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30/06/2023 | FRANCE | N°23/00670

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 30 juin 2023, 23/00670


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE



RETENTION 23/0670





ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023





Dans l'affaire entre d'une part :



Mme [V] [N] épouse [M]

née le 11 juillet 1977 à [Localité 3] (CAMEROUM)

de nationalité : camérounaise

demeurant : [Adresse 1]



Comparante - Assistée de Me Vérité DJIMI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendue en sa plaidoirie,



Appelante le 28 juin 2023 d'une ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention adm

inistrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 juin 2023,



et d'autre part :



Monsie...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION 23/0670

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023

Dans l'affaire entre d'une part :

Mme [V] [N] épouse [M]

née le 11 juillet 1977 à [Localité 3] (CAMEROUM)

de nationalité : camérounaise

demeurant : [Adresse 1]

Comparante - Assistée de Me Vérité DJIMI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendue en sa plaidoirie,

Appelante le 28 juin 2023 d'une ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 juin 2023,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le ministère Public

Absent, ayant remis ses réquisitions écrites le 29 juin 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance,

*************

Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière,

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin du 25 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de Mme [V] [N] pendant une durée de 12 mois, notifiée à 23h05,

Vu l'arrêté de placement en rétention de Mme [V] [N] pris par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin le 25 juin 2023, notifiée le même jour à 23h25 ;

Vu la requête du préfét délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en date du 27 juin 2023 afin de prolongation de la mesure de rétention,

Vu la requête de Mme [V] [N] en contestation de la mesure de rétention présentée le même jour,

Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 28 juin 2023 à 15 h 47,

Vu l'appel interjeté par Mme [V] [N] le 28 juin 2023 à 19 h 26 à l'encontre de ladite ordonnance, l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 28 juin 2023 ;

Vu les débats à l'audience du 30 juin 2023 à 8 heures en présence de Mme [P] [Z] [C] interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation

Attendu que l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dispose :

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "

Qu'il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure ayant entraîné le placement en rétention ;

Qu'en l'espèce, précédemment à son placement de rétention, Mme [V] [N] a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour conformément aux dispositions des articles L.813-1 et suivants du CESEDA ; que les pièces afférentes à cette procédure ont été régulièrement versées à l'appui de la requête présentée afin de prolongation de la rétention administrative ; que lors des questionnements des enquêteurs, dans le cadre d'une procédure pénale distincte, Mme [V] [N] a reconnu être de nationalité camérounaise et ne détenir aucun document attestant de son droit de circuler ou séjourner en France ; qu'ainsi, l'irrégularité de sa situation est apparue dès sa propre déclaration ; qu'ainsi, l'enquête ayant donné lieu à la vérification de ce droit de circulation et de séjour est juridiquement distincte de la procédure dans laquelle une perquisition a été effectuée au domicile d'une tiers, et non le sien et qui n'entraînera pas sa mise en cause; que cette dernière ne constitue pas des pièces justificatives utiles devant nécessairement accompagner la requête ;

Qu'ainsi, la requête présentée par l'autorité administrative afin de prolongation de la rétention de Mme [V] [N] est recevable ;

Sur les exceptions de nullités:

Attendu que l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.';

Que liminairement, il sera acté qu'à l'audience de ce jour, le conseil de Mme [V] [N] abandonne les moyens afférents à l'information du procureur de la République prévue à l'article L741-8 du CESEDA et au relevé d'empreintes ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens et prétentions subséquentes;

Qu'en premier lieu, la régularité de la procédure pénale sous le numéro 6791/1626/2023, notamment par le débat sur les conditions de la perquisition domiciliaire au domicile d'un tiers, est sans effet juridique sur la régularité de celle de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour conformément aux dispositions des articles L.813-1 et suivats du CESEDA ; que les moyens sur ce point sont inopérants;

Qu'en second lieu, dès lors qu'aucun entretien préalable au placement en rétention n'est exigé, il appartient à l'intéressé, en tant que de besoin, au cours de la phase précédant le placement en rétention administratif, de faire état de circonstances pouvant caractériser un état de vulnérabilité ; qu'en l'espèce, la situation invoquée par l'intéressée n'est pas de nature à constituer un " état de vulnérabilité "nécessitant pour l'administration à faire procéder à une évaluation par le médecin de l'OFII ; que si au cours de la retenue pour vérification, Mme [V] [N] a été examinée par un médecin, ce dernier a diagnostiqué au regard des constantes médicales, une crise de panique, laquelle ne nécessitait pas une hospitalisation et de soins spécifiques ; qu'ainsi un tel problème de santé peut être pris en charge par le service médical du centre de rétention, qu'au demeurant l'âge invoqué, 45 années , n'est pas de nature à être en soi constitutif d'un état de vulnérabilité ;

Que par voie de conséquence, l'ensemble des moyens de nullité ayant défailli, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention les a rejetés et a déclaré régulière la procédure dont il était saisi ;

Sur le fond :

Attendu que l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :

" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " ;

Que l'article L743-13 du CESEDA dispose :

" Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Que selon l'article L 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière; que ces services ou unités leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ;

Que les dispositions susvisées imposent effectivement au juge avant toute assignation à résidence d'un étranger de vérifier qu'il bénéficie d'un passeport en cours de validité d'une part et d'autre part de constater que l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité a été remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [V] [N] est dépourvue de passeport et de tout document justificatif d'identité; qu'elle a quitté son pays d'origine pour tenter de rejoindre l'île américaine de [Localité 5], en transitant par le Nigéria, puis [Localité 2], et pour finir, au moyen d'un bateau de pêche jusqu'à l'île de [Localité 4] ; qu'elle a résidé ensuite en partie française une quinzaine de jours au domicile d'un tiers jusqu'à la présente procédure ; que sans domicile fixe, ni attache familiale, elle n'a donc aucun lien pérenne avec la France ;

Qu'en conséquence, il ressort de ces éléments, que Mme [V] [N] qui ne présente au demeurant pas de garanties effectives de représentation, ne justifie pas de la remise au service de police préalablement à la saisine du juge des libertés et de la détention de l'original d'un passeport ou d'un document d'identité en cours de validité ;

Qu'aucune solution moins coercitive, telle une assigantion à résidence, ne peut donc être mise en oeuvre ;

Que par voie de conséquence, la décision du juge des libertés et de la décision, qui a rejeté la requête de Mme [V] [N] en contestation du placement en rétention et fait droit à celle de l'autorité administrative, sera confirmée; que la prolongation du maintien de dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, pouvait en effet être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 juin 2023 prononçant la prolongation du maintien en rétention de Mme [V] [N] en toutes ses dispositions ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M.le procureur général ;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 30 juin 2023 à 10 heures 30.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 23/00670
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;23.00670 ?
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