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11/10/2000 | FRANCE | N°2000/00350

France | France, Cour d'appel de Bastia, 11 octobre 2000, 2000/00350


DOSSIER GOUVERNEMENT ITALIEN ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2000 X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE D'ACCUSATION

E X T R A D I T I O N

Article 14 de la Loi du 10 mars 1927

A R R E T

(n 350, 9 pages)

Prononcé en audience publique le 11 OCTOBRE 2000 et donnant avis en sa présence sur la demande d'extradition de X..., né le 7 Mai 1955 à Milan (Italie) de nationalité SUISSE placé sous écrou extraditionnel le 2 juin 2000 à la Maison d'Arrêt de BORGO, faisant l'objet d'une procédure d'extradition formée par le Gouvernement Italien. Ayant pour

conseils - Me Jean Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS - Me Irène TERREL, avocat au barrea...

DOSSIER GOUVERNEMENT ITALIEN ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2000 X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE D'ACCUSATION

E X T R A D I T I O N

Article 14 de la Loi du 10 mars 1927

A R R E T

(n 350, 9 pages)

Prononcé en audience publique le 11 OCTOBRE 2000 et donnant avis en sa présence sur la demande d'extradition de X..., né le 7 Mai 1955 à Milan (Italie) de nationalité SUISSE placé sous écrou extraditionnel le 2 juin 2000 à la Maison d'Arrêt de BORGO, faisant l'objet d'une procédure d'extradition formée par le Gouvernement Italien. Ayant pour conseils - Me Jean Jacques de FELICE, avocat au barreau de PARIS - Me Irène TERREL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt M. LEMONDE, Président M. ROUSSEAU, Conseiller M. WEBER, Conseiller tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale Mme X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M. Y..., substitut Général. -1- DEBATS A l'audience publique, le 13 SEPTEMBRE 2000, ont été entendus : -X..., comparant, en son interrogatoire, dont le procès verbal a été dressé conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927; l'intéressé a été informé de son droit à renoncer au bénéfice de ladite loi et a déclaré ne pas y renoncer; - M. LEMONDE, Président en son rapport; - M. Y..., Substitut Général en ses réquisitions; - Me TERREL et Me de FELICE en leurs observations; - l'étranger susnommé, qui a eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2000. RAPPEL DE LA PROCEDURE X..., de nationalité SUISSE, a fait l'objet d'une demande d'extradition du Gouvernement ITALIEN pour l'exécution d'un

mandat d'arrêt décerné le 7 Janvier 1998 par le Parquet Général de la Cour d'Appel de Rome, relatif à la mise à exécution de trois condamnations. L'intéressé a été interpellé le 2 Juin 2000 dans le ressort du tribunal de grande instance de BASTIA. Le Procureur de la République de BASTIA a procédé le 2 Juin 2000 à l'interrogatoire d'identité de l'intéressé dont il a été dressé procès-verbal. Le Procureur Général a notifié à X..., les pièces de justice le concernant le 26 Juillet 2000. Par lettres recommandées en date du 27 Juillet 2000, le Procureur Général a notifié aux Conseils de l'intéressé la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Cette date a été notifiée par les soins du chef d'établissement pénitentiaire à l'intéressé qui a signé le récépissé le 28 Juillet 2000. Le même jour le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils de l'intéressé. -2- Le 2 Ao t 2000 l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2000. Me TERREL et Me de FELICE ont déposé un mémoire le 10 septembre 2000 et une note en délibéré le 18 septembre 2000 qui ont été visés par le greffier, communiqués au minist re public et classés au dossier.

D E C I S I O N Prise après en avoir délibéré conformément à l'article 200 du Code de Procédure Pénale. EN LA FORME Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 12, 16, 22 et 23 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et par les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; que la procédure est donc régulière en la forme ; AU FOND

Il résulte de l'exposé des faits que la demande d'extradition vise à l'accomplissement parX... de la peine unique totale de la prison à

