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04/01/2001 | FRANCE | N°00/00094

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04 janvier 2001, 00/00094


ARRET N° du 04 DECEMBRE 2001 R.G : 00/00094 R-BR 96/371498/ 27 avril 1998 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE C/ POZZO X... BORGO Y... DE Z...
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B... PANTALACCI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III BP 308 20000 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES :

Monsieur Jean Luc POZZ

O X... BORGO Les Aloès Bâtiment C... 20000 AJACCIO défaillant Monsie...

ARRET N° du 04 DECEMBRE 2001 R.G : 00/00094 R-BR 96/371498/ 27 avril 1998 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE C/ POZZO X... BORGO Y... DE Z...
A...
B... PANTALACCI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE UN APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III BP 308 20000 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES :

Monsieur Jean Luc POZZO X... BORGO Les Aloès Bâtiment C... 20000 AJACCIO défaillant Monsieur Jean Michel Y... Lieudit Tiuccia D... 20111 CALCATOGGIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Pierre Paul DE Z... 20150 OTA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Paul A... 20190 SANTA MARIA SICHE représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Monsieur André B... 50 Cours Napoléon 20000 AJACCIO représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Noùl PANTALACCI E... des Sanguinaires Jardin du Scudo 20000 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine F..., Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2001, ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé

et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 04 décembre 2001, date indiquée à l'issue des débats. * * *

La Société SOBAFRAIS, créée en mai 1990, voyait le découvert de son compte courant, ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE de la CORSE, atteindre un solde débiteur de 956.743,06 francs au 31 janvier 1991. Cette société bénéficiait au 15 février 1991, de la part du CREDIT AGRICOLE, d'un prêt d'un montant de 1.400.000 francs qui était régularisé par acte du 28 mai 1991 et qui permettait de rendre positif le solde du compte courant.

Messieurs Y..., DE Z..., BALESI, B..., POZZO X... BORGO, PANTALACCI, A..., OLLANDINI et la SARL SOCACO se portaient cautions solidaires pour le remboursement de la somme de 1.400.000 francs en principal, majoré des intérêts, frais et accessoires.

Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal de Commerce d'AJACCIO a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ses demandes introduites par assignation du 11 avril 1995 et tendant à obtenir la condamnation solidaire de Messieurs Y..., DE Z..., BALESI, B..., POZZO X... BORGO, PANTALACCI, A... et OLLANDINI au paiement de la somme de 1.151.128,20 francs avec intérêts au taux conventionnel de 18,90 % à compter du 7 février 1995, outre 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 25 novembre 1995, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE interjetait appel de cette décision.

Le 7 janvier et le 2 mars 2000, l'appelante se désistait de son appel à l'égard de François OLLANDINI puis de Claude BALESI.

Par actes d'huissier en date des 25 avril, 3 mai et 10 mai 2000, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE faisait signifier à Messieurs POZZO X...

BORGO, Y..., DE Z..., B..., PANTALACCI et A... copie de la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions, et leur donnait assignation à comparaître par ministère d'avoué.

Seuls Messieurs Y... et DE Z... ayant été cités à personne, les autres intimés, à l'exception de Monsieur B... qui avait constitué avoué, faisaient l'objet d'une seconde citation par actes des 4 juillet, 2 et 8 août 2000.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE faisant valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle ne s'est nullement engagée à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce du débiteur, elle expose que le nantissement n'entrait nullement dans le champ prévisionnel des parties et que les cautions ne peuvent donc pas être déchargées sur le fondement de l'article 2037 du Code Civil . Elle explique en outre que l'absence de date dans les actes portant engagement de caution n'a aucune incidence sur le rapport d'obligation des parties. Elle précise que les cautions solidaires, en leur qualité de dirigeants sociaux, connaissaient parfaitement la nature de leurs engagements. Elle ajoute que les intimés ne rapportent la preuve ni d'une faute de la banque, ni d'un rapport de causalité dans leur préjudice.

Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision critiquée et au rejet des prétentions des intimés. Elle sollicite leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 2011 et 2021 du Code Civil, au paiement de la somme de 1.151.128,20 francs avec intérêts au taux normal de 12,60 %, augmenté du taux de pénalité de 6,30 %, à compter du 7 février 1995. Elle réclame en outre paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Messieurs B..., DE Z... et Y..., invoquant les dispositions de l'article 2037 du Code Civil, exposent que les garanties

afférentes au contrat de prêt ont été prises à l'exception de l'inscription de nantissement qui avait pourtant été prévue au dit contrat, et qu'en conséquence ils se trouvent déchargés de leur engagement de caution.

Ils reprochent par ailleurs au CREDIT AGRICOLE d'avoir, dans son seul intérêt, affecté de sa propre initiative, en avril 1993, un virement d'un montant de 1.460.000 francs sur le compte de la Société SOBAFRAIS afin d'en rembourser le découvert, causant ainsi un préjudice aux cautions, alors que si le gérant et les cautions avaient été informés, ceux-ci auraient pu solliciter l'affectation de ce virement au remboursement de la totalité du prêt dont les échéances n'étaient plus remboursées depuis plus d'un an.

Ils font valoir que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a commis une faute engageant sa responsabilité et exonérant les cautions de leurs obligations.

Ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION :

Les actes de caution signés

Les actes de caution signés par les intimés stipulent, dans leur article 11, que la caution déclare avoir pris connaissance des clauses et conditions du ou des prêts objets de l'acte de caution.

Or, au paragraphe 7 de l'article II, intitulé "garanties", des conditions du prêt, il est prévu que l'emprunteur affecte à titre de gage et de nantissement, au profit du prêteur qui accepte, le fonds de commerce objet du prêt. Il est fait obligation à l'emprunteur d'assurer les éléments corporels du fonds de commerce pour leur valeur et ce pendant la durée du prêt.

Il est précisé que s'il s'avérait que ledit nantissement, pour une raison quelconque, ne pouvait être pris, le prêt deviendrait

immédiatement exigible quinze jours après une lettre recommandée signifiant ce fait à l'emprunteur.

Il ressort de ces stipulations que l'inscription du nantissement était une condition substantielle du contrat de prêt, puisqu'à défaut celui-ci était résilié de plein droit.

Les cautions étaient donc en droit de s'attendre à ce que le prêteur mette en oeuvre cette garantie, laquelle devait leur profiter au cas où elles seraient amenées à payer la dette, et ce en vertu de l'article 2029 du Code Civil qui leur confère subrogation dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Le prêteur ayant négligé de procéder à l'inscription du nantissement consenti, et la subrogation dans ses droits et privilèges ne pouvant plus de ce fait s'opérer en faveur des cautions, celles-ci se trouvent, en application de l'article 2037 du Code Civil, déchargées de leur obligation de garantie.

En conséquence la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE doit être déboutée de sa demande en paiement du solde du prêt dirigée contre les cautions.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il sera alloué à Messieurs Y..., B... et DE Z... une indemnité de 1.500 Francs chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil, en sus de celle allouée par le premier juge. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à payer à Messieurs Y..., B... et DE Z... la somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 francs), soit 228,67 euros, chacun au titre

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 00/00094
Date de la décision : 04/01/2001
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-01-04;00.00094 ?
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