COUR d'APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 12 juillet 2024
RG : 24/00668
N° Portalis': DBV7-V-B71-DWQZ
Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme MODESTE Yolande, greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [V]
né le 15 juin 1996 à [Localité 2] (HAITI)
de nationalité Haitienne
Demeurant [Adresse 3]
Actuellement maintenu en rétention administrative
Comparant
Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat commis d'office au barreau de Guadeloupe, présent'
Assistée de Madame [P] [Y], interprète en langue créole
D'autre part,
L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée mais qui a transmis ses observations écrites sollicitant à titre principal la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire l'assignation à résidence de l'intéressé ;
Le Ministère Public, représenté par Hélène MORTON, avocate générale près la Cour d'Appel de Basse-Terre, a sollicité par réquisitions écrites l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence de l'intéressé ;
Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'appel de Basse-Terre, le vendredi 12 juillet 2024 à 16h30 ;
Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L743-3 à L743-17, R741-3 à R742-1 et R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Vu la décision écrite et motivée en date du 8 juillet 2024 notifiée à l'intéressé le jour même à 17h15 qui a prononcé à l'encontre de [O] [V] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire';
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Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention en date du 9 juillet à 14h41 au motif qu'elle n'était pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 10 juillet à 17h15';
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2024 12h24, notifiée à l'intéressée à 12h38, ayant fait droit à la demande de l'autorité administrative tendant à prolonger la rétention pour une durée de 28 jours';
Vu l'appel motivé de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 11 juillet 2024 à 8h58 ;
A l'audience, Monsieur [O] [V] a fait valoir qu'il demeurait chez une cousine à [Localité 1] et qu'il avait la charge d'une petite fille née le 10 novembre 2021.
Il a indiqué avoir compris qu'il devait quitter le territoire';
Le Conseil de Monsieur [O] [V] a sollicité l'assignation à résidence de l'intéressé, précisant qu'au regard de la situation en Haïti, ce dernier envisageait de rejoindre des membres de sa famille aux Etats-Unis.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel régulièrement motivé de Monsieur [O] [V] a été interjeté au cours du 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 24h après le prononcé de la décision contestée, conformément aux dispositions de'l'article L743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Il sera donc déclaré recevable ;
Sur le fond:
Sur la régularité de la procédure':
Il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 juillet 2024 prononçant son obligation de quitter le territoire lequel n'a pas été frappé de recours et qu'à cette même date une décision de placement en rétention administrative a été prise ;
En vertu des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
En vertu de l'article L742-1 et L742-3 du même code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours courant à compter de l'expiration du délai initial de 48h ;
En vertu de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de l'intéressé peut être ordonnée lorsqu'il présente des garanties suffisantes de représentation et après que ce dernier ait remis aux services de police ou de 3
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gendarmerie l'original de son passeport ou d'un justificatif d'identité en cours de validité contre récépissé';
En l'espèce, l'intéressé a justifié à l'audience de l'exécution de cette formalité';
Il justifie par ailleurs d'une adresse chez Madame [C] [E] [Adresse 3] et du fait qu'il a la charge exclusive d'un enfant en bas âge.
Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé jusqu'à son départ vers le pays de renvoi, en l'espèce Haiti ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Sur la recevabilité :
Constate la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] ;
Sur le fond':
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre en date du 10 juillet 2024 qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 28 jours ;
Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [O] [V]
Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence il devra':
Résider chez Madame [C] [E] [Adresse 3]';
se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] jusqu'à son départ pour le pays de renvoi en l'espèce Haïti';
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'appel.
Fait à Basse-Terre le 12/07/2024
à 16H35
La Greffière Le Magistrat délégué