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07/05/2024 | FRANCE | N°24/00455

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 07 mai 2024, 24/00455


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE





RG : 24/00455

N° Portalis : DBV7-V-B7I-DVYP







ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

Rendue en application de l'Article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique



Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique



Assistée de Murielle LOYSON, greffière.r>


Vu la procédure concernant

Mme [B] [F] épouse [L],

Née le 06 mars 1970 à [Localité 2],

[Adresse 1]

admise, le 16 avril 2024, admi...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RG : 24/00455

N° Portalis : DBV7-V-B7I-DVYP

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

Rendue en application de l'Article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique

Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique

Assistée de Murielle LOYSON, greffière.

Vu la procédure concernant

Mme [B] [F] épouse [L],

Née le 06 mars 1970 à [Localité 2],

[Adresse 1]

admise, le 16 avril 2024, admis en soins sous hospitalisation complète à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe sur demande d'un tiers,

comparante

Assistée par Me Antoine LE SCOLAN, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse -Terre, disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Vu la déclaration d'appel de [B] [F] épouse [L], par l'intermédiaire de son avocat et reçue au secrétariat- greffe de la cour d'appel le 30 avril 2024 à 17h00,

Vu les convocations à l'audience tenue le 06 mai 2024 à 15 heures au siège de la cour d'appel en chambre du conseil, en application de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

En présence de Mme [B] [F] épouse [L], assistée de Maître Antoine LE SCOLAN,

En présence de Mme [O] [I], infirmière de l'Établissement Public de Santé Mentale de Guadeloupe (Nord Basse-Terre),

En l'absence du Ministère Public, régulièrement convoqué, non représenté.

L'audience s'est tenue le 06 mai 2024 à 15h00 au siège de la juridiction, en audience publique conformément à l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

FAITS ET PROCEDURE :

Par décision du 16 avril 2024, Mme [D] [G], attachée d'administration hospitalière, par délégation de la Directrice de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mme [B] [F] épouse [L] à la demande de M. [R] [L], époux de la patiente.

Le 19 avril 2024, Mme [D] [G], attachée d'administration hospitalière, par délégation de la Directrice de l'EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Mme [B] [F] épouse [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de la cour le 30 avril 2024 à 17h00. Aux termes de son mémoire d'appel, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Me Antoine LE SCOLAN, aux termes de son mémoire et en sa plaidoirie a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée, estimant irrégulière le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme [B] [F] épouse [L] à défaut de non consentement aux soins ; à défaut de deux certificats médicaux d'admission ; sur le retard du certificat médical des 72 heures ; à défaut de notification des décisions au patient et de ses droits ; qu'il n'est pas rapporté la preuve des délégations de signature aux auteurs des décisions contestées ; à défaut de signature de la décision de maintien en hospitalisation complète ; à défaut de proportionnalité fondant les décisions querellées en violation de l'article 5§1 de la CEDH ; à défaut de prise en compte de la contestation à l'audience des mesures de contention ou d'isolement.

Mme [B] [F] épouse [L] a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 07 mai 2024 en cours de matinée, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L'article L.3211- 12-1- 3° du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En l'espèce, selon le certificat médical du 16 avril 2024 du docteur [K], médecin au CHU de la Guadeloupe, Mme [B] [F] épouse [L] présentait les troubles mentaux suivants : « Décompensation psychotique malgré prise de son traitement ' Vu par le psychiatre de garde ' EPSM » Il concluait que son état de santé imposait « des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier selon les dispositions de l'article L 3212-3 du Code de la Santé Publique ».

Par décision du 16 avril 2024, Mme [D] [G], attachée d'administration hospitalière, par délégation de la Directrice de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Mme [B] [F] épouse [L] à la demande d'un tiers.

Aux termes du certificat de situation de 24h, établi le 17 avril 2024 à 08h50 par le Dr [H] [P], Médecin Psychiatre, Mme [B] [F] épouse [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 avril 2024 à 09h00, la patiente « Episode maniaque bien caractérisé :

-logorrhée

-irritabilité

-insomnie

-agitation psycho-motrice ne cédant pas sous traitement

-inaccessible a la discussion

-discours diffluent, incohérent. »

Il concluait que « les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue, sous la forme d'une hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L 3211-2-2 du Code de la Santé Publique.

