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24/04/2024 | FRANCE | N°22/01230

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 7ème ch (premier pdt), 24 avril 2024, 22/01230


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



7ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE

EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 8 DU 24 AVRIL 2024



R.G : N° RG 22/01230 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQIT



Décision déférée au premier président de la cour :



DEMANDERESSE :



Madame [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Comparante en personne (par visio-conférence)





DEFENDEUR :



La SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES, en la personne de maître [E] [K]

[Adresse 1]r>
[Localité 4]



Représenté par Me Lorinza SAINT-ETIENNE de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY







COMPOSITION DE LA JURIDICTION :



Le...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE

EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 8 DU 24 AVRIL 2024

R.G : N° RG 22/01230 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQIT

Décision déférée au premier président de la cour :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en personne (par visio-conférence)

DEFENDEUR :

La SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES, en la personne de maître [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lorinza SAINT-ETIENNE de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 10 avril 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Frank ROBAIL, président de chambre, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

ORDONNANCE :

- Contradictoire, prononcée publiquement le 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signée par M. Frank ROBAIL, président de chambre délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

Le 13 février 2016, alors qu'elle traversait une route de la commune de [Localité 5] sur un passage protégé, Mme [O] [G] a été renversée par le véhicule piloté par M. [C] [B] et en est morte ;

Une action publique a été engagée contre l'auteur de cet homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de BASSE-TERRE et les enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants de la défunte ont entendu s'y constituer partie civile, puis saisir la juridiction civile du même siège de leurs demandes d'indemnisation ; pour ce faire, ils ont consulté et se sont fait représenter par la SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES, en la personne de Me Charles NICOLAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY ;

Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] pour homicide par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence commis à [Localité 5] le 13 février 2016, suivant jugement du 26 mai 2017 et le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a été saisi par les victimes par ricochet (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants) de leurs demandes d'indemnisation, suivant actes d'huissier de justice du 18 septembre 2018, le jugement au fond ayant été rendu le 10 octobre 2019 ;

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2018, Mme [R] [U], fille de feue Mme [O] [G], et la SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES, en la personne de Me [E] [K], ont conclu une convention d'honoraires dans le cadre des procédures judiciaires suivantes : - Assistance devant le tribunal correctionnel de BASSE-TERRE sur audience de jugement du responsable de l'accident à l'origine du décès de Mme [G] [Z], - Assistance devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE sur procédure d'indemnisation des ayants -droits de Mme [G] [Z]$gt;$gt; ; cette convention stipulait des honoraires fixes de 250 euros HT pour chacune de ces deux procédures et un honoraire de résultat égal à « 15 % hors taxes du montant des indemnités allouées à Mme [U] [R] (') en fin de procédure » plus TVA de 8,5 % ;

Par jugement du 10 octobre 2019, M. [B] [C] a notamment été condamné, solidairement avec sa compagnie d'assurance, à payer à Mme [R] [U], une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et les sommes de 169 euros et 602,17 euros au titre de son préjudice matériel (frais d'avis d'obsèques et frais de transport aérien), outre 250 euros au titre des frais irrépétibles ;

Par lettre du 22 janvier 2021, la SELARL d'avocats [K]-DUBOIS & ASSOCIES, en la personne de Me [E] [P] [K], a demandé à Mme [R] [U] de lui régler ses honoraires à hauteur d'une somme totale de 3 013,93 euros, outre une note de frais de 37,56 euros, la première de ces sommes se décomposant comme suit :

** « 750 euros HT pour l'assistance devant le tribunal correctionnel, »

** 250 euros HT pour l'assistance devant le tribunal de grande instance, chambre civile,

** 2 277,82 euros HT pour les honoraires de résultat de 15 % calculés sur la somme de (15 000 euros + 602,17 euros + 250 euros) soit 15 852,17 euros ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 9 mai 2022, Mme [U] a adressé une contestation de ces honoraires à Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de GUADELOUPE SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY ;

Par lettre à Mme [U] datée du 2 juin 2022, Mme la bâtonnière [J] [M] a accusé réception de cette « demande d'arbitrage » et de ses pièces, lui a indiqué qu'elle mettait en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires et lui a précisé qu'en application des dispositions de l'article 175 modifié du décret du 27 novembre 1991, elle devrait prendre une décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande, soit avant le 1er octobre 2022 et qu'à défaut les parties pourraient saisir le premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE dans un délai d'un mois ; elle lui adressait en même temps un formulaire à lui retourner dans le délai d'un mois ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, Mme [U] a adressé à Mme la bâtonnière les informations complémentaires sollicitées ;

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2022, réceptionnée au greffe le 25 novembre 2022, Madame [R] [U] a saisi le premier président de la cour de ce siège de sa contestation d'honoraires, et ce, au constat de l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY à sa contestation du 9 mai 2022 ;