vie, suite à la mesure de cumul émise par le Parquet Général de la Cour d'Appel de ROME le 7 janvier 1998, en exécution de trois décisions de justice définitives, à savoir : - l'Arrêt rendu le 31 mai 1980 par la Cour d'Assises d'Appel de ROME, devenu irrévocable le 20 octobre 1981, condamnant l'intéressé à 16 ans de réclusion pour complicité d'homicide volontaire commis en réunion à Rome le 28 février 1975 sur la personne de M..., rébellion par violence et usage d'arme contre un officier public commise dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détention et port abusifs d'un pistolet de gros calibre et des munitions correspondantes commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu; -3- - l'Arrêt rendu le 14 mars 1985 par la Cour d'Assises d'Appel de ROME, devenu irrévocable le 14 novembre 1985, condamnant l'intéressé à la peine criminelle de la prison à vie pour des faits commis sur le territoire national italien de 1976-1977 à 1983 et ayant reçu les qualifications de constitution et promotion de la bande armée appelée " Brigades rouges"dans le but de troubler violemment les systèmes économiques et sociaux de l'Etat italien, de promouvoir une insurrection armée contre les pouvoirs de l'Etat, de provoquer la guerre civile sur le territoire de l'Etat, homicide volontaire avec préméditation et en réunion commis à Rome le 10 octobre 1978 sur la personne de T..., magistrat, directeur général des établissements de prévention et de peine au ministère de la justice, tentatives d'homicide volontaire avec préméditation et en réunion commises à Rome le 24 octobre 1978 sur la personne des agents de police V... et de U..., tentatives d'homicide volontaire avec préméditation et en réunion commises à Rome le 21 décembre 1978 sur la personne des agents de police G... et Y..., homicide volontaire avec préméditation et en réunion commis à Rome le 29 mars 1979 sur la personne de I..., avocat, conseiller provincial de la Démocratie Chrétienne, homicides volontaires avec préméditation et en réunion

commis à Rome le 3 mai 1979 sur la personne du brigadier de police A... et de l'agent O..., homicide volontaire avec préméditation et en réunion commis à Rome le 13 juillet 1979 sur la personne de B..., Lieutenant colonel des Carabiniers, tentative d'homicide volontaire en réunion commise à Rome le 1er novembre 1979 sur la personne de l'agent de police H..., et encore d'autres infractions perpétrées sur le territoire national italien et notamment à Rome au cours de la même période de temps à savoir: détention et port irréguliers d'armes de guerre, vol qualifié d'arme, incendie et dégradation volontaires de véhicules, vols aggravés de véhicules et de documents, falsifications de plaques d'immatriculation et usages, recels, apologie de crimes, violences avec arme sur la personne de Y..., faux dans des documents privés et administratifs; - l'Arrêt rendu le 3 juin 1996 par la Cour d'Assises d'Appel de Rome, devenu irrévocable le 14 mai 1997 condamnant l'intéressé à la peine criminelle de la prison à vie pour homicide volontaire avec préméditation et en réunion commis à Rome le 14 février 1978 sur la personne de P..., magistrat de la Cour de Cassation, tentative d'homicide volontaire commise à Rome le 14 févier 1978 sur la personne de N..., dans le but de préparer la séquestration de R..., député et président du parti de la Démocratie Chrétienne, homicides volontaires avec préméditation et en réunion commis à Rome le 16 mars 1978 sur la personne des officiers de police L..., Z..., W..., C... et E... dans le but de réaliser la séquestration de R..., séquestration de celui-ci avec le but d'en tirer un profit injuste comme prix de sa libération, séquestration commise à Rome du 16 mars 1978 au 9 mai 1978, homicide volontaire avec préméditation et en réunion commis à Rome le 9 mai 1978 sur la personne de R..., et encore d'autres infractions perpétrées à Rome courant 1978 à savoir: vols de véhicule en réunion, vols et usages de fausses plaques d'immatriculation, faux dans des

documents privés et administratifs, -4- détention, transport et recel d'armes de guerre, vols de documents appartenant à R... et d'armes appartenant à son escorte, menaces de mort et sous condition de R..., recel d'extorsion de fonds provenant de la séquestration de l'armateur D...commise à Gênes le 21 janvier 1977. *** Les conseils de X... soulèvent la nullité de la procédure aux motifs que : - la demande d'extradition et les pièces en justifiant n'ont été notifiées à leur client que le 26 juillet 2000, soit 15 jours après l'expiration du délai légal de 40 jours prévu par l'article 16 4 de la Convention européenne d'extradition, au delà duquel l'écrou extraditionnel doit être levé; - les pièces communiquées par le Gouvernement italien étaient lacunaires et donc insusceptibles d'interrompre le délai en question; - le magistrat du parquet général ayant déclaré à l'intéressé, lors de l'interrogatoire du 26 juillet 2000, "nous vous avisons que, jusqu'à la décision à intervenir sur la demande d'extradition, vous resterez détenu", il en résulte une violation des droits de la défense incompatible avec un procès équitable; - les réquisitions au fond du parquet général n'ont pas été adressées en photocopie à la défense, qui n'a pu en prendre connaissance qu'au début de l'audience. Au fond, la défense sollicite que soit émis un avis défavorable à l'extradition aux motifs que : - les trois condamnations prononcées à l'encontre de X..., ayant été réunifiées par deux décisions définitives de cumul de peines, ne peuvent plus être juridiquement séparées et font l'objet d'une seule et même peine définitive et indivisible de réclusion criminelle à perpétuité. Or, l'intéressé ayant été condamné le 6 avril 1990 par la Cour de cassation et de révision pénale de LUGANO (Suisse) à la peine de 17 ans de réclusion criminelle (peine purgée) pour des faits d'assassinat et tentative réitérée de vols, faits inclus dans la mesure de réunification, il ne peut être fait droit à la demande d