Selon le certificat de situation de 72 heures établi le 19 avril 2024 à 10h43 par le Dr [X] [A] [M], Médecin psychiatre, Mme [B] [F] épouse [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 16 avril 2024 à 09h00, le médecin notait « Etat d'exaltation thymique et d'agitation psychomotrice dans un contexte de délire de persécution. Le comportement est désorganisé et la patiente n'adhère pas au cadre des soins ».

Il concluait que « les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de 1'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique ».

Par décision du 19 avril 2024 à 20h20, Mme [D] [G], attachée d'administration hospitalière, par délégation du Directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, a ordonné le maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [B] [F] épouse [L].

Le 19 avril 2024 à 20h21, [D] [G], attaché d'administration hospitalière, par délégation du Directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Guadeloupe, a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète.

Aux termes d'un avis motivé du 22 avril 2024 à 16H06, le Dr [H] [P], psychiatre, a indiqué que la patiente « est suivie pour un trouble de l'humeur sévère ayant entrainé de nombreuses hospitalisations. Elle est admise dans un état maniaque : se dénude, joue avec l'eau en inondant sa chambre, chante toute la nuit, insomnie, crie, propos délirant de persécution et de toute puissance. La symptomatologie se résorbe très progressivement mais elle reste persuadée que ses proches ont comploté pour l'hospitaliser et ne voit pas la pathologie dans les symptômes qu'elle présente. Elle demande à sortir quotidiennement, sans être accessible à la réassurance et à la discussion. L'épisode actuel n'est pas résolu et la phase aigüe étant encore active. »

Il concluait que l'état clinique de la patiente nécessitait la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.

Selon le certificat d'inaptitude à l'audition du 25 avril 2024 à 14h16, du docteur [X] [A] [M], psychiatre, le comportement de la patiente est « désorganisé, l'humeur est exalté et la psychomotricité est instable. »

Sur la recevabilité de l'appel :

Formé dans les formes et les délais prescrits par la loi, l'appel de Mme [B] [F] épouse [L] est recevable.

Sur la procédure :

Sur les exceptions de procédure

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

En l'espèce il résulte de l'ordonnance dont appel qu'il a été soutenu l'absence et l'irrégularité des notifications des décisions, des droits et voies de recours.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

Si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

Toutefois cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.

Il émane des pièces de la procédure que les décisions querellées n'ont pu être notifiées à la patiente en raison de son état de santé incompatible, qu'aux termes des certificats de situation 24h et 72h des 17 et 19 avril 2024 celle-ci a été informée « des modalités de soins, de ses droits, voies de recours et garanties et ses observations ont pu être recueillies ». Le moyen est donc infondé.

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Le régime des fins de non-recevoir diffère de celui des exceptions de procédure en ce qu'elles peuvent être invoquées en tout état de cause et ne nécessitent pas la preuve d'un grief.

En application des dispositions de l'article L 3212 - 1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent doit en principe être prononcée par le directeur de l'établissement.

Toutefois, il lui est possible en application des dispositions de l'article D.143 - 33 du code de la santé publique de déléguer ses compétences en cette matière.

De plus, l'article D.6143 - 34 du même code, s'agissant des exigences conditionnant la régularité de cette délégation, dispose :

« Toute délégation doit mentionner :

1°/le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée,

2 °/la nature des actes délégués.

3 °/ Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation. »

Par ailleurs l'article D.6143 - 35 du même code prévoit que ces délégations doivent être notifiées aux intéressés et publiées par tous moyens les rendant consultables.

En l'espèce, il est contesté que les auteurs de la saisine et des décisions d'admission et de maintien ont fait l'objet d'une délégation l'ayant habilité à la prendre.

Cependant, l'article L.6147-7du CSP prévoit que le directeur d'un établissement public peut déléguer sa signature.

Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.

Il résulte de la décision DG/EPSM-G/2023-09 du 24 avril 2023 portant délégation permanente de signature à compter du 1er avril 2023 que Mesdames [G], [J], [Z] et [W], [S] pour toutes décisions relevant de leur garde. Il résulte de la décision DG/EPSM-G/2023-08 du 24 avril 2023 portant délégation de signature à Mesdames [G] pour la gestion des soins sans consentement, les demandes de saisine pour contrôle et des demandes de saisine de main levée, délégation temporaire pour l'admission en soins sans tiers.

