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01/08/2001 | FRANCE | N°00180/2001

France | France, Cour d'appel de Bastia, 01 août 2001, 00180/2001


ARRET N 180 ---------------- 1er AOUT 2001 ---------------- GAUTHIER Grégory BEURQ Jean Marie

COUR D'APPEL DE

BASTIA

CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 1er AOUT 2001, à l'audience de la Chambre des Appels Correctionnels, par Monsieur LEMONDE, Président, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BASTIA du 20 FEVRIER 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : - BEURQ Jean-Marie, né le 4 Août 1959 à ANGOULEME, fils de BEURQ Maurice et de FERRELI Jeanine, de nationalité française, célibataire, journaliste, demeurant 31, avenue du Rain

cy - 93250 VILLEMOMBLE, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Représenté...

ARRET N 180 ---------------- 1er AOUT 2001 ---------------- GAUTHIER Grégory BEURQ Jean Marie

COUR D'APPEL DE

BASTIA

CHAMBRE CORRECTIONNELLE Prononcé publiquement le MERCREDI 1er AOUT 2001, à l'audience de la Chambre des Appels Correctionnels, par Monsieur LEMONDE, Président, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BASTIA du 20 FEVRIER 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : - BEURQ Jean-Marie, né le 4 Août 1959 à ANGOULEME, fils de BEURQ Maurice et de FERRELI Jeanine, de nationalité française, célibataire, journaliste, demeurant 31, avenue du Raincy - 93250 VILLEMOMBLE, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Représenté par Maître MERMET Jacques, avocat au barreau de BASTIA, - GAUTHIER Grégory Roger Michel, né le 20 Octobre 1974 à LE RAINCY, fils de GAUTHIER Michel et de ZEIGLER Marie-Thérèse, de nationalité française, célibataire, gérant de société, demeurant 7, rue de Tlemcen - 75020 PARIS, Prévenu, non comparant, libre, Appelant, Représenté par Maître MERMET Jacques, avocat au barreau de BASTIA, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, - AVA BASTA Collectif antiraciste, dont le siège social est 30, Cours Napoléon - 20000 AJACCIO, pris en la personne de son représentant légal Madame VINCENSINI X..., Partie civile, appelant, Représenté Maître SANTONI Charles, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur LEMONDE, Conseillers : Madame Y..., Madame Z..., GREFFIER : Madame A..., MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur RADIGUET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré GAUTHIER Grégory Roger Michel coupable de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une

ethnie. Faits commis à BASTIA et sur le territoire national en novembre 1999 et le 2 décembre 1999. BEURQ Jean-Marie coupable de complicité de ce délit, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps. Et a condamné BEURQ Jean-Marie à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, GAUTHIER Grégory Roger Michel à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 100.000 francs d'amende, - Reçu Madame VINCENSINI X..., agissant en sa qualité de représentant légal de l'Association AVA BASTA, collectif antiraciste, en sa constitution de partie civile, - Déclaré GAUTHIER Grégory et BEURK Jean Marie responsables du préjudice subi, - Les a condamnés solidairement à payer à l'Association Ava Basta la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - BEURQ Jean-Marie, le 23 Février 2001, - GAUTHIER Grégory Roger Michel, le 23 Février 2001, - M. le Procureur de la République, le 23 Février 2001 contre GAUTHIER Grégory Roger Michel et BEURQ Jean-Marie, - AVA BASTA, le 28 Février 2001 contre GAUTHIER Grégory Roger Michel et BEURQ Jean-Marie, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2001, le Président a constaté l'absence des prévenus, Ont été entendus : Monsieur le Président, en son rapport ; Maître SANTONI, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Monsieur l'avocat général, en ses réquisitions ; Maître MERMET, avocat en sa plaidoirie, ayant eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 1er AOUT 2001. DÉCISION : Rendue, après en avoir délibéré conformément à la loi, RAPPEL DES FAITS Le 1er février 2000, le Collectif Anti-raciste "AVA BASTA", association ayant son siège à AJACCIO, régulièrement déclarée depuis le 8 août 1985 et se proposant par ses statuts de combattre le racisme, déposait plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des juges d'instruction

