, qui en était informé. Luc Y... était entendu et confronté à plusieurs reprises avant de pouvoir, le 30 novembre à 15h40, s'entretenir avec Me Sophie SPANO du Barreau de NICE, substituant Me CHAS. * * * L'avis à partie de l'article 175 du Code de Procédure Pénale ayant été donné le 15 mai 2001, Me ALLEGRINI a déposé le 23 mai 2001, au nom et pour le compte de Luc Y..., une requête en nullité au Greffe de la Chambre de l'Instruction, faisant valoir que :

- le déroulement de sa garde à vue démontrait qu'il avait volontairement été fait échec à son droit de s'entretenir avec un avocat : les enquêteurs l'ayant informé tardivement du placement en garde à vue du défenseur qu'il avait choisi et ne l'ayant pas avisé de son droit d'obtenir la désignation d'un avocat commis d'office, l'entretien n'avait pu avoir lieu qu'à la trentième heure et non à l'issue de la 20° heure de garde à vue; - en conséquence devaient être annulés tous les actes accomplis pendant la garde à vue du requérant. DISCUSSION En application de l'article 63.4 du Code de procédure pénale (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi du 15 juin 2000), toute personne gardée à vue peut, lorsque vingt heures se sont écoulées, demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier et celui-ci doit être informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Il résulte de l'article 64 du même Code que doivent être mentionnées par procès-verbal les demandes formulées par la personne gardée à vue en application des dispositions susvisées, ainsi que la suite qui leur a été donnée. Cette mention doit être spécialement émargée par la personne intéressée. En l'espèce, aucun élément de la procédure n'établit que Luc Y... ait été informé de son droit à demander un avocat commis d'office lorsque les enquêteurs lui ont fait connaître, à deux reprises, que les avocats successivement choisis ne pouvait être contactés en raison de leur placement en garde à vue. Cette omission, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, justifie que soient annulées toutes les déclarations de l'intéressé recueillies par les policiers à partir du 30 novembre 2000 à 5 h 30, 20° heure de sa garde à vue, soit les procès verbaux côtés D.54, D.57, D.58 et D.59, et que soient cancellés tous les

procès verbaux faisant référence à ces pièces. En revanche, le reste de la procédure, notamment les auditions auxquelles il a été procédé avant la 20° heure de garde à vue de Luc Y..., ainsi que les actes ultérieurs qui reposent sur d'autres pièces de la procédure et ne font aucunement référence aux déclarations annulées, n'est pas affecté par l'irrégularité. PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 81, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, et 801 du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE

AU FOND

LA DIT PARTIELLEMENT BIEN FONDEE :

Annule les auditions en garde à vue de Luc Y..., à partir du 30 novembre 2000 à 5 h 30, soit les procès verbaux côtés D.54, D.57, D.58 et D.59;

Ordonne la cancellation des procès verbaux : - d'audition d'Antoine SOLLACARO du 30 novembre 2000 à 18 h (côté D.91) page 2, deuxième et troisième paragraphes; - d'audition de Jean-Paul PASTOREL du 13 décembre 2000 (côté D.106) page 3, deuxième, troisième et quatrième paragraphes; - d'audition de Marc MONDOLONI du 13 décembre 2000 (côté D.107) page 2, deux derniers paragraphes, et page 3, trois premières lignes;- d'audition de Marie-Madeleine ORANANO ép AUDISIO du 13 décembre 2000 (côté D.108) page 3, sixième et septième paragraphes; - d'interrogatoire d'Antoine SOLLACARO du 8 janvier 2001 (côté par erreur D.102) page 4, cinquième et sixième paragraphes;

Dit que, préalablement à la cancellation, sera établie une copie certifiée conforme à l'original, qui sera classée au greffe de la cour d'appel.

Rappelle qu'il est interdit de tirer des parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites

disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

REJETTE LA REQUÊTE POUR LE SURPLUS. Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2001/00273
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification

Les dispositions de l'article 64 du Code de procédure pénale prévoient que doivent être mentionnées par procès-verbal les demandes formulées par la personne gardée à vue en application de l'article 63-4 du même code, de même que la suite qui leur a été donnée. Cette mention doit, en outre, être émargée par l'intéressé. En l'espèce, aucun élément de la procédure n'établit que le prévenu ait été informé de son droit à demander un avocat commis d'office lorsque les enquêteurs lui ont fait connaître à deux reprises que les avocats successivement choisis ne pouvaient être contactés du fait de leur propre placement en garde à vue. Une telle omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée; elle justifie donc que soient annulées toutes les déclarations de l'intéressé postérieures à la vingtième heure du placement en garde à vue


Références :

Code de procédure pénale, articles 63-4, 64

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-09-12;2001.00273 ?
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