'extradition en vertu de la règle "non bis in idem". -5- - la procédure italienne dite de la "contumacia" est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (la Cour européenne a d'ailleurs, de ce chef, condamné l'Italie le 12 février 1985 -Affaire Colozza-) et la jurisprudence dominante considère que cette procédure italienne est contraire à l'ordre public français dans la mesure où selon le Code de procédure pénale italien, la condamnation par contumace ne peut plus faire l'objet d'aucune voie de recours par rétractation ou par réformation. La défense fait valoir que cette situation est d'autant plus choquante qu'en l'espèce, l'une des condamnations sur lesquelles est fondée la demande d'extradition, à savoir celle du 3 juin 1996, a été prononcée à l'encontre X... alors qu'il était détenu en Suisse. Subsidiairement, les conseils de cet étranger concluent à un complément d'information. Le ministère public soutient que la procédure est régulière et requiert que soit émis un avis favorable à la demande d'extradition. Subsidiairement, pour le cas où la Cour s'estimerait insuffisamment informée sur la procédure italienne de contumace, il suggère un complément d'information sur le contenu du Code de procédure pénale italien tel qu'applicable en 1981, 1985 et 1996, indiquant que l'analyse juridique présentée par la défense ne peut concerner que la deuxième condamnation (du 14 mars 1985), intervenue sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale italien, puisque d'une part la première condamnation (31 mai 1980) a été prononcée au terme d'une procédure contradictoire devant la Cour d'Assises d'Appel de Rome, d'autre part la troisième condamnation (3 juin 1996) a été prononcée sous le régime du nouveau Code de Procédure pénale italien promulgué en 1989 et dont les dispositions ont été modifiées pour tenir compte des observations formulées par la Cour européenne des droits de l'homme en février 1985.

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception de nullité Les délais fixés par l'article 16 de la Convention européenne d'extradition ont pour point de départ l'arrestation provisoire et pour terme la date à laquelle le Ministère français des Affaires Etrangères a reçu la demande d'extradition par voie diplomatique. En l'espèce, X... a été interpellé le 2 Juin 2000 et la demande d'extradition est parvenue au Ministère des Affaires Etrangères le 7 juillet 2000. En conséquence, le délai légal a été respecté. Le fait que les pièces communiquées par le Gouvernement italien aient pu être incomplètes, s'il peut justifier une demande de complément d'information, est sans lien avec le respect du délai fixé par l'article 16 de la Convention susvisée. -6- Le fait que le magistrat du parquet général ait déclaré à X... qu'il "resterait détenu jusqu'à la décision à intervenir sur la demande d'extradition" n'a aucune portée juridique, la formule incriminée devant évidemment s'entendre "sous réserve d'une mise en liberté ordonnée par la chambre d'accusation" puisque celle-ci peut à tout moment de la procédure ordonner une telle mesure. A supposer que les photocopies adressées à la défense n'aient pas été intégrales, les conseils ont pu à tout moment consulter le dossier. Ils ont d'ailleurs été autorisés à déposer une note en délibéré. En conséquence, aucune violation des droits de la défense n'a été commise. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de nullité. Au fond Selon les réserves et déclarations formulées par la France et consignées dans l'instrument de ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, déposé le 10 février 1986, "l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ... ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une

mesure de sûreté infligée par un tel tribunal". Il appartient donc à la chambre d'accusation de rechercher, par application d'une part de ces dispositions, d'autre part de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si le condamné a bénéficié dans l'Etat requérant des garanties du procès équitable, s'agissant notamment des voies de recours et des droits de la défense tels qu'ils sont conçus en droit français, étant précisé qu'en application de la mesure de cumul émise par le Parquet Général de la Cour d'Appel de ROME le 7 janvier 1998, la peine à l'exécution de laquelle l'Italie demande à la France d'apporter son concours est non fractionnable et réunit de manière indivisible les trois condamnations susvisées, en sorte qu'il n'est pas possible pour la partie requise de limiter son concours à certaines de ces condamnations. * * * -7-