de BASTIA du chef de diffamation raciale et complicité, contre le Directeur de la publication La Vie Parisienne Magazine et tous autres. Dans sa plainte, la partie civile exposait que, le 2 décembre 1999, un tract avait été distribué "à la volée" devant le Lycée de Montesoro à BASTIA, au moment de la sortie des élèves et des professeurs. Le document en question était une reproduction en photocopie d'un article publié en novembre 1999, dans le Numéro 65 de la Revue mensuelle La Vie Parisienne. Intitulé "22 BONNES RAISONS POUR DIRE MERDE AUX CORSES!", il contenait notamment les phrases suivantes : "1. La Corse est la plus belle île du monde. Enfin c'est ce qu'on dit quand un Corse vous colle un flingue sur la crâne. 2. La différence entre une poubelle française et une poubelle corse : la première a un couvercle, la seconde a une cagoule. 3. Ne demandez jamais du feu à un Corse. Il serait capable de confondre son briquet avec une grenade. 4. Les Corses ne pètent pas, ne rotent pas. A la place, ils font des polyphonies. 5. Les parisiens sont tous devenus indépendantistes. Ils ne veulent plus d'un maire corse. 6. Les Corses ne sont pas des Français comme les autres. OEa tombe bien, les Français ne sont pas des Corses comme les autres. 7. Depuis Tino Rossi, faire chier les Français est une tradition corse. 8. Si vous louez une voiture en Corse, vous vous exposez à deux risques : une bombe dans votre moteur et une polyphonie dans votre autoradio. On ne sait toujours pas quel est le plus grave de ces deux risques. 9. Les Corses n'ont toujours pas compris qu'une capote, ça se met sur la bite, pas sur la tête. 10. Pour toucher du fric de l'Europe, les Corses font pousser des vaches dans leurs HLM et paître des machines à choux dans leurs casinos. (...) 16. Les Corses se feraient tuer pour rester corses. En attendant, ils font des essais sur leurs voisins. (...) 19. En Corse, tu n'as que deux choix : être corse ou corse. Et si tu hésites, t'es mort. (...) 22. Un Corse coûte plus

cher qu'un handicapé. Qu'on les déporte tous à Lourdes !". Considérant que les propos ci-dessus étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un groupe de personnes à raison de leur origine, la Région Corse, ou de leur appartenance à une ethnie, la partie civile explicitait ainsi son analyse : "il est constant que les Corses font partie intégrante du peuple français; par voie de conséquence, des propos qui tendent à les ériger en un groupe particulier au sein duquel les seuls modes de fonctionnement seraient l'action illégale, le racket, le terrorisme, la loi du silence et le racisme, sont susceptibles d'être sanctionnés par l'article 32 de la Loi du 29 juillet 1881". Entendu sur ces faits, Grégory GAUTHIER, Directeur de la publication La Vie Parisienne Magazine ne contestait pas que le texte incriminé avait été publié dans le Numéro 65 de la Revue. Il précisait que celle-ci était distribuée par les NMPP, exclusivement à PARIS et dans la petite couronne. Jean-Marie BEURQ reconnaissait être l'auteur de l'article, déclarant que celui-ci était un "coup de gueule" à la suite d'un attentat commis en Corse. Il ajoutait : "en aucun cas il n'avait la vocation d'attaquer les Corses d'un point de vue racial; de plus j'ignorais qu'il y avait une race corse, pour moi ils sont des français et entre français on peut tout se dire". Précisant qu'à la suite de la parution de ce texte il avait reçu des menaces téléphoniques, l'intéressé soulignait que, distribué sous forme de tract sur le territoire de la Corse, cet article était sorti de son contexte et ne voulait plus dire la même chose. Au vu du dossier soumis à la Cour, il semble qu'aucune investigation complémentaire n'ait été diligentée, au cours de l'information, pour identifier les distributeurs du tract. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel. Devant la Cour, par conclusions déposées le 13 juin 2001, le conseil de la partie civile demande à la Cour de : -

confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ; et y ajoutant, - condamner les appelants à payer à "AVA BASTA" la somme de 10.000 francs par application de l'article 745-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement. Le conseil des prévenus soutient d'une part que la juridiction bastiaise est territorialement incompétente, le journal La Vie Parisienne n'étant distribué que dans la région parisienne et les prévenus n'ayant en aucune façon participé à la distribution du tract, d'autre part que l'infraction n'est pas constituée, "les Corses" formant un groupe de personnes indéterminées en l'absence de définition satisfaisante de ce groupe. Il plaide enfin la bonne foi, soutenant que l'intention de nuire n'est pas caractérisée dès lors que les prévenus se sont bornés à écrire "un article satirique d'un goût douteux". MOTIFS DE LA DECISION Les appels, régulièrement interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables. Sur la compétence territoriale Il ne peut être soutenu que seules les Cours d'appel de PARIS et VERSAILLES seraient territorialement compétentes en l'espèce, au motif que le journal La Vie Parisienne ne serait distribué "que dans la région parisienne". En effet, le fait même de mettre un journal à la disposition du public implique, pour les responsables de cet organe de presse (directeur de la publication et journalistes auteurs des articles), qui n'ont évidemment aucune possibilité de restreindre ensuite la diffusion de l'écrit rendu public, d'assumer pendant le délai de la prescription cette diffusion sous toutes ses formes, c'est à dire en original ou en photocopie dès lors que la reproduction est faite sans altération, et cela en quelque lieu que ce soit. En l'espèce, il n'est pas contesté que le tract n'a fait que reproduire l'article initial et qu'il a bien été distribué à BASTIA. En conséquence, les prévenus ne sauraient soutenir qu'ils n'ont ni voulu ni permis cette distribution et, la

juridiction bastiaise étant celle du lieu de l'infraction, elle est territorialement compétente en application de l'article 382 du Code de procédure pénale. Sur le caractère diffamatoire des propos L'aspect diffamatoire n'est pas contesté : le fait d'accuser un groupe de personnes de pratiquer systématiquement, entre autres agissements illégaux, la fraude, le racket, la discrimination raciale, la destruction par explosif ou le meurtre, est évidemment de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des intéressés. Les termes injurieux qui figurent par ailleurs dans l'article, à propos notamment des polyphonies corses et de Tino Rossi, étant absorbés par le caractère diffamatoire de l'ensemble du texte, c'est à bon droit que les poursuites ont été engagées du chef de diffamation publique. Sur le caractère "racial" de la diffamation Il ne saurait être soutenu que "les Corses" constituent un groupe de personnes indéterminées. Sans doute, la délimitation précise de la communauté corse peut-elle prêter à controverse, comme la définition d'autres groupes de personnes (la communauté juive par exemple). Cependant, il ne peut être sérieusement contesté que le fait d'avoir ses origines, plus ou moins lointaines, dans la l'Ile de Beauté constitue le principal trait commun de la population revendiquant légitimement l'appartenance à la communauté en question. En conséquence, les propos incriminés sont incontestablement diffamatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine et tombent sous le coup des articles 29 alinéa 1et 32 alinéa 2 de la Loi du 29 juillet 1881. Sur la bonne foi Les imputations diffamatoires, réputées faites avec l'intention de nuire, peuvent être justifiées lorsque le but poursuivi par l'auteur apparaît légitime et exempt de toute animosité personnelle et lorsque la preuve est rapportée du sérieux de l'enquête et de la prudence dans l'expression. De toute évidence, ces conditions ne sont pas réunies

