La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°24/00668

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 12 juillet 2024, 24/00668


COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE





ORDONNANCE

DU 12 juillet 2024







RG : 24/00668

N° Portalis': DBV7-V-B71-DWQZ





Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme MODESTE Yolande, greffière,



Vu la procédure concernant :



Monsieur [O] [V]

né le 15 juin 1996 à [Localité 2] (HAITI)

de nationalité Haitienne

Demeurant [Adresse 3]

Actuellement

maintenu en rétention administrative

Comparant



Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat commis d'office au barreau de Guadeloupe, présent'



Assistée de Madame [P] [Y], interprèt...

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 12 juillet 2024

RG : 24/00668

N° Portalis': DBV7-V-B71-DWQZ

Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme MODESTE Yolande, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [O] [V]

né le 15 juin 1996 à [Localité 2] (HAITI)

de nationalité Haitienne

Demeurant [Adresse 3]

Actuellement maintenu en rétention administrative

Comparant

Ayant pour avocat Maître Laurent HATCHI, avocat commis d'office au barreau de Guadeloupe, présent'

Assistée de Madame [P] [Y], interprète en langue créole

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée mais qui a transmis ses observations écrites sollicitant à titre principal la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire l'assignation à résidence de l'intéressé ;

Le Ministère Public, représenté par Hélène MORTON, avocate générale près la Cour d'Appel de Basse-Terre, a sollicité par réquisitions écrites l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence de l'intéressé ;

Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'appel de Basse-Terre, le vendredi 12 juillet 2024 à 16h30 ;

Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L743-3 à L743-17, R741-3 à R742-1 et R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Vu la décision écrite et motivée en date du 8 juillet 2024 notifiée à l'intéressé le jour même à 17h15 qui a prononcé à l'encontre de [O] [V] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire';

2

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention en date du 9 juillet à 14h41 au motif qu'elle n'était pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 10 juillet à 17h15';

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2024 12h24, notifiée à l'intéressée à 12h38, ayant fait droit à la demande de l'autorité administrative tendant à prolonger la rétention pour une durée de 28 jours';

Vu l'appel motivé de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 11 juillet 2024 à 8h58 ;

A l'audience, Monsieur [O] [V] a fait valoir qu'il demeurait chez une cousine à [Localité 1] et qu'il avait la charge d'une petite fille née le 10 novembre 2021.

Il a indiqué avoir compris qu'il devait quitter le territoire';

Le Conseil de Monsieur [O] [V] a sollicité l'assignation à résidence de l'intéressé, précisant qu'au regard de la situation en Haïti, ce dernier envisageait de rejoindre des membres de sa famille aux Etats-Unis.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel régulièrement motivé de Monsieur [O] [V] a été interjeté au cours du 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 24h après le prononcé de la décision contestée, conformément aux dispositions de'l'article L743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

Il sera donc déclaré recevable ;

Sur le fond:

Sur la régularité de la procédure':

Il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 juillet 2024 prononçant son obligation de quitter le territoire lequel n'a pas été frappé de recours et qu'à cette même date une décision de placement en rétention administrative a été prise ;

En vertu des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

En vertu de l'article L742-1 et L742-3 du même code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours courant à compter de l'expiration du délai initial de 48h ;

En vertu de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence de l'intéressé peut être ordonnée lorsqu'il présente des garanties suffisantes de représentation et après que ce dernier ait remis aux services de police ou de 3

3

gendarmerie l'original de son passeport ou d'un justificatif d'identité en cours de validité contre récépissé';

En l'espèce, l'intéressé a justifié à l'audience de l'exécution de cette formalité';

Il justifie par ailleurs d'une adresse chez Madame [C] [E] [Adresse 3] et du fait qu'il a la charge exclusive d'un enfant en bas âge.

Il conviendra en conséquence d'infirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention et d'ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé jusqu'à son départ vers le pays de renvoi, en l'espèce Haiti ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Sur la recevabilité :

Constate la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] ;

Sur le fond':

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre en date du 10 juillet 2024 qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 28 jours ;

Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [O] [V]

Disons que pendant la durée de l'assignation à résidence il devra':

Résider chez Madame [C] [E] [Adresse 3]';

se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] jusqu'à son départ pour le pays de renvoi en l'espèce Haïti';

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'appel.

Fait à Basse-Terre le 12/07/2024

à 16H35

La Greffière Le Magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00668
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.00668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award