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06/06/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006938017

France | France, Cour d'appel de Bastia, 06 juin 2001, JURITEXT000006938017


CABINET DE Monsieur EGRON REVERSEAU DOSSIER X... 01/00168 ARRET X... 151/2001 DU 6 Juin 2001 C/ Y... Thierry appel rejet de mise en liberté COMPARANT

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A R R E T

n 151 La Chambre de l'Instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 6 Juin 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 6 juin 2001. PARTIE EN CAUSE : PERSONNE MISE EN EXAMEN : Y... Thierry né le 25 Janvier 1956 à NARBONNE de Raymond et de Paule HUILLET 26 Rue Ventose, lieu-dit Labrespy, 81200 MAZAMET Détenu à la m

aison d'arrêt d'AJACCIO en vertu d'un mandat de dépôt en date du 14/03/2001. Qual...

CABINET DE Monsieur EGRON REVERSEAU DOSSIER X... 01/00168 ARRET X... 151/2001 DU 6 Juin 2001 C/ Y... Thierry appel rejet de mise en liberté COMPARANT

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

A R R E T

n 151 La Chambre de l'Instruction de BASTIA réunie en chambre du conseil à l'audience du 6 Juin 2001 a prononcé le présent arrêt en chambre du conseil le 6 juin 2001. PARTIE EN CAUSE : PERSONNE MISE EN EXAMEN : Y... Thierry né le 25 Janvier 1956 à NARBONNE de Raymond et de Paule HUILLET 26 Rue Ventose, lieu-dit Labrespy, 81200 MAZAMET Détenu à la maison d'arrêt d'AJACCIO en vertu d'un mandat de dépôt en date du 14/03/2001. Qualification des faits : Importation, transport, cession, offre acquisition illicite de produits stupéfiants. comparant Ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, 13 rue César Campinchi 20200 BASTIA COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt Monsieur LEMONDE, Président Monsieur ROUSSEAU, Conseiller Monsieur WEBER, Conseiller tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale Madame Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur A..., Substitut Général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt RAPPEL DE LA PROCEDURE

Le 21 Mai 2001, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BASTIA a rendu une ordonnance de rejet de mise en liberté LADITE ORDONNANCE A ETE NOTIFIEE le 21 Mai 2001 1 - à la personne mise en examen 2 - à son avocat par lettre recommandée

APPEL DE CETTE ORDONNANCE A ETE INTERJETE PAR LA PERSONNE MISE EN EXAMEN LE 21 Mai 2001 avec demande de comparution personnelle ENREGISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BASTIA

Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de

Procédure Pénale M. le Procureur Général : 1 - a notifié le 23/05/2001 a) à la personne mise en examen b) à l'avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience 2 - a déposé dans le délai légal au greffe de la Chambre de l'Instruction le dossier ainsi que ses réquisitions écrites où ils ont été tenus à la disposition des avocats ; Maître Paul Laurent FILIPPI, avocat de la personne mise en examen a déposé un mémoire le 4 juin 2001 à 10 heures, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier. DEBATS ont été entendus Monsieur LEMONDE, Président de Chambre, en son rapport Monsieur A..., Substitut Général, en ses réquisitions Maître Paul Laurent FILIPPI, avocat de la personne mise en examen, en ses observations sommaires. L'appelant, qui avait demandé a comparaître et qui a eu la parole le dernier

DECISION

Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale

EN LA FORME Considérant que cet appel est régulier en la forme, qu'il a été interjeté dans le délai de l'article 186 du Code de Procédure Pénale ; qu'il est donc recevable.

AU FOND Considérant que les faits et observations suivants résultent du dossier et des débats : Dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires délivrées dans une information distincte, la surveillance de deux téléphones portables permettait aux gendarmes d'apprendre l'existence d'un trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne mettant en cause Benoît B..., Gladys MARIANI épouse B... et un prénommé Louis, identifié comme pouvant être Louis C.... Une information ayant été ouverte sur ces faits, un dispositif de surveillance était mis en place dans la région de CANET en Roussillon (66), où avait été localisé le domicile de ce dernier.