Force est de constater que chacune des décisions d'hospitalisation concernant Mme [B] [F] épouse [L], qui ont été prononcées par délégation, sont accompagnées des délégations de signatures y afférentes. Par ailleurs, ces délégations de signatures étaient consultables notamment par voie d'affichage dans les locaux de l'hôpital par le patient.

De plus les décisions contestées comportent l'en-tête et le cachet adéquats, qu'elles émanent sans ambiguïté de la direction de l'établissement hospitalier et ont fait l'objet d'une signature électronique, étant précisé que le code de la santé publique n'impose pas une intervention en personne du directeur de l'hôpital.

Le respect de ces exigences formelles ont ainsi mis en mesure la patiente de vérifier immédiatement que l'auteur de l'acte administratif d'hospitalisation sous contrainte avait juridiquement compétence et qualité pour prendre cette décision.

Les moyens sont donc infondés.

Sur le bien-fondé de l'appel :

Selon l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.

S'agissant de l'absence de deux certificats médicaux aux fins d'admission et du respect du délai de 72 heures

En application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En application de l'article L3211-2-2 du code précité, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.

Si le calcul du délai de 72h se calcule d'heure en heure, il convient de constater que son point de départ prend effet à compter de la décision d'admission.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'au regard du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade, la directrice de l'établissement a valablement pu fonder la décision d'admission en hospitalisation complète de Mme [B] [F] épouse [L], conformément aux dispositions de l'article L.3212-3 du CSP susmentionné, sur un seul certificat médical y compris d'un médecin interne à l'établissement. De plus, il sera relevé que la décision d'admission date du 19 avril 2024 à 20h20 et le certificat de situation de 72 heures du 19 avril 2024 à 10h43 soit dans le délai des 72 heures.

S'agissant de l'absence de proportionnalité fondant les décisions querellées en violation de l'article 5§1 de la CEDH et du consentement,

Il a été précédemment établi la proportionnalité de la décision d'admission parfaitement motivée. En effet, il ressort ainsi des différentes pièces du dossier que Mme [B] [F] épouse [L] a présenté le 16 avril 2024 un comportement en rupture de traitement ' hallucination visuelle ' adhésion au délire mystique et dans un déni des troubles.

Il convient de constater en outre, que les examens médicaux ultérieurs notamment le certificat médical de situation du 19 avril 2024, et l'avis motivé du 22 avril 2024 et ont confirmé la persistance des troubles de la patiente et la nécessité du maintien de l'hospitalisation.

Ainsi donc, il ressort que la patiente lors de son admission en hospitalisation complète n'adhérait pas aux soins, et par la suite les divers avis médicaux, tels que susmentionnés, ont tous conclus à la nécessité de poursuivre la mesure.

Enfin, contrairement aux allégations de Mme [B] [F] épouse [L], il convient de relever que l'ensemble des avis médicaux sont parfaitement motivés tel que ci-dessus rappelé.

Enfin, il n'appartient pas au juge de statuer sur les éléments médicaux et le bienfondé des traitements.

Enfin, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'une mesure de contention ou d'isolement, il appartient au patient de saisir le juge dans les formes, ce qui n'est pas le cas ici présent, le juge des libertés et de la détention par ailleurs dispose d'une possibilité de se saisir d'office et non d'une obligation.

Dès lors les moyens sont infondés.

Compte tenu de la dégradation majeure de son état psychique, Mme [B] [F] épouse [L] s'est trouvée dans l'impossibilité de donner son consentement à la mesure d'hospitalisation complète rendue nécessaire par son état mental.

Dans ces conditions, la mesure d'hospitalisation complète était parfaitement justifiée.

A ce jour, la poursuite de l'hospitalisation complète apparaît nécessaire compte tenu de la persistance de son trouble psychiatrique avec délire de persécution sur rupture de traitement, constaté par l'EPSM, quand bien même Mme [B] [F] épouse [L] ne présenterait plus de comportements dangereux.

La décision du juge des libertés et de la détention sera dès lors confirmée.

La cour, en équité, rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,

Déclarons recevable l'appel formé par Mme [B] [F] épouse [L] ;

Confirmons l'ordonnance déférée ;

Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Basse-Terre le 07 mai 2024.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00455
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;24.00455 ?
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