Il ressort des pièces produites par l'Etat requérant que la procédure italienne de contumace permet de prononcer une condamnation exécutoire à l'encontre d'un accusé n'ayant jamais été entendu par la juridiction. Cette règle s'applique non seulement à l'accusé qui volontairement n'a pas comparu devant ses juges, mais encore à celui qui était dans l'impossibilité de le faire parce que détenu pour autre cause, comme en l'espèce. En effet, X... était détenu en Suisse, purgeant une peine 17 ans de réclusion, pendant le procès qui a donné lieu à l'arrêt de condamnation du 3 juin 1996 de la Cour d'Assises d'Appel de Rome. Or, dans cet arrêt, on peut lire (p.21), nonobstant une traduction imparfaite qui en rend la compréhension malaisée : "Rien ne relève l'impossibilité survenue de faire cesser l'état de personne en fuite à cause de l'arrestation qui a eu lieu pour un autre motif dans l'Etat étranger (...) parce que ce qui compte aux buts de la reconnaissance de la qualification de personne en fuite est l'impossibilité pour l'Etat d'obtenir l'exécution de sa

mesure de capture à l'encontre du prévenu". Au vu de ces éléments, il importe de rappeler que le droit au débat contradictoire constitue l'un des principes fondamentaux de la procédure française, comme l'a encore récemment réaffirmé le législateur dans la loi du 15 juin 2000, par l'insertion en tête du Code de procédure pénale d'un article préliminaire définissant les principes directeurs du procès pénal. Sans doute, les articles 410 et 411 du Code de procédure pénale français posent-ils une exception au principe de base en autorisant le prononcé de décisions exécutoires contre des prévenus qui ne se sont pas présentés en personne devant le tribunal. Mais ces textes enserrent cette faculté dans des limites étroites, cantonnées au domaine correctionnel. En matière criminelle, il est radicalement exclu qu'une condamnation définitive puisse être prononcée en l'absence de l'accusé. Qui plus est, non seulement l'arrestation du condamné par contumace emporte anéantissement de la décision de condamnation, mais encore la Cour d'Assises peut, en application des dispositions des articles 630 et 631 du Code de Procédure Pénale, ordonner qu'il soit sursis au jugement de l'accusé qui se trouve dans l'impossibilité de comparaître. On se doit, il est vrai, d'observer que la procédure italienne permet à l'accusé absent d'être représenté par un avocat. Cependant, cette faculté ne saurait être considérée comme équivalente à la présence physique du justiciable, notamment pour l'exercice du droit à une confrontation avec les témoins à charge prévu par l'article 6-3(d) de la Convention européenne des droits de l'homme, étant précisé que ce droit est particulièrement important lorsque, comme en l'espèce, la décision de condamnation se fonde essentiellement sur les déclarations de co-accusés "repentis". -8-

Au regard de ces considérations, la force des règles imposant, en droit français, la présence de l'accusé à son procès doit être

soulignée par cette triple observation : d'une part, en cas de contumace, l'article 630 exclut la représentation par un défenseur; d'autre part, il est impossible au contumax d'acquiescer à l'arrêt rendu en son absence; enfin, selon l'article 627 du Code de Procédure Pénale, cette procédure protectrice est expressément applicable à celui qui est en état d'évasion.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la procédure de contumace italienne, en ce qu'elle porte une atteinte grave aux droits fondamentaux de la défense, est contraire à l'ordre public français. PAR CES MOTIFS LA COUR, Emet un avis défavorable à l'extradition de X... Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le Procureur Général.

LE GREFFIER LE PRESIDENT -9-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 2000/00350
Date de la décision : 11/10/2000

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis

La procédure Italienne de contumace permet de prononcer une condamnation exécutoire à l'encontre d'un accusé n'ayant jamais été entendu par la juridiction, y compris lorsque l'intéressé était dans l'impossibilité de comparaître. Or, le droit au débat contradictoire constitue l'un des principes fondamentaux de la procédure française et en matière criminelle, il est exclu qu'une condamnation définitive puisse être prononcée en l'absence de l'accusé, la faculté d'être représenté par un avocat ne pouvant être équivalente à la présence physique du justiciable, notamment pour l'exercice du droit à une confrontation avec les témoins à charge. Au vu de ces éléments, il apparaît que la procédure de contumace italienne, en ce qu'elle porte une atteinte grave aux droits fondamentaux de la défense, est contraire à l'ordre public français, ce qui justifie le prononçé d'un avis défavorable à l'extradition du contumax


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2000-10-11;2000.00350 ?
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