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14/05/2001 | FRANCE | N°2000/00101

France | France, Cour d'appel de Bastia, 14 mai 2001, 2000/00101


ARRET N° du 14 MAI 2001 R.G : 00/00101 C-BR 97/1171 26 octobre 1999 X... C/ S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA S.A. PORT DE TOGA PLAISANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE MAI DEUX MILLE UN APPELANT : Monsieur Jean X... 6 rue Neuve 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) assisté de la SCP RETALI-VIALE (avocats au barreau de BASTIA) INTIMEES : S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 22 Avenue Denis Séméria 06359 NICE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) assistée

de Me Yves PERREIMOND (avocat au barreau de BASTIA) S.A. PORT...

ARRET N° du 14 MAI 2001 R.G : 00/00101 C-BR 97/1171 26 octobre 1999 X... C/ S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA S.A. PORT DE TOGA PLAISANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE MAI DEUX MILLE UN APPELANT : Monsieur Jean X... 6 rue Neuve 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) assisté de la SCP RETALI-VIALE (avocats au barreau de BASTIA) INTIMEES : S.A. ENTREPRISE JEAN SPADA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 22 Avenue Denis Séméria 06359 NICE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) assistée de Me Yves PERREIMOND (avocat au barreau de BASTIA) S.A. PORT DE TOGA PLAISANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Capitainerie Port de TOGA 20200 VILLE DI PIETRABUGNO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) assistée de Me Yves PERREIMOND (avocat au barreau de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine Y..., Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2001, ARRET :

Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 14 Mai 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

Le 16 mai 1993, Monsieur X... a fait une chute alors qu'il allait amarrer son bateau dans l'enceinte du port de plaisance de TOGA à BASTIA.

Monsieur X... faisait citer d'une part la S.A. Entreprise Jean SPADA, à laquelle il aurait prétendument acheté un anneau dans le port de TOGA, et d'autre part la Société PORT DE TOGA PLAISANCE, devant le Tribunal de Grande instance de BASTIA pour obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement du 26 octobre 1999, la juridiction saisie déboutait

Monsieur X... de ses demandes et le condamnait à payer aux sociétés défenderesses la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 décembre 1999, Monsieur X... interjetait appel de ce jugement.

Par conclusion du 20 avril 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par Monsieur X..., celui-ci sollicite la réformation de la décision déférée, entend voir déclarer la Société Entreprise Jean SPADA et la Société PORT DE TOGA PLAISANCE solidairement responsables du dommage qu'il a subi, et les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 247.000 francs. Il demande en outre paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 31 juillet 2000 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens soulevés par les sociétés défenderesses, celles-ci sollicitent confirmation du jugement entrepris et réclament paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur X... reconnaissant qu'il n'était pas propriétaire de l'anneau d'amarrage mais seulement locataire, renonçait à rechercher toute responsabilité contractuelle et entendait se prévaloir de vices propres des aménagements portuaires réalisés par la Société Entreprise Jean SPADA et de la qualité de gardienne des bassins, digues et quais de la Société PORT DE TOGA PLAISANCE.

Pour Monsieur X... c'est un brusque mouvement de houle dans un port insuffisamment protégé contre les vents soufflant du Nord-Est qui serait à l'origine du dommage.

Il tire argument de diverses coupures de presse qui rappellent les

dégâts sérieux occasionnés aux installations portuaires par les intempéries deux ans après l'achèvement du port puis en décembre 1992, octobre 1993 et décembre 1994.

L'un des articles fait l'inventaire des dommages :

"Chaque fois, les ouvrages ont subi les assauts de la mer :

basculement du quai d'honneur, destruction partielle de la station d'avitaillement, dégâts à la capitainerie sans compter bien évidemment les inondations avec ravinement d'une partie des terre-pleins".

Un autre confirme le rôle de la houle dans la production des nuisances :

"C'est bien simple : chaque fois que le vent de Nord-Est souffle avec violence (généralement au mois de décembre), des embarcations subissent des avaries et la houle, dans les bassins, est si forte qu'il est impossible de vivre ou de dormir au mouillage".

Par la suite, la digue du port de plaisance a été effectivement allongée de 60 mètres et élevée de 2 mètres de façon à assurer une protection plus efficace contre les éléments naturels.

On relèvera tout d'abord qu'il n'est nullement démontré que l'accident litigieux qui s'est produit le 16 mai 1993, s'inscrive dans le même cas de figure que les événements rapportés par voie de presse.

Dans sa déclaration de sinistre à l'assureur, Jean X... a donné les précisions suivantes :

"Dimanche vers 15 heures j'ai pris mon bateau pour une partie de pêche. J'étais seul à bord (.....). Vers 17 h le vent s'est levé. J'ai conduit mon bateau à son port, au moment où j'essayais d'amarrer le bateau au quai un coup de vent a tout perturbé, j'ai perdu l'équilibre ....".

Les observations de la station locale de météorologie pour le 16 mai 1993, sont les suivantes :

"En début d'après-midi, le vent a amorcé une rotation au secteur EST dans un premier temps, puis au secteur NORD-EST par la suite, pour finir en fin de journée au secteur NORD-OUEST. Ce changement de direction s'est accompagné d'un renforcement de la force du vent, puisque nos services ont enregistré 25 km/h en vitesse moyenne et 36 km/h en vitesse instantanée de secteur NORD-EST à 17 heures 02 précisément.

Ces variations anémométriques ont eu une incidence sur l'état de la mer. En effet, de belle en matinée, la mer est devenue peu agitée dans le courant de l'après-midi, pour redevenir belle en début de soirée."

Il apparaît donc que le jour de l'accident, les bassins du port n'étaient pas soumis aux vents violents dont les effets dévastateurs ont été commentés par les journaux régionaux.

La mise en jeu de la responsabilité du constructeur, comme l'application de l'article 1384 alinéa 1er du code civil édictant le principe de la responsabilité du fait des choses, supposent toutes deux, que soit rapportée avant tout par la victime la preuve que la chose ait été, en quelque manière, l'instrument du dommage.

Or il n'est nullement établi que par mer peu agitée, l'infrastructure du port puisse être considérée comme défaillante. Il n'existe donc aucun lien de causalité entre cette infrastructure et la chute intervenue le 16 mai 1993.

Compte tenu des conditions climatiques le jour de l'accident, on ne peut considérer que la configuration du port ait eu un caractère anormal et ait eu un rôle actif dans la chute de Monsieur X.... En conséquence ni la responsabilité du constructeur, ni celle du

gardien de la chose, ne peuvent être recherchées.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé, les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en sus de celle allouée par le premier juge.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le juge déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer aux sociétés Entreprise Jean SPADA et PORT DE TOGA PLAISANCE, la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP JOBIN-JOBIN,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2000/00101
Date de la décision : 14/05/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose

La mise en jeu de la responsabilité du constructeur, comme l'application de l'article 1384 al. 1er du code civil édictant le principe de la responsabilité du fait des choses, supposent toutes deux, que soit rapportée la preuve que la chose ait été, en quelque manière, l'instrument du dommage. Or, il n'est nullement établi que par mer peu agitée, l'infrastructure du port puisse être considérée comme défaillante. Il n' existe donc aucun lien de causalité entre cette infrastructure et la chute intervenue..compte tenu des conditions climatiques le jour de l'accident, on ne peut considérer que la configuration du port ait eu un caractère anormal et un rôle actif dans ladite chute


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2001-05-14;2000.00101 ?
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