Le 19 janvier 2001, Louis C... se rendait à l'aéroport de PERPIGNAN pour y accueillir un individu en provenance de PARIS. Le 23 Janvier 2001 vers 13 heures, les enquêteurs remarquaient qu'il effectuait, sur le parking de sa villa, le chargement de plusieurs sacs de voyage dans deux véhicules, un Daewo n° 1326 ZR 83 et une Mercedes n° 8329 ZW 83, identifiés comme étant la propriété de la concubine de Louis C..., A'cha D.... Vers 13 heures 25, Louis C... et l'individu qu'il était allé chercher à l'aéroport quelques jours plus tôt quittaient la villa au moyen du véhicule Daewo, en direction de la gare S.N.C.F., où l'individu accompagnant C... prenait un train à destination de PARIS chargé d'un sac de voyage et d'un attaché-case. Les services des douanes opéraient un contrôle à l'arrivée en gare de Lyon à PARIS le même jour vers 23h25. Identifié sous l'identité de Xavier TASSO, l'intéressé était trouvé porteur dans le sac de voyage d'une quantité d'environ 25 kilos de résine de cannabis. Louis C... était interpellé par les enquêteurs le lendemain. La perquisition effectuée dans le véhicule Daewo permettait la découverte d'un sac de grande surface de marque "U" contenant une savonnette de haschich, un lot de 5 savonnettes conditionnées dans un ruban adhésif marron, un second lot conditionné de la même façon mais ne contenant plus que deux savonnettes, un sachet en plastique contenant la quantité d'une demi- savonnette, un pistolet de calibre 38 SP et un permis de conduire falsifié au nom de Dominique KERMET. Placés en garde à vue, Xavier TASSO et Louis C... faisaient usage de leur droit au silence. Benoît B..., interpellé le même jour à son arrivée au port de BASTIA en provenance de MARSEILLE, reconnaissait sans difficulté avoir participé à un trafic de stupéfiants entre la France et l'Espagne. Il précisait jouer un rôle secondaire qui consistait à récupérer l'argent auprès des acheteurs pour le compte de Louis C.... Les enquêteurs

procédaient à une perquisition le 2 Février 2001 en présence de Louis C... dans un box situé 34, avenue des Pervenches à PERPIGNAN et loué sous la fausse identité de Marcel PONTIER. A l'intérieur les gendarmes découvraient environ 107 kilos de cannabis, un pistolet mitrailleur, un revolver de calibre 6,35 mm, un pistolet de calibre 22 mm, un pistolet de marque Mauser, un revolver de calibre 357 mm, un pistolet de marque Steyr, un fusil d'assaut de marque SIG, des munitions de calibre différents et des faux documents administratifs. A'cha D... était mise en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. Elle reconnaissait avoir effectué des livraisons pour le compte de Louis C..., affirmant qu'elle ignorait le contenu de ce qu'elle transportait. Elle avait également loué le box. * Les investigations se poursuivaient sur les relations de Louis C... et sur les éléments recueillis lors des surveillances des téléphones portables. Il était ainsi procédé à l'interpellation de Azélio E..., Fatha D..., David F... et Thierry Y.... Ce dernier niait toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il reconnaissait avoir remis à une personne connue de lui sous le nom de Louis G... et demeurant à Canet en Roussillon, un chèque d'un montant de 55 000 francs. Il s'agissait là, selon lui, du remboursement d'un prêt de 40 000 francs que cette personne lui avait consenti quelques semaines auparavant. Ce n'est qu'à la lecture d'un article de presse faisant état de l'arrestation de Louis C... qu'il avait fait un lien entre celui-ci et Louis G.... Après avoir nié dans un premier temps être possesseur d'une ligne téléphonique de type "entrée libre" au nom de José H..., Thierry Y... reconnaissait que ce portable lui avait été vendu par un certain Louis I.... Il ne donnait guère d'explications sur le contenu de certaines conversations téléphoniques interceptées, précisant que la personne se trouvant

toujours en Colombie, à laquelle il était fait allusion dans le cadre de l'une de ces conversations, était une prostituée dont il espérait de l'argent. Il précisait que, s'il allait en Espagne, c'était pour s'approvisionner en alcool dans le cadre de son activité professionnelle de cafetier. Louis C..., quant à lui, affirmait que Thierry Y... n'avait rien à voir dans cette affaire. * Dans son mémoire, la défense soutient que la mise en détention a été ordonnée en violation des dispositions de l'article 145.5 du Code de procédure pénale, le rapport du service désigné par le juge ne contenant aucune proposition sérieuse d'alternative à la détention.

