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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 7ème ch (premier pdt), 14 juin 2023, 22/00248


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



7ème CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 3 DU 14 JUIN 2023





N° RG 22/00248 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIZ



Décision déférée à la cour :



DEMANDEUR :



Maître [W] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GOBERT, avocat au Barreau de GUADELOUPE, ST-MARTIN, ST-BARTHELEMY







DEFENDERESSE :



Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse

2]

[Adresse 2]

En visioconférence







COMPOSITION DE LA COUR :



Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 5 octobre 2022 au Palais de justice de Basse-Te...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 3 DU 14 JUIN 2023

N° RG 22/00248 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNIZ

Décision déférée à la cour :

DEMANDEUR :

Maître [W] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie GOBERT, avocat au Barreau de GUADELOUPE, ST-MARTIN, ST-BARTHELEMY

DEFENDERESSE :

Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

En visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 5 octobre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 décembre 2022, régulièrement prorogé successivement au 14 juin 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire du premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par lettre du 8 octobre 2021, Maïtre [W] [E] saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin & Saint-Barthélemy d'une demande de taxation de ses honoraires restant dus par Mme [T] [K] pour un montant de 919 euros.

Elle expliquait ':

que Mme [T] [K] lui avait confié son dossier afin de diligenter une procédure prud'homale, cette dernière contestant la rupture du contrat de travail la liant à son ancien employeur, l'UCPA, que Mme [T] [K] bénéficiait de l'aide juridictionnelle allouée partiellement à concurrence de 55%,

qu'une note d'honoraires provisionnels était établie pour un montant de 950 €HT, soit 1030,75€ TTC que Mme [T] [K] acceptait en effectuant un règlement partiel de 600 €,

qu'une requête de saisine devant le conseil de prud'hommes de Basse- Terre était alors enregistrée au greffe le 3 décembre 2020 et qu'une audience de conciliation était proposée et fixée au 4 février 2021

qu'un calendrier de procédure était mis en place avec renvoi à la mise en état du 22 avril 2021

que durant ce laps de temps, elle faisait part à sa cliente de sa volonté de transiger, principe que celle-ci acceptait,

que le conseil de l'UCPA rédigeait un protocole transactionnel qu'elle était amenée à corriger après accord de Mme [T] [K],

qu'en amont, elle avait pris soin d'expliquer à sa cliente le fait que ses frais ne seraient pas pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle du fait que la procédure judiciaire n'arriverait pas à son terme,

qu'une audience se tenait devant le bureau de conciliation le 17 juin devant lequel une demande de renvoi était formulée dans l'attente du règlement de l'UCPA,

qu'au mois d'août, le conseil de l'UCPA sollicitait le RIB de la CARPA afin d'effectuer le versement de la somme sur laquelle les parties ont trouvé accord, ce RIB était transmis le 12 août,

que Mme [T] [K], considérant que les choses n'allaient pas suffisamment vite durant la période des vacances judiciaires et le confinement, la dessaisissait de son dossier,

qu'une note récapitulative de frais établie pour un montant de 1519 euros TTC lui était donc adressée, note dont Mme [T] [K] contestait le fondement.

Par lettre du 14 mars 2022 reçue au secrétariat-greffe de la première présidence le 15 mars 2022, Maître [W] [E] saisissait le premier président de la présente cour d'appel d'un recours en taxation d'honoraires à l'encontre de Mme [T] [K], justifié par l'absence de décision du bâtonnier dans le délai légal de 4 mois.

Appelée une première fois à l'audience du 4 mai 2022', l'affaire était renvoyée en télé audience au 29 juin 2022 à 8 heures en lien avec le tribunal judiciaire de Perpignan, Mme [T] [K] résidant dans cette localité.

Renvoyée successivement, l'affaire était retenue en définitive à l'audience du 5 octobre 2022' en visioconférence :

Mme [T] [K] indiquait à cette audience ne pas avoir été destinataire à cette date des sommes objet du protocole transactionnel, déclarant en être à l'initiative en lien avec l'UCPA qui avait tenté de se rapprocher, en vain, de Maître [E].

Elle dénonçait le fait que son dossier ait été déposé au conseil de prud'hommes de Basse-terre hors délai et qu'il n'était versé aucun justificatif des diligences menées par son conseil. Elle ajoutait que son salaire s'élève à la somme de 1 200 €.

Maître Valérie GOBERT, substituant Maître [W] [E], plaidait que Mme [T] [K] restait devoir un solde d'honoraires de 859 euros au bénéfice de sa consoeur en dépit de l'aide juridictionnelle acquise, que la procédure prud'homale a été régulièrement introduite durant la période de la COVID et les griefs, portés à son encontre, ne pouvaient être retenus compte de la situation de l'époque justifiant divers renvois sans lien avec l'absence de diligences de Maître [E].

MOTIFS DE LA DECISION

Recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas contestée. Répondant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours formé par Maître [W] [E] sera déclaré recevable.

