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03/04/2024 | FRANCE | N°24/00346

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 03 avril 2024, 24/00346


COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE





ORDONNANCE

DU 3 avril 2024







RG : 24/00346





Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme ROUSSEAU Prescillia, greffière,



Vu la procédure concernant :



Monsieur [T] [L]

né le 25 octobre 1971 à [Localité 3] (Vénézuela)

de nationalité Vénézuélienne

Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Actuellement mainten

u en rétention administrative

Comparant



Ayant pour avocat Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de Guadeloupe, présent



Assistée de Monsieur [O] [E], interprète en langue espagnole

...

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 3 avril 2024

RG : 24/00346

Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme ROUSSEAU Prescillia, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [T] [L]

né le 25 octobre 1971 à [Localité 3] (Vénézuela)

de nationalité Vénézuélienne

Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Actuellement maintenu en rétention administrative

Comparant

Ayant pour avocat Maître Pascal NEROME, avocat au barreau de Guadeloupe, présent

Assistée de Monsieur [O] [E], interprète en langue espagnole

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée mais qui a transmis ses observations écrites ;

Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, a sollicité par réquisitions écrites la confirmation de l'ordonnance ;

Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'appel de Basse-Terre, le mercredi 3 avril 2024 à 9h30 ;

Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L743-3 à L743-17, R741-3 à R742-1 et R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté en date du 28 février 2024 notifié à l'intéressé le 28 février 2024 à 12h10 qui a prononcé à l'encontre de [L] [T] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er mars 2024 15h35 ayant fait droit à la demande de l'autorité administrative tendant à prolonger la rétention pour une durée de 28 jours expirant le 29 mars à 12h10 ;

Vu la requête de l'administration à l'effet de voir prolonger une seconde fois la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 29 mars 2024 à 10h30 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 mars 2024, régulièrement notifiée aux parties, déclarant recevable et bien fondée la requête de l'autorité administrative tendant à voir prolonger une seconde fois le délai de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel motivé de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] le 2 avril 2024 à 11h44 ;

A l'audience, le Conseil de Monsieur [T] a fait valoir que la seconde prolongation ne pouvait être ordonnée que dans des cas exceptionnels, que son client n'était pas fiché sur le plan judiciaire et qu'il avait une adresse certaine étant locataire d'une chambre.

Il a soutenu que la première procédure de demande d'asile n'avait pas abouti en raison d'un problème d'adresse et que Monsieur [T] persécuté dans son pays devait pouvoir bénéficier de l'asile politique.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel régulièrement motivé de Monsieur [T] a été interjeté au cours du 1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 24h après le prononcé de la décision contestée, conformément aux dispositions de l'article L743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Il sera donc déclaré recevable ;

Sur le fond:

Il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté en date du 28 février 2024 prononçant son obligation de quitter le territoire lequel n'a pas été frappé de recours et qu'à cette même date une décision de placement en rétention administrative a été prise ;

Il est également constant que l'administration avait accompli des diligences en vue de l'éloignement, un billet d'avion daté du 6 mars 2024 ayant été réservé pour son retour vers son pays d'origine ;

Qu'une première prolongation de la rétention pour une durée maximale de 28 jours avait ainsi été accordée par décision en date du 1er mars 2024 ;

Que postérieurement à cette décision, l'intéressé a redéposé une demande d'asile le 4 mars 2024 qui a donc fait obstacle à son départ initialement programmé le 6 mars 2024 ;

Que l'administration n'a depuis pas été en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 29 mars 2024, 12h10, date d'expiration de la première prolongation, l'OFPRA ayant fixé un entretien à l'intéressée en visio-conférence le 31 mars 2024 ;

En vertu des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

Qu'en vertu de l'article L742-1 et L742-3 du même code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours courant à compter de l'expiration du délai initial de 48h ;

Qu'en vertu de l'article L742-4 du même code Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours et pour une nouvelle période de 30 jours notamment dans le cas d'obstruction volontaire faite à son éloignement par l'intéressé ;

Que si la demande d'asile est constitutive d'un droit, son abus manifeste peut être considéré comme une obstruction volontaire à son éloignement et justifier une nouvelle prolongation de la rétention sur le fondement de l'article précité ;

Qu'un tel abus est parfaitement caractérisée en l'espèce, dans la mesure où l'intéressé qui déclare être sur le territoire français depuis 2019 est connu au fichier national des étranger pour avoir précédemment fait l'objet d'une décision de clôture d'une précédente demande d'asile notifiée le 8 septembre 2023 et qu'il a attendu la première décision de prolongation pour déposer une nouvelle demande qu'il savait vaine faute de justificatifs nouveaux ;

Il résulte par ailleurs des éléments du dossier que Monsieur [T] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence ;

Qu'en effet, il ne produit pas de justificatif d'identité en cours de validité, le passeport remis étant périmé depuis le 9 mars 2021 ;

Que par ailleurs, il n'a aucune attache familiale sur le territoire français, ne produit aucun justificatif d'adresse et a déclaré s'opposer à son retour au Vénézuéla ;

Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 30 jours ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Sur la recevabilité:

Constate la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [T] ;

Sur le fond :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre en date du 31 mars 2024 qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 30 jours à compter du 29 mars 2024 12h10 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'appel.

Fait à Basse-Terre le 03/04/2024

à 14h

La Greffière Le Magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00346
Date de la décision : 03/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-03;24.00346 ?
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