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23/04/2024 | FRANCE | N°24/00416

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 23 avril 2024, 24/00416


COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE



N° RG 24/00416

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVVZ

RETENTION ADMINISTRATIVE





ORDONNANCE

DU 23 avril 2024









Par devant nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de VICINO Sonia, greffière,



Vu la procédure concernant :



M. [K] [D] [W]

né le 24 novembre 1994 à [Localité 1] (DOMINIQUE)



de nationalité dominiquaise

Ac

tuellement retenu au CRA



Comparant-Assisté de Maître Laurent HATCHI avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,



Appelant le 22 avril 2...

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 24/00416

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVVZ

RETENTION ADMINISTRATIVE

ORDONNANCE

DU 23 avril 2024

Par devant nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de VICINO Sonia, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. [K] [D] [W]

né le 24 novembre 1994 à [Localité 1] (DOMINIQUE)

de nationalité dominiquaise

Actuellement retenu au CRA

Comparant-Assisté de Maître Laurent HATCHI avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 22 avril 2024 à 09h11 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative (première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 avril 2024 notifiée le même jour à 11h35,

En présence de Mme [M] [E], interprète en anglaise, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,

et d'autre part :

M. Le Préfet de la Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en défense le 22 avril 2024 à 18h10,

Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général près la cour d'appel de Basse-Terre, présent,

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 22 avril 2024 à 8h00.

Vu la décision du 12 avril 2024 du préfet de la région Guadeloupe portant obligation pour M. [K] [D] de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et la décision du même jour portant placement en centre de rétention administrative,

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la décision de rétention administrative réceptionnée par le Greffe du juge des libertés et de la détention le 19 avril 2024 à 16h12,

Vu l'ordonnance rendue le 21 avril 2024 à 11h35 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,

- déclaré la requête en prolongation de rétention administrative recevable,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu l'appel formé le 22 avril 2024 par M. [K] [D] à 09h11, portant sur l'ordonnance précitée,

Vu les convocations adressées le 22 avril 2024 à M. [K] [D], à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, au Procureur Général, à l'interprète et à l'avocat, en vue de l'audience du mardi 23 avril 2024 à 8h00,

Dans ses écritures, M. [K] [D] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d'ordonner son placement sous le régime de l'assignation à résidence, de condamner le préfet de la Région Guadeloupe à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en considération du défaut de motivation de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen de l'ensemble de sa situation personnelle, de l'existence de garanties de représentation et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ses écritures, le préfet de la Région Guadeloupe sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, compte tenu de la motivation suffisante de l'acte, du défaut de violation de l'article L. 741-1 du CESEDA, de l'absence de garanties de représentation de l'intéressé et du respect de l'article 8 de la CEDH.

Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public requiert que soit confirmée l'ordonnance déférée.

M. [V]. [K] [D] a eu la parole en dernier.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'arrêté portant placement en rétention :

Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

En l'espèce, M. [K] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Région Guadeloupe est insuffisamment motivé en ce qui concerne ses garanties de représentation, du fait d'un examen insuffisant de sa situation personnelle.

Il appert toutefois que l'arrêté de placement en rétention du 12 avril 2024, qui vise la décision du même jour portant obligation de M. [K] [D] de quitter sans délai le territoire français, comporte les éléments de fait susceptibles de justifier le placement en rétention, à savoir ses condamnations pénales, son emprisonnement sous écrou, puis son admission au bénéfice d'une détention à domicile, sa présence constituant une menace à l'ordre public et l'absence de garanties de représentation.

Ayant retenu des éléments suffisant à justifier le placement en rétention, le préfet de la Région Guadeloupe, qui n'était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé la décision de placement en rétention et procédé à un examen individuel de sa situation.

Les moyens tirés du défaut de motivation et d'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé devront être écartés.

Par suite, M. [K] [D] devra être débouté de sa demande de nullité de l'arrêté de placement en rétention et de celle subséquente de remise en liberté.

Sur la prolongation de la rétention :

Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

M. [K] [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, dès lors qu'il appert que son passeport est expiré, sa date de validité étant du 21 août 2013 au 20 août 2023.

Sur l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de I'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

M. [K] [D] ne saurait se prévaloir de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, que le placement en rétention administrative ne constitue pas en soi une atteinte de la vie privée et familiale et d'autre part, qu'il n'est pas démontré en quoi cette mesure y porte atteinte de manière effective, M. [K] [D] ne versant pas de pièces à cet égard, à l'exception de quelques pièces d'identité de ses proches en situation régulière sur le territoire national.

Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter M. [K] [D] de sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Déboutons M. [K] [D] [W] de sa demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 12 avril 2024 et de sa demande de remise en liberté,

Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Déboutons M. [K] [D] [W] de sa demande formulée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.

Fait à Basse-Terre le 23 avril 2024 à 14h30

La Greffière Le Magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00416
Date de la décision : 23/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-23;24.00416 ?
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