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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00435

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 7ème ch (premier pdt), 17 juillet 2024, 24/00435


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



7ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION

D'HONORAIRES N° 9 DU 17 JUILLET 2024





N° RG 24/00435 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVW5



Décision déférée à la cour :



DEMANDERESSE :



S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS

Agissant par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de guadeloupe, Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de guadeloupe, Saint-Martin et de Saint-Barthélémy





DEFEND

EUR :



Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Non présent-non représenté







COMPOSITION DE LA COUR :



Les parties ont été entendues à l'audience publique...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION

D'HONORAIRES N° 9 DU 17 JUILLET 2024

N° RG 24/00435 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVW5

Décision déférée à la cour :

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CQFD AVOCATS

Agissant par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de guadeloupe, Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de guadeloupe, Saint-Martin et de Saint-Barthélémy

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non présent-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 12 juin 2024, au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Défaut, prononcé publiquement le 17 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

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Maître Jan-Marc FERLY a assisté Monsieur [U] [M] dans le cadre d'une procédure engagée devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre.

Par requête du 21 juin 2023, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 28 juin 2023, Maître Jan-Marc FERLY a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [M] à la somme de 3'341,80 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant': une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la présente requête.

A l'appui de ses prétentions, il explique que conformément à la lettre de mission signée par Monsieur [M] le 30 juin 2021, à laquelle étaient annexées les conditions générales d'intervention de son cabinet, il a effectué des diligences pour le compte de son client. Il a notamment honoré ses rendez-vous, étudié le dossier, s'est déplacé à deux reprises à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, il a étudié les conclusions adverses, a rédigé une note de plaidoirie jusqu'à ce qu'il reçoive un courrier d'un confrère, Maître Alexandre VARRAULT, qui l'informait que Monsieur [M] lui avait demandé de prendre la suite de son dossier.

Par acte d'huissier de justice du 31 octobre 2023, la SELARL CQFD Avocats a fait signifier la requête déposée à l'ordre des avocats à Monsieur [M].

En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 novembre 2023, reçu au secrétariat de la première présidence le 23 novembre 2023, Maître Jan-Marc FERLY a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires restant dus par Monsieur [M].

Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 31 janvier 2024, n'ont pas comparu. Une radiation de l'affaire a été prononcée en vertu de l'article 381 du code de procédure civile.

Par courrier du 8 avril 2024, Maître Jan-Marc FERLY a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle avec fixation d'une nouvelle audience.

Monsieur [M] a été régulièrement cité à l'audience du 12 juin 2024 à 12h30 par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 selon les formes prévues à l'article 658 du code de procédure civile.

A l'audience du 12 juin 2024, Maître Jan-Marc FERLY substitué par Maître NABAB s'en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier. Monsieur [M] n'a pas comparu et n'a fait parvenir aucun élément d'information.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.

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MOTIVATION DE LA DECISION

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-'''''''' Sur la nature de la décision

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

En l'espèce, Monsieur [M] a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2024, cachet de la poste faisant foi. Le courrier est revenu au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'». Par ailleurs, Maître FERLY a, par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, fait citer Monsieur [M] d'avoir à comparaître à ladite audience.

La présente décision sera rendue par défaut.

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-'''''''' Sur la recevabilité du recours

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En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une contestation des honoraires, Maître FERLY a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 4 juillet 2023, fixée au courrier d'accusé de réception de sa requête.

Sa requête en date du 8 novembre 2023 et enregistrée au greffe le 15 novembre 2023, sera en conséquence déclarée recevable.

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-'''''''' Sur le fond

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Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière.

En l'espèce, Maître FERLY produit aux débats une lettre de mission qui date du 30 juin 2021 ayant pour objet de définir les conditions particulières liant les parties, s'appuyant sur les conditions générales d'intervention du cabinet, produites en annexe. Il est mentionné que «'la lettre de mission vaut convention d'honoraires au sens de l'article 10 alinéa 1 modifié par la loi du 31 décembre 1971'». Cette lettre, estimant les honoraires à la somme de 4'982,30 euros, a été signée par Monsieur [M].

Maître FERLY sollicite la fixation de la somme de 3'341,80 euros au titre des diligences accomplies pour justifier ses honoraires réclamés.

Il joint aux débats la dernière facture qu'il a adressé à Monsieur [M] le 6 janvier 2022, détaillant les diligences accomplies, mentionnant un restant dû TTC de 2'039,80 euros.

Pour justifier le montant de 800 euros au titre des divers rendez-vous et de l'étude du dossier, il produit la fiche de consultation (pièce n°1)'; les conclusions de la partie adverse (pièce n°7), celles-ci justifiant le montant de 220 euros sollicité au titre de l'étude des conclusions adverses'; sa note de plaidoirie (pièce n°10), celle-ci justifiant le montant de 750 euros sollicité'; les échanges avec la juridiction (pièce n°13) pour justifier le montant de 300 euros relatif à l'audience de renvoi du 21 octobre 2021'; la copie du jugement du tribunal correctionnel mentionnant qu'il représentait son client et qu'il a été entendu en sa plaidoirie (pièce n°8), les échanges qu'il a eu avec Monsieur [M] (pièces n°9, 11, 12 et15).

Il produit également l'historique financier sur lequel il est indiqué que Monsieur [M] a versé la somme de 1'000 euros en espèces (pièce n°20).

Les frais réclamés au titre des audiences de renvoi excèdent un montant raisonnable et seront abaissés à de plus justes mesures, considérant que Maître FERLY a effectué une démarche par courriel auprès de la juridiction déjà facturée à hauteur de 160 euros, le montant de 300 euros sollicité au titre de l'audience de renvoi du 21 octobre 2021 ne sera pas retenu.

Maître FERLY ajoute la somme de 1'200 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 23 des conditions générales d'intervention signées par Monsieur [M].

Les courriers de relance et factures produites aux débats démontrent la réalité des démarches entreprises par Maître FERLY pour parvenir au règlement amiable de ses honoraires avant toute procédure engagée devant le bâtonnier et devant cette juridiction.

Monsieur [M] n'a pas apporté d'éléments contestant les demandes de Maître FERLY.

Par conséquent, au regard de ce qui précède et conformément à la lettre de mission signée par les parties, le montant des honoraires sollicité sera ramené à la somme de 3 041,80 euros.

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-'''''''' Sur lesintérêts

Les intérêts légaux seront dus à compter de la signification de la décision.

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-'''''''' Sur les les dépens

Succombant et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M].

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PAR CES MOTIFS

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Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de pourvoi,

Déclarons le recours entrepris par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD Avocats recevable,

Fixons les honoraires dus par Monsieur [U] [M] à la somme de 3'041,80 euros,

Condamnons Monsieur [U] [M] à verser la somme de 3'041,80 euroseuros à Maître Jan-Marc FERLY,

Disons que cette somme portera intérêt légal à compter de la signification de la décision,

Condamnons Monsieur [U] [M] aux entiers dépens,

Déboutons les parties de toutes autres demandes,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 17 juillet 2024,

Et ont signé

La greffière Le conseiller

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 7ème ch (premier pdt)
Numéro d'arrêt : 24/00435
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00435 ?
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