Elle y précisait qu'avant de porter sa contestation devant la bâtonnière de l'ordre, elle avait saisi la Médiatrice Nationale de la Consommation à la Profession d'Avocat, en janvier 2022.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 février 2023, en suite de quoi l'affaire a été renvoyée à huit reprises pour divers motifs, notamment l'échange des conclusions entre elles, et ce jusqu'à l'audience du 10 avril 2024 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1°/ Aux termes de ses dernières écritures datées du 4 mars 2024 mais parvenues au greffe le 2 avril suivant, après communication à la SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES le 29 mars 2024, conclusions qu'elle a développées oralement lors des débats à l'audience du 10 avril 2024 à laquelle elle a assisté, d'accord parties, en visio-conférence depuis le tribunal d'Antony (France métropolitaine), Mme [R] [U] souhaite voir :

juger irrecevable les arguments de Maître [T] pour le compte de la SELARL d'avocats [K]-DUBOIS & ASSOCIES,

dire et juger recevable sa saisine du bâtonnier dans le délai imparti par les articles 175 et 176 'du décret du 15 mai 2007" et sa saisine du premier président,

juger que sa contestation d'honoraires est valide,

rappeler qu'une convention d'honoraires doit être signée avant l'intervention de l'avocat et pas en cours d'instance, spécialement lorsqu'un honoraire de résultat est prévu,

rappeler que lorsqu'un honoraire de résultat est stipulé, il est nécessaire qu'un aléa soit caractérisé,

juger recevables les arguments formulés par Maître [N], son ancien avocat en ses conclusions adressées 'au premier président de la cour d'appel de Fort de France' le 28 août 2023,

voir fixer les honoraires de Maître [E] [K] aux sommes suivantes :

** 500 euros HT pour les deux audiences, soit 542,5 euros TTC,

** 691,25 euros HT pour l'honoraire de résultat, soit 750 euros TTC,

Soit un total de 1 292,5 euros TTC,

8. voir condamner Maître [E] [K] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme correspondant aux frais de son ancien avocat Me [N] ;

Sur la recevabilité de son recours devant le premier président de la cour d'appel, elle explique en substance, en réponse à la fin de non-recevoir que lui oppose la SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES:

- qu'elle n'a pas de compétence juridique, mais pense avoir respecté les instructions tant du bâtonnier que du premier président de la cour d'appel concernant sa contestation d'honoraires,

- qu'en effet, après avoir saisi la médiatrice nationale de la consommation à la profession d'avocat le 5 janvier 2021 pour tenter une solution amiable, elle a saisi le bâtonnier sur les conseils de ladite médiatrice, et ce suivant deux courriers recommandés, le premier, du 9 mai 2022, à son initiative et le second, le 29 juin 2022 pour satisfaire la demande dudit bâtonnier qui voulait divers documents,

- que cette dernière saisine a été réceptionnée par le bâtonnier le 8 juillet 2022,

- que divers appels téléphoniques ne lui ont pas permis d'obtenir une décision du bâtonnier, en suite de quoi, le 24 novembre 2022, son secrétariat lui a conseillé de transmettre son dossier au premier président, ce qu'elle a fait,

- et que le premier président a reconnu la recevabilité de sa contestation avant de renvoyer le dossier à une audience du 30 août 2023 ;

Sur le fond, Mme [U] estime que les honoraires avaient été convenus, lorsque Me [K] a rencontré les héritiers de leur défunte mère en 2016, sur la base de 10 % des seules indemnités qui lui seraient allouées au titre de son préjudice, à l'exclusion des frais dont elle a obtenu le remboursement ; que Me [K] lui a envoyé une convention bien plus tard, en 2018, sur la base de 15 %, convention qu'elle a signée et retournée à ce dernier dans l'ignorance où elle était de ce qu'elle pouvait déjà saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats de la difficulté ;

Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [U] ;

2°/ Par ses propres dernières écritures datées du 8 avril 2024 et développées oralement lors de l'audience du 10 avril 2024, la SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES, représentée par Me SAINT-ETIENNE, avocate associée au sein de cette SELARL, conclut aux fins de voir :

- dire et juger irrecevable la saisine du premier président par la demanderesse pour non-respect du délai imparti par l'article 176 du décret du 15 mai 2007,

- A titre subsidiaire, rejeter la contestation d'honoraires de Mme [R] [U] comme non fondée et dire et juger fondée sa note d'honoraires de 3 013,93 euros du 22 janvier 2021 et la notre de frais de 37,56 euros du même jour ;

Au soutien de ces prétentions, elle explique notamment :

- à titre liminaire, qu'il est bien retenu une somme de 250 euros HT et non pas, comme indiqué par erreur dans la note d'honoraires litigieuse, 750 euros HT, pour l'assistance devant le tribunal correctionnel,

- que, s'agissant de la recevabilité du recours exercé par Mme [U] devant le premier président, il résulte des dispositions de l'article 176 du « décret du 15 mai 2007 n° 2007-932 » que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le délai de recours est d'un mois et que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, soit 4 mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit,

- que, dans son courrier à Mme [U] du 2 juin 2022, la bâtonnière lui indiquait bien qu'elle avait un délai de 4 mois pour statuer sur sa contestation et qu'à défaut il lui appartiendrait de saisir le premier président dans le mois suivant, soit avant le 2 novembre 2022, alors que cette saisine n'a été opérée que par courrier au premier président parvenu à son greffe le 25 novembre 2022,

