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06/05/2024 | FRANCE | N°24/00454

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 06 mai 2024, 24/00454


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



RG : 24/00454

N° Portalis : DBV7-V-B71-DVYO







ORDONNANCE DU 06 MAI 2024

Rendue en application de l'Article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique





Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique



Assistée de Mme Murielle LOYSON, greffièr

e.



Vu la procédure concernant :



M. [F] [P],

né le 29 janvier 1987 à [Localité 3]

[Adresse 2]

admis, le 17 avril 2024, admis en s...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RG : 24/00454

N° Portalis : DBV7-V-B71-DVYO

ORDONNANCE DU 06 MAI 2024

Rendue en application de l'Article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique

Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique

Assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière.

Vu la procédure concernant :

M. [F] [P],

né le 29 janvier 1987 à [Localité 3]

[Adresse 2]

admis, le 17 avril 2024, admis en soins sous hospitalisation complète à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe par arrêté du Préfet de la région Guadouloupe,

non-comparant

Représenté par Me Antoine LE SCOLAN, au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre, disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Vu la déclaration d'appel de [F] [P], par l'intermédiaire de son avocat et reçue au secrétariat- greffe de la cour d'appel le 30 avril 2024 à 17h00,

Vu les convocations à l'audience tenue le 06 mai 2024 à 10 heures au siège de la cour d'appel en audience publique, en application de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

En l'absence de Mme la Directrice de l'Établissement Public de Santé Mentale de Guadeloupe (Nord Basse -Terre),

En l'absence du Ministère Public, régulièrement convoqué, non représenté.

L'audience s'est tenue le 06 mai 2024 à 10h00 au siège de la juridiction, en audience publique, conformément à l'article L3211-12-2 du code de la santé publique.

FAIT ET PROCEDURE :

Par arrêté provisoire en date du 15 avril 2024 n° 2024-04-31, Mme [H] [S], par délégation de M. le maire de la commune de [Localité 4] a ordonné le placement immédiat et provisoire à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de M. [F] [P] au vu du danger imminent pour la sûreté des personnes.

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 16 avril 2024 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 15 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [F] [P].

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 18 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a maintenu les soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [F] [P].

Le 18 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance rendue le 26 avril 2024, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

M. [F] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de la cour le 30 avril 2024 à 17h00. Aux termes de son mémoire d'appel, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Me Antoine LE SCOLAN, aux termes de son mémoire et en sa plaidoirie a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée, estimant irrégulière la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [F] [P] à défaut de non consentement aux soins ; en l'absence de caractérisation d'un trouble à l'ordre public ; en l'absence de respect du délai de 24 heures pour produire un certificat médical ; en l'absence de motivation de l'arrêté du maire et du préfet ; sur l'absence d'avis à famille dans le délai de 24h ; en l'absence d'information du patient de ses droits ; en l'absence de mention par le juge du trouble à l'ordre public ; en l'absence de délégation de signature aux auteurs des décisions contestées ; en l'absence de notification des décisions au patient ; sur l'absence de proportionnalité de la mesure d'avis motivé fondant la décision de mise à l'isolement du patient en violation de l'article 5§1 de la CEDH ; à défaut de prise en compte de la contestation à l'audience des mesures de contention ou d'isolement.

A l'issue des débats, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré au 06 mai 2024 fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

L'article L.3211- 12-1- 3° du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. La saisine est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.

En l'espèce, selon le certificat médical d'admission du 15 avril 2024, établi par le Dr [V] [W], M. [F] [P] présente les troubles suivants « agitation psycho motrice ; agressivité ; anosognosie des troubles. Tous les élément sus décrits sont liées à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public et/ou la sûreté des personnes. » Il conclut que M. [F] [P] doit être admis dans un EPSM de Guadeloupe selon les dispositions de l'article L.3213.2 du code de la CSP.

Par arrêté provisoire en date du 15 avril 2024 n° 2024-04-31, Mme [H] [S], par délégation de M le maire de la commune de [Localité 4] a ordonné le placement immédiat et provisoire à l'Établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de M. [F] [P] au vu du danger imminent pour la sûreté des personnes. Il était prévu la transmission du présent arrêté au Directeur du centre hospitalier ainsi qu'au Préfet de la Région Guadeloupe afin de statuer sur l'admission en soin psychiatrique.