Sur le fond

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l'avocat doit conclure, par écrit, avec son client, une convention d'honoraires (Loi du 31décembre 1971 art.10). Le défaut de signature d'une convention, même en dehors des cas où cela est exceptionnellement prévu, ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est -à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situations de fortune du client, de la difficultés de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

En l'espèce, maître [W] [E] demande qu'il soit fait droit à sa demande de taxation d'honoraires pour le montant total de 1519 euros et que Mme [T] [K] soit condamnée au paiement du solde dû de 859 euros au vu de sa dernière note de frais à laquelle s'oppose la cliente.

Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, Mme [T] [K] conclut au rejet de la demande et réclame le versement de la somme de 3500 euros bloqués sur le compte CARPA.

Il ressort des éléments du dossier qu'aucune convention d'honoraires n'a été portée à la signature de Mme [T] [K], que cependant une note «'provisionnelle d'honoraires'» a été établie et signée par les deux parties le 16 juin 2021 pour un montant de 950 euros HT, soit 1 030,75 euros TTC, en vue d'intenter une action en contestation de la rupture du contrat de travail dont a fait l'objet Mme [T] [K], que dans son acte de saisine du bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Guadeloupe, Maître [E] annonce les diligences suivantes menées':

- la rédaction de la requête de saisine du conseil de prud'hommes

- l' examen des pièces de la cliente

- la demande de calendrier de procédure,

- la participation à la mise en état du 22 avril 2021 et du 17 juin 2021

- la transaction avec l'employeur

- l'examen du protocole

- les échanges avec sa cliente et l'avocat de la partie adverse.

Sur le grief de manque de diligences, l'examen des pièces numérotées n° 1, 2 et 3 permet de constater que la défenderesse était, dès le 27 janvier 2020, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, que la requête aux fins de saisie du conseil de prud'hommes n'a été déposée au greffe de cette juridiction que le 3 décembre 2020, soit 11 mois après la désignation de maître [E] supposée être contactée dès le 24 février 2020, date d'établissement de ladite note provisionnelle de frais et d'honoraires n°2020/17 dont l'analyse révèle de manière surprenante une signature en date du 16 juin 2021. Si ce temps long de 11 mois a pu retarder le règlement du conflit existant entre Mme [T] [K] et son ex-employeur, l'association UPCA Sport Vacances, il peut cependant s'expliquer en partie par la situation de confinement qui a ralenti l'activité judiciaire tel qu'il ressort des propres pièces de Mme [K] (mail de Maître [E] du 23 mars 2020). Il convient aussi de reconnaître l'implication de Maître [E] dès le mois de mai 2021 dans le processus de règlement du litige via le processus transactionnel entrepris auquel participait Mme [K] sous l'impulsion de Maître [W] [E], prenant soin d'informer sa cliente par courriel du 24 mai 2021 que la signature du protocole entraînera l'extinction de l'instance (puisque que la voie judiciaire n'aboutira pas) et qu'elle-même ne pourrait pas être payée au titre de l'aide juridictionnelle. Maître [E] annonçait ainsi, dans ce contexte, une facture incluant les sommes déjà versées, Il est clairement établi par les divers mails, versés au débat, que Maître [W] [E] a largement contribué à la signature du protocole transactionnel en assurant un contrôle vigilant des clauses (pièce n°6) et toujours attachée à son rôle de conseil, elle a pris soin de répondre aux interrogations de de sa cliente par courriers électroniques des 5, 10, 14 et 15 juin 2021, l'accord intervenant le 16 juin 2021. A cet égard, il apparaît important de relever que le différend entre Mme [K] et son ex-employeur s'inscrivait dans le cadre d'une rupture d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 14 septembre 2019 jusqu'au 3 février 2020 et la rupture étant intervenue au cours de la période d'essai selon les indications portées dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes.

Il est constaté ainsi que Maître [W] [E] s'est attachée à suivre jusqu'au bout le dossier de Mme [K] par ses conseils et l' orientation vers le processus transactionnel qui justifient incontestablement le règlement du solde de ses honoraires à concurrence de la somme de 859 euros TTC, somme qui ne met nullement en péril les capacités financières de Mme [K] compte tenu de la somme supposée inscrite de 3 500 euros à son profit sur le compte CARPA.

Dès lors, il y a lieu de juger fondées les demandes de Maître [E] et d' y faire droit, fixer en conséquence ses honoraires à la somme de 1519 euros TTC qui n'apparaissent pas excessifs au regard de la mission confiée, et de condamner Mme [T] [K] au paiement du solde de 859 euros TTC au titre des honoraires restant dus.

Sur les dépens

Succombant à la présente instance, Mme [F] [K] en supportera les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons recevable le recours de Maître [W] [E] ;

Y Faisons droit ;

Fixons ses honoraires au montant de 1519 euros TTC';

Condamnons Mme [T] [K] à payer à Maître [W] [E] la somme de 859 euros TTC au titre du solde des honoraires dus ';

Condamnons Mme [T] [K] aux éventuels dépens';

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 14 juin 2023 ;

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 7ème ch (premier pdt)
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00248 ?
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