DISCUSSION Sur la régularité de la procédure En application de l'article 145.5 du Code de procédure pénale, le placement en détention d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez elle sa résidence habituelle ne peut être ordonné sans qu'un service social ait été au préalable chargé de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention. Ces dispositions ne sauraient s'interpréter comme opérant un transfert de compétence au profit du service social et donner à celui-ci un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la mise en détention. Elles ont pour seule finalité

de renseigner aussi complètement que possible le magistrat sur la situation de la personne concernée, afin que la décision soit prise en toute connaissance de cause. Les propositions du service social peuvent donc n'être qu'implicites. Tel a bien été le cas en l'espèce, étant au surplus précisé que le mis en examen n'a formulé aucune observation et n'a pas interjeté appel lors sa mise en détention. Il ne saurait, dès lors, utilement soulever ce moyen à l'occasion d'une demande de mise en liberté ultérieure. En conséquence, la procédure est régulière. Au fond Il existe des charges sérieuses à l'encontre de Thierry Y... d'avoir participé aux faits qui lui sont reprochés. Ces faits de trafic de stupéfiants portant sur des quantités importantes, qui révèlent une délinquance très organisée, ont exceptionnellement et durablement troublé l'ordre public. De nombreuses investigations doivent encore être effectuées afin de déterminer exactement les rôles et attributions de chacun des mis en examen dans cette affaire. Il importe de s'assurer que les vérifications en cours puissent se dérouler à l'abri de toute concertation avec les autres personnes susceptibles d'être utiles à la manifestation complète de la vérité, qu'elles soient d'ores et déjà identifiées ou non. Par ailleurs, au regard de la peine encourue, les garanties de représentation en Justice de Thierry Y... restent des plus aléatoires, quelle que soit sa situation familiale, alors surtout que l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises et notamment pour proxénétisme. En l'état, aucune mesure de contrôle judiciaire, aussi rigoureuse soit-elle, n'est de nature à assurer efficacement l'absence de concertation frauduleuse entre les divers protagonistes de cette affaire, la représentation de Thierry Y... aux actes futurs de la procédure et la cessation du trouble exceptionnel causé à l'ordre public par ces infractions en raison de leur gravité et des circonstances de leur commission. C'est

pourquoi il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Vu les articles 137, 138, 140, 141-1, 142, 144, 145, 147, 148, 148-1, 148-4, 179, 183, 185, 186, 187, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216, 217, du Code de Procédure Pénale.

EN LA FORME DECLARE L'APPEL RECEVABLE

AU FOND LE DIT MAL FONDE CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006938017
Date de la décision : 06/06/2001

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Personne exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans - Conditions - Enquête préalable - Rapport d'enquête.

Aux termes de l'article 145-5 du Code de procédure pénale, le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez elle sa résidence habituelle doit être précédé d'une consultation des services sociaux chargés de rechercher et de proposer toutes mesures propres à éviter la détention. Pour autant, ces dispositions ne sauraient s'interpréter comme opérant un transfert de compétence au profit du service social et donnant à celui-ci un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de la mise en détention. Elles ont en effet pour seule finalité de renseigner aussi complètement que possible le magistrat sur la situation de la personne concernée, afin que la décision soit prise en toute connaissance de cause. Les propositions du service social ne peuvent donc qu'être implicites

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté.

Lorsque le mis en examen n'a pas formulé d' observation ni interjeté appel lors sa mise en détention provisoire, il ne saurait utilement soulever le moyen d'une inobservation des dispositions de l'article 145-5 du Code de procédure pénale à l'occasion d'une demande de mise en liberté ultérieure


Références :

N1N2Code de procédure pénale, article 145-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-06-06;juritext000006938017 ?
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