en l'espèce. En effet, en premier lieu, l'auteur de l'article ne saurait soutenir que le but qu'il poursuivait était légitime au motif que son texte était écrit en réaction à un attentat ayant eu lieu en Corse et qu'il entendait dénoncer les illégalités perpétrées dans l'île. A l'inverse, l'amalgame auquel le rédacteur a procédé, entre des individus qui, par les actes illicites qu'ils commettent, donnent de la Corse une image détestable, et toute une population qui ne se reconnaît pas dans ces agissements, voire est ulcérée d'y être associée, non seulement n'apporte aucun élément constructif à la réflexion sur le problème de la violence et de l'illégalité en Corse, mais encore ne peut qu'avoir des effets contre-productifs, voire dévastateurs, comme toute démarche raciste. Par ailleurs, l'auteur de l'article ne saurait s'abriter derrière le caractère "humoristique" d'un texte paru dans une revue pornographique. En effet, si le genre satirique autorise une moindre prudence dans l'expression de la pensée ou l'absence d'objectivité dans la démarche, l'excès étant la loi du genre et l'humoriste n'étant pas tenu au souci d'information exacte et de respect de la vérité, encore faut-il que l'objectif de faire rire le lecteur soit légitime et apparaisse clairement à la lecture. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'aspect prétendument humoristique étant annihilé tant par l'inconsistance de la pensée, que par l'outrance inutilement blessante et la vulgarité des propos. En conséquence, les éléments constitutifs du délit sont réunis et il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité. Sur la peine Pour déplaisants et néfastes que soient les propos poursuivis, il importe de ne pas leur accorder plus d'importance qu'ils n'en méritent. De ce point de vue, la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, même assortie du sursis, est manifestement excessive. Le jugement sera donc réformé sur ce point et les prévenus condamnés à une peine d'amende. Sur l'action civile Le préjudice subi

par la partie civile a été exactement apprécié par le Tribunal et il n'y a pas lieu, en équité, à faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions civiles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, déclare les appels recevables ; confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et en ses dispositions civiles ; le réforme sur la peine et statuant à nouveau, condamne Grégory GAUTHIER à 50 000 francs d'amende et Jean-Marie BEURQ à 10 000 francs d'amende ; déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples.

Fixe la durée de la contrainte par corps conformément aux dispositions des article 749 et suivants du code de procédure pénale ;

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800, 00 francs dont est redevable chaque condamné, ainsi que les frais de première instance ;

Le tout en application des article 29 alinéa 1, 32 alinéa 2, 42, 43 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, 496 et 520 du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 00180/2001
Date de la décision : 01/08/2001

Analyses

PRESSE - Procédure - Compétence territoriale - Lieu du délit - Presse écrite.

Les responsables d'un organe de presse, n'ayant aucune possibilité de restreindre la diffusion de l'écrit rendu public, doivent assumer pendant le délai de prescription cette diffusion sous toutes ses formes, c'est-à-dire en original ou en photocopie, dès lors que la reproduction est faite sans altération, et ce en quelque lieu que ce soit. En conséquence, les prévenus ne sauraient soutenir qu'ils n'ont ni voulu ni permis la distribution d'une photocopie, et la juridiction où a eu lieu cette distribution étant celle du lieu de l'infraction est territorialement compétente en application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale

PRESSE - Diffamation - Diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie - une nation - une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs.

Si la délimitation précise de la communauté corse peut prêter à controverse, il ne peut être sérieusement contesté que le fait d'avoir ses origines plus ou moins lointaines dans l'Ile de Beauté constitue le principal trait commun de la population revendiquant légitimement l'appartenance à la communauté en question. On ne saurait, dès lors, soutenir que les corses constituent un groupe de personnes indéterminées. L'inconsistance de la pensée comme l'outrance inutilement blessante et la vulgarité des propos retirent à la publication le caractère comique dont se prévalent les prévenus et qui aurait autorisé une moindre prudence dans l'expression de la pensée ou l'absence d'objectivité dans la démarche; autant d'éléments caractérisant le genre satirique


Références :

N1Code de procédure pénale, article 382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-08-01;00180.2001 ?
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