Aux termes de la fiche de liaison informant le Préfet, M. [F] [P] « présente des troubles mentaux (agressivité physique et mental) et est donc un danger pour son entourage. »

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 17 avril 2024 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire en date du 15 avril 2024, M le Préfet de la région Guadeloupe a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [F] [P] considérant que les troubles mentaux présentés par celui-ci nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.

Selon le certificat médical de 24 heures établi par le [X] [B] [A], Médecin Psychiatre, médecin psychiatre, [F] [P] présente « Le contact est superficiel. L'humeur est irritable. Le patient est bien orienté dans le temps et dans l'espace. II se plaint d'avoir été agressé par les gendarmes et dit s'être simplement défendu. Il n'adhère pas, au cadre de soins et ne critique pas le caractère morbide de son trouble de comportement ». Il concluait que la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.

Selon le certificat médical de 72 heures établi par le [C] [D], Médecin Psychiatre, médecin psychiatre, M. [F] [P] présente « Délire de persécution persistant sans ébauche de critique des troubles ayant conduit à l'hospitalisation. Le patient met en avant sa bonne observance du traitement en ambulatoire. La surveillance en chambre d'isolement se poursuit avant l'élargissement du cadre dans des conditions satisfaisantes. » Il concluait que la mesure doit être maintenue en hospitalisation complète, conformément aux dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.

Par arrêté n° 2024-PE/DSS en date du 18 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a maintenu les soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [F] [K].

Le 18 avril 2024, M. le Préfet de la région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de cette mesure d'hospitalisation complète.

Selon l'avis motivé du Dr [X] [B] [A], psychiatre du 22 avril 2024 à 07h30, le patient présente « L'humeur est irritable, la psychomotricité est variable de ralentie par moment à instable. Le patient exprime des idées de persécution dirigées contre les autorités dans un contexte délirant, avec une systématisation faible et une forte adhésion. Le patient ne critique pas son trouble et refuse l'hospitalisation ». Il concluait à la nécessité de la poursuite de la prise en charge du patient en hospitalisation complète.

Sur la recevabilité de l'appel :

Formé dans les formes et les délais prescrits par la loi, l'appel de M. [F] [P] est recevable.

Sur la procédure :

Sur les exceptions de procédure

Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond.

En l'espèce il résulte de l'ordonnance dont appel les exceptions nouvelles tirées de l'absence de caractérisation d'un trouble à l'ordre public ; l'absence de respect du délai de 24 heures pour produire un certificat médical ; l'absence de motivation de l'arrêté du maire et du préfet soulevées pour la première fois en cause d'appel, seront déclarées irrecevables.

Sur l'absence et l'irrégularité des notifications des décisions, des droits et voies de recours,

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

Si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).

Toutefois cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue.

Il émane des pièces de la procédure que les décisions querellées n'ont pu être notifiées au patient en raison de son état de santé incompatible, qu'aux termes des certificats de situation 24h et 72h des 16 et 18 avril 2024 celui-ci a été informé « des modalités de soins, de ses droits, voies de recours et garanties et ses observations ont pu être recueillies ». Le moyen est donc infondé.

Sur la date d'admission du patient mentionnée dans les certificats médicaux, de 24 heures du 16 avril 2024 et 72 heures du 18 avril 2024, Il est constant qu'il est mentionné que M. [F] [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25-11-2024 08h42, toutefois il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, le certificat médical d'admission est daté du 15 avril 2024, une telle erreur matérielle ne porte pas grief au patient.

S'agissant de l'absence d'information de sa famille, l'appelant ne se prévaut d'aucun grief. Enfin le préfet de Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention le 18 avril 2024 soit deux jours après la décision de maintien dans le cadre du contrôle systématique, contrôle permettant de s'assurer que la procédure est régulière et de garantir l'effectivité des droits du patient.

Dans ces conditions aucun grief concret n'est rapporté et le moyen ne saurait prospérer.

Les moyens sont infondés.

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.

Le régime des fins de non-recevoir diffère de celui des exceptions de procédure en ce qu'elles peuvent être invoquées en tout état de cause et ne nécessitent pas la preuve d'un grief.

