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23/03/2024 | FRANCE | N°24/00300

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 23 mars 2024, 24/00300


COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE





N° RG : 24-300

N° Portalis

DBV7-V-B7I-DVK5









ORDONNANCE SUR APPEL

D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET

DEMANDE DE PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile)





Devant nous, Mme Judi

th Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désignée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier ;



Vu les dispositions des art...

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG : 24-300

N° Portalis

DBV7-V-B7I-DVK5

ORDONNANCE SUR APPEL

D'UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET

DEMANDE DE PROLONGATION

DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, désignée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier ;

Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024 à

15 h 35 ;

Vu la décision écrite et motivée du 19 mars 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 mars 2024 à

15 h 35;

Considérant que le préfet autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressée vers son pays d'origine avant le 31 mars 2024,

Vu la requête de l'Administration tendant à la prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 mars 2024 à 12 h 20,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 22 mars 2024 à 11 h 43,

Par déclaration reçue le 22 mars 2024 à 13 h 42, adressée par courriel, Mme [F] [T] a interjeté appel de la décision.

Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :

M. le préfet de Guadeloupe

préalablement avisé,

ni présent, ni représenté, a produit un mémoire ;

Personne retenue :

Mme [F] [T],

née le 1er août 1983 à [Localité 2] (Colombie)

de nationalité colombienne

préalablement avisée,

actuellement maintenue en rétention administrative

présente à l'audience

Assisté(e) de Me Johanne Dahomais, avocat au barreau de la Guadeloupe, avocat choisi,

En présence de M. [U] [K], interprète en langue espagnole déclarée comprise par l'intéressée, inscrit sur la liste de la cour d'appel,

Le ministère public,

Préalablement avisé,

Absent, a pris des réquisitions écrites

À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 23 mars 2024 à 10h00

Après rappel de l'identité des parties,

Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,

Par sa déclaration d'appel communiquée le 22 mars 2024, Mme [T] a sollicité d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , d'ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire d'être assignée à résidence.

Elle a fait valoir qu'elle était titulaire d'un passeport en cours de validité, en possession d'un billet de retour pour le 26 mars 2024, qu'elle était hébergée chez un ami et n'avait pas pour projet de se maintenir sur le territoire.

L'autorité administrative a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention considérant la régularité de la procédure, l'absence de démarches de régularisation, l'absence de domiciliation fixe et l'insuffisance des garanties de représentation.

Le Ministère public a requis par écrit, la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention , considérant que l'intéressée ne pouvait pas justifier d'une adresse certaine, ni de ressources lui permettant de rester en liberté sans se soustraire à l'obligation de quitter le territoire Français.

Sur ce

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, l'intéressée est entrée sur le territoire le 28 novembre 2023 avec un passeport et la possibilité de séjourner trois mois sur le territoire ; elle s'est maintenue sur le territoire en contravention avec les dispositions de l'article L 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas fait de démarches de régularisation de sa situation, elle n'a pas fait de demande d'asile. Elle est en situation irrégulière sur le territoire français. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 19 mars 2024 et elle ne justifie d'aucune démarche en vue d'une régularisation de sa situation.

Étant en situation irrégulière sur le territoire, actuellement en rétention administrative en vue de son éloignement, faisant suite l'obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, l'intéressée ne peut pas être remise en liberté.

En revanche, étant en possession d'un passeport en cours de validité et présentant un billet de retour pour le 27 mars 2024, la demande subsidiaire d'assignation à résidence doit être examinée et consécutivement celle des garanties de représentation de l'intéressée.

Elle indique avoir trois enfants (20,12 et 9 ans) en Colombie ainsi que le reste de sa famille. Elle ne s'est pas soustraite à une précédente obligation de quitter le territoire français.

S'agissant des garanties de représentation, elle produit seulement :

- une attestation d'hébergement établie par M. [X] [W], de nationalité haïtienne demandeur d'asile, au nom de '[Y] [T]' avec une adresse aux [Localité 1],

- une facture EDF à cette adresse mais au nom de Mme [R] [J],

- un contrat de location qui n'est pas probant à défaut d'être rempli, le nom du bailleur étant illisible et qui n'est pas signé par les deux parties, le nom de M. [W] étant porté sous la rubrique 'le mandataire' et accompagné d'un numéro de carte professionnelle 01-02-99-1988-12-00067.

Celles-ci sont manifestement insuffisantes et ne constituent pas des garanties de représentation effectives.

La décision critiquée doit être confirmée.

Par ces motifs

Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort

- déclarons le recours recevable ;

- confirmons la décision critiquée en ce qu'elle a ordonné le maintien en rétention ;

- déboutons Mme [F] [T] de ses demandes ;

- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise au procureur général.

La décision a été signée par la présidente et la greffière.

Fait à Basse-Terre, le 23 mars 2024 à 11 h 23

la présidente La greffière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00300
Date de la décision : 23/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-23;24.00300 ?
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