- que ce recours est donc bel et bien irrecevable,

- et que, de toute façon, sur le fond, la SELARL d'avocats n'a fait que réclamer à sa cliente les honoraires en stricte conformité avec les stipulations de la convention d'honoraires qu'elle avait signée ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la SELARL [K]-DUBOIS & ASSOCIES excipe à titre principal de la tardiveté et, partant, de l'irrecevabilité de la saisine du premier président par Mme [U] en suite de l'absence de décision du bâtonnier de l'ordre sur sa contestation des honoaires et frais réclamés par ladite société d'avocats ;

Attendu que les articles 175 et 176 invoqués par cette dernière au soutien de cette fin de non-recevoir, ne sont pas ceux du décret du '15 mai 2007" évoqué manifestement par erreur, y compris par Mme [U] en ses propres écritures, mais ceux du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par celui du 15 mai 2007 (n° 2007-932) ;

Attendu qu'aux termes de ces articles 175 et 176 :

-  les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoaires d'un avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, lequel bâtonnier en accuse réception et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois,

- ce délai de quatre mois prévu peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier et notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

- la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois,

- et lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit;

Attendu que si Mme [U] prétend qu'au décours d'une des nombreuses audiences de renvoi qui ont émaillé cette procédure, le premier président lui avait dit que son recours était recevable, elle ne produit aux débats aucune décision en ce sens qui aurait autorité de chose jugée, si bien qu'il appartient à la présente juridiction de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société d'avocats ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que Mme [U] a saisi pour la première fois Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY de sa contestation des frais et honoraires que lui réclamait Me [E] [K] au titre de la convention d'honoraires signée par eux deux le 18 septembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 mai 2022, laquelle a été reçue par le secrétariat de l'ordre, suivant accusé de réception dûment signé, le 20 mai suivant ;

Attendu qu'il en résulte encore que Mme la bâtonnière en a accusé réception par lettre adressée à Mme [U], portant la date du 2 juin 2022, dans laquelle elle lui indiquait expressément qu'elle disposait d'un délai de 4 mois pour prendre une décision et qu'à défaut de prolongation de ce délai dans les conditions de l'article 175 al 4 sus-visé et de décision de sa part, il appartiendrait à la requérante de saisir le premier président dans le délai d'un mois ;

Attendu que Mme [U] est infondée à exciper de sa qualité de non juriste pour se défendre de tout retard dans la saisine du premier président, puisque, outre que nul n'est censé ignorer la loi, la bâtonnière de l'ordre des avocats de GUADELOUPE SAINT-MARTIN SAINT6BARTHELEMY l'en avait expressément informée dans des termes parfaitement compréhensibles par tout un chacun, fût-il non juriste ;

Attendu que, par ailleurs, la circonstance que Mme la bâtonnière lui ait demandé de renseigner un questionnaire et de lui adresser diverses pièces complémentaires et qu'en suite de cela Mme [U] lui ait adressé, en LRAR, le 29 juin 2022, un nouveau courrier réceptionné le 8 juillet suivant, n'a pas éteint les effets de sa première saisine du 9 mai, non plus que ceux de l'accusé de réception de l'ordre des avocats du 2 juin 2022, ce second courrier n'ayant eu pour objet que de compléter les éléments de la contestation d'honoraires de l'intéressée ; que sa seule lecture révèle d'ailleurs que Mme [U] n'y réitère nullement son recours mais lui apporte des éléments 'complémentaires' ; et qu'ainsi, la saisine de madame la bâtonnière de l'ordre a bel et bien été réceptionnée par elle le 2 juin 2022 et non point le 8 juillet suivant ;

Attendu qu'il en résulte que le délai de 4 mois dont disposait madame la bâtonnière de l'ordre pour statuer sur la réclamation de Mme [U] a expiré le 2 octobre 2022 et que, dès lors, cette dernière avait un délai expirant au 2 novembre 2022 pour saisir le premier président ;

Or, attendu qu'il est versé aux débats la lettre de saisine du premier président par Mme [U], laquelle révèle qu'elle est datée du 22 novembre 2022 et qu'elle a été réceptionnée par le greffe le 25 suivant, ainsi que le cachet du greffe y porté en fait foi ; qu'en conséquence, cette saisine est tardive au regard du délai d'un mois de l'article 176 du décret de 1991 et, partant, les réclamations de Mme [U] sont irrecevables ; qu'elle en sera donc déboutée purement et simplement ;

Attendu que les dépens de cette procédure seront à la charge de Mme [U], puisqu'elle y succombe ;

PAR CES MOTIFS

- Déclarons irrecevable Mme [R] [U] en ses réclamations à l'encontre de la note d'honoraires que lui a adressée la SELARL d'avocats [K] & DUBOIS le 22 janvier 2021 pour un montant total de 3 013,93 euros TTC et l'en déboutons par suite purement et simplement,

- Laissons les dépens de cette procédure à la charge de Madame [R] [U].

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 24 avril 2024,

Et ont signé

Le greffier Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 7ème ch (premier pdt)
Numéro d'arrêt : 22/01230
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;22.01230 ?
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