Sur l'absence de délégation valable du maire :

L'article L 3213-2 du Code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, ' arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.

Selon l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales :

La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...)

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés, et selon l'article L 2122-17 du même code:

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.

Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu'en cas d'absence du maire, il appartient à l'adjoint suppléant de n'accomplir que les actes municipaux, dont l'édiction, au moment où elle s'impose normalement, serait empêché par l'absence du maire, quelle que soit la raison de son absence, la suppléance entraîne un transfert total des fonctions du maire qui ne peut pas les exercer lui-même parce qu'empêché, dans ce cas, une délégation est superfétatoire.

En application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. »

Le conseil de M. [F] [P] relève que la délégation de signature pour la décision du 15 avril 2024 signée par Mme [S], adjointe et non par le maire, n'est pas jointe.

En tout état de cause, l'arrêté par lequel le maire prend une mesure d'hospitalisation sous contrainte, en cas de danger imminent, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'intervention de l'arrêté préfectoral, si bien que, même si éventuellement une irrégularité affectait la décision du maire, l'irrégularité de cet arrêté serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral ultérieur et donc sur la procédure subséquente.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de délégation valable du préfet :

Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :

I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade....

Le conseil de M. [F] [P] soutient qu'il n'est pas justifié que la signataire de l'arrêté du préfet de Guadeloupe du 17 avril 2024 bénéficie d'une délégation de signature.

Toutefois un arrêté du 1er septembre 2023, publié et accessible sur le net prévoit en son article 1 que le préfet de la région de Guadeloupe donne délégation de signature au directeur de Cabinet.

Dès lors M. [U] [J] avait qualité pour signer l'admission en soins contraints de M. [F] [P].

Le moyen ne saurait prospérer.

Sur le bien-fondé de l'appel :

Selon l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.

Sur l'absence de caractérisation du danger imminent dans le certificat médical initial :

Il ressort ainsi des différentes pièces du dossier que M. [F] [P] a présenté le 16 avril 2024 « l'humeur irritable », qui n'adhérait pas au cadre de soins et ne critiquait pas le caractère morbide de son trouble de comportement, ce comportement révélant des troubles mentaux et constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes, le moyen ne saurait prospérer.

De même ces troubles rendaient impossible son consentement aux soins.

Contrairement aux allégations de M. [F] [P], il convient de relever que l'ensemble des décisions querellées et des avis médicaux sont parfaitement motivés tel que ci-dessus rappelé, la décision d'admission a donc été prise de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

De plus, il n'appartient pas au juge de statuer sur les éléments médicaux et le bienfondé des traitements.

Enfin, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'une mesure de contention ou d'isolement, il appartient au patient de saisir le juge dans les formes, ce qui n'est pas le cas ici présent, le juge des libertés et de la détention par ailleurs dispose d'une possibilité de se saisir d'office et non d'une obligation.

Dès lors les moyens sont infondés.

Compte tenu de la dégradation majeure de son état psychique, M. [F] [P] s'est trouvé dans l'impossibilité de donner son consentement à la mesure d'hospitalisation complète rendue nécessaire par son état mental.

La cour constate qu'à ce jour, M. [F] [P] ne fait plus l'objet d'une hospitalisation complète, la demande de mainlevée est devenue sans objet.

M. [F] [P] sera débouté de ses demandes.

La cour, en équité, rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,

Déclarons recevable l'appel formé par M [F] [P] ;

Déclarons irrecevables les exceptions nouvelles tirées de l'absence de caractérisation d'un trouble à l'ordre public ; l'absence de respect du délai de 24 heures pour produire un certificat médical ; l'absence de motivation de l'arrêté du maire et du préfet ; l'absence de délégation de signature aux auteurs des décisions contestées.

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée tirée de l'absence de délégation de signature des signataires des actes ;

Dit que la procédure d'hospitalisation complète est régulière ;

Constatons que M. [F] [P] ne fait plus l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 30 avril 2024 ;

Dit que la demande de mainlevée est devenue sans objet ;

Déboutons M. [F] [P] de ses demandes ;

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 1] le 06 mai 2024.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00454
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;24.00454 ?
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