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06/03/2024 | FRANCE | N°24/00231

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 06 mars 2024, 24/00231


COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE



R.G : N° RG 24/00231

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDQ



ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU 06 MARS 2024





D'une part :



Monsieur [C] [L] [H]

Né le 6 mars 1991 à [Localité 5]

Actuellement à l'EPSM de la GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant-Assisté de Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY, avocat commis d'office



D'autre part :



Etablissement EPSM

DE LA GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [G] [H] ( Père )

[Adresse 6]

[Localité 3]





Appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BASSE-TERRE, en...

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

R.G : N° RG 24/00231

N° Portalis DBV7-V-B7I-DVDQ

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU 06 MARS 2024

D'une part :

Monsieur [C] [L] [H]

Né le 6 mars 1991 à [Localité 5]

Actuellement à l'EPSM de la GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant-Assisté de Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY, avocat commis d'office

D'autre part :

Etablissement EPSM DE LA GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [G] [H] ( Père )

[Adresse 6]

[Localité 3]

Appel d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BASSE-TERRE, en date du 01 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/00131

COMPOSITION DE LA COUR :

A l'audience publique du 5 mars 2024, Mme Rozenn LE GOFF, conseillère déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Murielle LOYSON, greffière

Le minsitère public

En présence de :

- M. [P], infirmier

- Mme [S] [M], aide soignante

FAITS ET PROCEDURE :

Vu la procédure concernant M. [C] [H], né le 06 mars 1991 aux [Localité 5] actuellement hospitalisée à [Adresse 4] ;

Vu l'ordonnance en date du 1er mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Basse-Terre disant n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;

Vu l'appel interjeté le 4 mars 2024 par M. [C] [H] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public, tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée, communiquées à l'avocat de l'appelant avant l'audience ;

Après avoir entendu l'avocat de M. [C] [H], M. [G] [H] et M. [C] [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

L'article L 3212-3 du code de la santé publique dispose que, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au l°du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.

Aux termes de l'article L.3211-2-2 du même code, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

L'article L. 3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 ;

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.

En l'espèce, M. [C] [H] a fait l'objet d'une mesure d'admission en hospitalisation complète à la demande de son père sur le fondement de l'urgence.

C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il suffit de rappeler que :

- le certificat médical initial établi le 21 février 2024 le Dr [X] relève que le patient présente les troubles mentaux suivants : décompensation délirante, discours incohérents avec idées délirantes de persécution et de grandeur, aucune critique envers sont état, opposant aux soins ;

- les certificats médicaux des 24 et 72 heures, présents au dossier, sont circonstanciés et certifient que les soins psychiatriques et la mesure d'hospitalisation complète doivent être maintenus ;

- l'avis motivé établi le 28 février 2024 par le Dr [X] conclut à la nécessité de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète, en ce que malgré le suivi du traitement, les discours interprétatifs persistent avec des éléments de rationalisme morbide, le patient n'ayant pas conscience de ses troubles (patient anosognosique).

En l'état des éléments au dossier, la procédure suivie à l'égard de M. [C] [H] apparaît parfaitement régulière et l'état de santé du patient continue de rendre impossible son consentement, son état de santé mental imposant la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Basse-Terre le 1er mars 2024 ;

Disons que les dépens resteront à la charge de l'État.

Fait à Basse-Terre le 6 mars 2024 à 15h00

Le greffier, Le Magistrat Délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 24/00231
Date de la décision : 06/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-06;24.00231 ?
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