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11/03/2024 | FRANCE | N°24/00251

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 11 mars 2024, 24/00251


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RETENTION ADMINISTRATIVE

RG 24/00251



ORDONNANCE DU 11 MARS 2024



Dans l'affaire entre d'une part :



Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe,



Appelant de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre suivant mémoire reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 8 mars 2024 à 16h13,



Non représenté bien que régulièrement convoqué,



et d'autre part :



M. [B]

[S] [K]



né le 20 novembre 1990 à [Localité 2] (Haiti)

de nationalité haïtienne

Demeurant chez M. [J] [F] [Adresse 3] [Localité 1]



Comparant,



H...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RETENTION ADMINISTRATIVE

RG 24/00251

ORDONNANCE DU 11 MARS 2024

Dans l'affaire entre d'une part :

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe,

Appelant de l'ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre suivant mémoire reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 8 mars 2024 à 16h13,

Non représenté bien que régulièrement convoqué,

et d'autre part :

M. [B] [S] [K]

né le 20 novembre 1990 à [Localité 2] (Haiti)

de nationalité haïtienne

Demeurant chez M. [J] [F] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparant,

Hors la présence de Me Laurent Hatchi, avocat au barreau de la Guadeloupe, régulièrement convoqué

Le ministère Public

dont réquisitions écrites communiquées de Mme Elodie Rouchouse substitut général tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 mars 2024,

Non représenté à l'audience,

En présence de Mme [G] [T] interprète en langue créole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,

*************

Nous, Valérie Marie-Gabrielle, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Muriel Loyson greffière,

Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 01 mars 2024 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [B] [K] pendant 3 ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [B] [K] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 1mars 2024 à lui notifiée le même jour à 8h42,

Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour ordonnant son assignation à résidence chez M. [J] [F] [Adresse 3] [Localité 1] et disant que pendant la durée de l'assignation M. [B] [K] sera astreint à résider dans le lieu mentionné plus haut et devra se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de Baie-Mahault à compter du 9 mars 2024,

Vu l'appel interjeté le 8 mars 2024 à16h13 par le Préfet de la Région Guadeloupe de l'ordonnance précitée,

Vu les débats à l'audience du 11 mars 2024 à compter de 10 heures en présence de Mme [G] [T] interprète en langue créole inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,

MOTIFS

L'article L. 611-1 du Ceseda (anciennement L. 511-1) prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français notamment si ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ou sous couvert d'un visa désormais expiré, ou n'étant pas soumis à l'obligation du visa, est entré en France plus de trois mois auparavant et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ou le cas échéant sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré, ou sans avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.

Selon les dispositions de l'article L.743-13 du Ceseda (anciennement 552-

4), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Sur ce fondement, le juge doit rechercher si les garanties de représentation de l'intéressé sont de nature à éviter qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre et à permettre à l'autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d'éloignement à exécution.

Pour rendre la décision querellée, le premier juge a considéré que M. [B] [K] dispose d'un laissez-passer consulaire valant justificatif de son identité et de garanties de représentation effectives, le chaos existant en Haiti ne pouvant être ignoré dans le cadre d'un retour.

Faisant principalement valoir la menace à l'ordre public et le risque de fuite de l'intéressé, le Préfet de la région Guadeloupe soutient être fondé en sa demande tendant au maintien en rétention de M. [B] [K] aux fins d'exécution de son éloignement. Il expose que ce dernier, sortant de prison pour avoir été condamné le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis probatoire pour des faits de violences conjugales en présence d'un mineur, ne justifie ni de la possession d'un passeport valide, ni de garanties de représentation suffisantes et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 1er juillet 2019.

Présent à l'audience, M. [B] [K], faisant observer la situation sociale et politique dégradée sévissant actuellement en Haiti soumis à l'état d'urgence, réplique disposer d'un domicile stable chez son cousin, en situation régulière, au domicile duquel il est hébergé, ne plus avoir de contacts avec son ancienne compagne, ne pas être en fuite et avoir compris qu'il devra se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie et se soumettre à la décision administrative.

En l'espèce, il est constant que M. [B] [K] ne disposant pas à ce jour d'un titre pour séjourner sur le territoire français, s'est vu notifier le 1er mars 2024, l'obligation de quitter le territoire national sans délai.

Les pièces produites à l'audience (notamment le certificat d'hébergement de M. [J] [F] accompagné du titre de séjour de celui-ci) permettent d'établir que M. [B] [K] -qui a été joint à cette adresse par les officiers de gendarmerie et s'est présenté à l'audience de ce jour- réside actuellement chez celui-ci.

Par ailleurs, il apparaît que les autorités consulaires haïtiennes reconnaissant M. [B] [K] comme un de leurs nationaux ont établi le 21 février 2024 à son endroit un laissez-passer qui constitue en l'occurrence un document de voyage.

Aussi, quand bien même, M. [B] [K] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 et ne dispose que d'un laissez-passer consulaire en possession de l'autorité administrative, l'existence d'une atteinte ou d'une menace à l'ordre public n'est pas établie selon les termes du texte susvisé.

Il bénéficie d'une prise en charge familiale pour subvenir à ses besoins primaires sur le territoire national, étant observé qu'en répondant à la convocation à lui faite par les gendarmes initiant cette procédure en cause d'appel, il a démontré sa volonté de ne pas vouloir se soustraire aux autorités.

Dés lors, M. [B] [K] établissant disposer par le biais de son entourage d'un domicile stable sur le territoire national et disposant d'un document de voyage consulaire, il y a lieu, au cas présent, de considérer qu'il présente des garanties effectives de représentation autorisant qu'il soit maintenu à résidence jusqu'à son éloignement du territoire guadeloupéen, étant rappelé qu'il est contraint à une présentation quotidienne à la gendarmerie de [Localité 1] jusqu'à son départ pour le pays de renvoi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 mars 2024 ;

Rappelons à M. [B] [K] qu'il est tenu de se présenter quotidiennement à la brigade de gendarmerie de [Localité 1] jusqu'à son éloignement à destination de son pays d'origine à savoir Haïti ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 mars 2024 à 15 heures 40 ;

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00251
Date de la décision : 11/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-11;24.00251 ?
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