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ANIMAUX - Divagation
Le Code pénal, dans son article R 622-2, sanctionne le fait pour le gardien de laisser divaguer un animal "susceptible de présenter un danger pour autrui". Est réprimée à ce titre la divagation des animaux non plus seulement lorsque ceux-ci sont dangereux ou agressifs par nature, comme l'éxigeait l'art R 30-7 de l'ancien Code, mais encore lorsque, par leur seule présence, ils sont susceptibles de constituer un danger
Code pénal, articles R 622-2, R 30-7 ancien
Décision attaquée : DECISION (type)