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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00042

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 7ème ch (premier pdt), 20 mars 2024, 24/00042


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



7ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 5 DU 20 MARS 2024



R.G : N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUSL



Décision déférée à la Cour :



DEMANDEUR :



Maître [R] [X], agissant pour la SELARL CQFD AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me [R] [X] de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN

/ST BARTHELEMY





DEFENDEUR :



Monsieur [P] [Z] [L] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Comparant en personne







COMPOSITION DE LA COUR :
...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 5 DU 20 MARS 2024

R.G : N° RG 24/00042 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUSL

Décision déférée à la Cour :

DEMANDEUR :

Maître [R] [X], agissant pour la SELARL CQFD AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me [R] [X] de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Z] [L] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 28 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mars 2024, prorogée au 20 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [R] [X] a assisté Monsieur [P] [S] dans le cadre d'une procédure de divorce.

Par requête en date du 21 septembre 2023, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 26 septembre 2023, Maître [R] [X] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [S] à la somme de 2'087 euros, somme qui sera à parfaire avec le calcul des intérêts.

Par courrier en date du 26 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a indiqué mettre en 'uvre la procédure de taxation d'honoraires.

Monsieur le bâtonnier n'a pas rendu de décision.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 janvier 2023, enregistré au secrétariat de la première présidence le 12 janvier 2024, Maître [X] a saisi le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre aux fins de procéder à l'arbitrage en matière d'honoraires pour les motifs exposés dans sa requête.

A l'appui de sa demande, il soutient qu'en vertu de la lettre de mission signée le 14 janvier 2020 par Monsieur [S], ses honoraires définitifs eu égard aux diligences qu'il a effectuées correspondaient à un montant de 1'000 euros. Il indique que son client a réglé la somme de 300 euros en dépit des quinze relances qui lui ont été adressées.

Il ajoute que selon l'article 22 des conditions générales d'intervention émanant de son cabinet, qui a également été signé par Monsieur [S], il convient d'ajouter une somme correspondant aux frais irrépétibles, d'un montant de 1'302 euros TTC.

Monsieur [S] a été convoqué, par lettre recommandée le 16 janvier 2024, puis par lettre simple le 06 février 2024 à l'audience du 28 février 2024. Il n'a pas conclu.

A l'audience du 28 février 2024, il a été indiqué que Maître [X] a conclu le 21 février 2024. Monsieur [S] a comparu et a confirmé avoir reçu par lettre recommandée avec accusé de réception les conclusions et pièces de Maître [X], ce dernier ayant été autorisé à communiquer au greffe de cette juridiction ses conclusions par courriel.

Le principe du contradictoire est, dès lors, considéré comme respecté.

Maître [X] s'en est rapporté à ses conclusions et a précisé qu'il confirmait la demande introduite au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [S] a indiqué avoir versé la somme de 2'500 euros à Maître [X]. Il a indiqué avoir payé la somme de 970 euros seul pour l'ordonnance de non conciliation. S'agissant de la somme de 785 euros, il a affirmé avoir demandé à Maître [X] la possibilité de payer en plusieurs fois. Il a ajouté avoir envoyé un courriel le 6 novembre 2023 à Maître [X] et à l'ordre des avocats pour essayer de payer.

Il a fait part de ses difficultés financières et a justifié oralement des différents paiements effectués pour solder sa dette.

Il a été demandé à Maître [X] de fournir, sous délibéré avant le 1er mars 2024, un décompte justifiant des paiements effectués par Monsieur [S].

Le 1er mars, Maître [X] a communiqué des conclusions et pièces par courriel au greffe de la juridiction. Il a demandé à la juridiction de fixer le montant des honoraires à la somme de 1'687 euros et de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] a répondu à ce courriel le 1er mars, transmettant à nouveau les pièces déjà adressées pour l'audience du 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

La recevabilité du recours n'est pas contestée et contestable. Répondant aux conditions de forme et délai prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours formé par Maître [X] sera déclaré recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Il convient de rappeler que les diligences effectuées par Maître [X] ne sont pas contestées et Monsieur [S] a reconnu être redevable des honoraires établis par son avocat pour les diligences accomplies.

Aux termes de ses dernières conclusions, Maître [X] a reconnu (en page n°6) que le montant restant dû par Monsieur [S] au titre de ses honoraires correspondait à la somme de 385 euros.

L'historique financier versé aux débats (pièce n°21) confirme ce solde restant de 385 euros sur un montant total facturé de 4'257,50 euros et confirme également le montant réglé de 3'872,50 euros.

Monsieur [S] démontre qu'il a effectué différents paiements afin de régler une partie ce qu'il devait à son avocat. L'examen des copies des derniers relevés de compte de Monsieur [S] permet de constater un dernier virement de 100 euros effectué le lundi 26 février 2024 au cabinet d'avocat de Maître [X]. Il faut donc déduire cette somme pour établir le solde restant à la somme de 285 euros.

S'agissant de la demande de Maître [X] au titre des frais irrépétibles, l'examen des relevés bancaires de Monsieur [S] permet de démontrer qu'il se trouve dans des difficultés financières l'ayant contraint à négocier le paiement de sa dette, en plusieurs échelonnements, comme le prouve la copie des échanges avec le cabinet d'avocat de Maître [X].

L'équité commande, par conséquent, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Maître [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de pourvoi,

Vu la lettre recommandée en date du 10 janvier 2024 enregistrée au secrétariat-greffe de la première présidence de la cour d'appel de Basse-Terre le 12 janvier 2024,

Déclarons le recours entrepris par Maître [R] [X] recevable,

Fixons les honoraires restants dus par Monsieur [P] [S] à Maître [R] [X] à la somme de 285 euros TTC,

Laissons les dépens à la charge de Maître [R] [X],

Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 20 mars 2024,

Et ont signé

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 7ème ch (premier pdt)
Numéro d'arrêt : 24/00042
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;24.00042 ?
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