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12/06/2023 | FRANCE | N°23/00580

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 12 juin 2023, 23/00580


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE



RETENTION



RG 23/580

N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DSLB





ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 12 JUIN 2023



Dans l'affaire entre d'une part :



Mme [H] [X]

née le 27 février 1971 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DOMINICAINE),

de nationalité dominicaine,

actuellement retenue au centre de rétention administrative,



Assistée de Maître Vérité DJIMI, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélé

my,



Et :



Le ministère public,



M. Le Préfet de la région Guadeloupe,



************



Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de Basse-Ter...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION

RG 23/580

N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DSLB

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 12 JUIN 2023

Dans l'affaire entre d'une part :

Mme [H] [X]

née le 27 février 1971 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DOMINICAINE),

de nationalité dominicaine,

actuellement retenue au centre de rétention administrative,

Assistée de Maître Vérité DJIMI, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,

Et :

Le ministère public,

M. Le Préfet de la région Guadeloupe,

************

Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu l'arrêté de M. Le préfet de la région GUADELOUPE en date du 06 juin 2023 prononçant à l'encontre de Mme [X] [H] l'obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, notifié le même jour à 17h05,

Vu la décision de placement au centre de rétention administrative prise le 06 juin 2023 par M. Le préfet de la région Guadeloupe à l'encontre de Mme [X] [H], notifiée le même jour à 17h05,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE du vendredi 09 juin 2023 à 10h43 ordonnant principalement la prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [H] pour une durée maximale de 28 jours,

Vu l'appel interjeté par l'avocate de Mme [X] [H], réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le vendredi 09 juin 2023 à 16h19,

Vu son courriel du 12 juin 2023 à 00h08 aux termes duquel elle complète son acte d'appel,

Vu le mémoire adressé par la Préfecture de la Guadeloupe le 12 juin 2023 à 8 heures 06, parvenu au greffe avant le début de l'audience et qui a été communiqué à toutes les parties,

Vu l'audience publique qui s'est tenue le lundi 12 juin 2023 à 08 heures 15,

En présence de Mme [X] [H], qui a eu la parole en dernier,

En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,

En présence du ministère public représenté par M. SCHUSTER, vice-procureur placé délégué au parquet général, entendu en ses réquisitions,

En présence de Maître DJIMI, entendue sa plaidoirie.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue avant l'expiration du délai pour statuer, fixée au 12 juin 2023 à 16h19.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 06 juin 2023 à 09h55, d'après les indications contenues dans les procès-verbaux, les policiers de la police aux frontières en résidence aux [Localité 1] procédaient au contrôle d'identité de Mme [X] [H] à l'[Adresse 2] à [Localité 3], conformément aux dispositions de l'article 78-2 alinéas 12 et 13 du code procédure pénale.

Cette dernière déclarant être de nationalité dominicaine, ne pas avoir de documents d'identité sur elle et ne disposer d'aucun document permettant de justifier de sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national, elle était placée en retenue administrative.

Les vérifications démontraient qu'elle se trouvait en situation irrégulière, alors qu'elle déclarait résider en GUADELOUPE depuis 2018.

Le Préfet de la région GUADELOUPE prenait donc à son encontre le 06 juin 2023 un arrêté portant l'obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans.

Il ordonnait également son placement immédiat au centre de rétention administrative en vue de son éloignement vers la REPULIQUE DOMINICAINE, son pays d'origine.

Son départ, prévu le 16 juin 2023 par un vol au départ de POINTE-À-PITRE et à destination de [Localité 5], ne pouvant intervenir dans le délai de quarante-huit heures à compter de son placement en rétention, le 06 juin 2023 à 17h05, le Préfet de la région GUADELOUPE saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 08 juin 2023 à 14h59 d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours.

Par ordonnance rendue le 09 juin 2023 à 10h43, le juge des libertés et de la détention a :

-déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable,

- rejeté les moyens de nullité soulevés,

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Mme [X] [H] régulière,

- ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.

Appel de cette décision a été interjeté le jour même par l'avocate de Mme [X] [H].

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de son acte d'appel motivé du 09 juin 2023, l'avocate de Mme [X] [H] a demandé au premier président de la cour d'appel :

- d'infirmer l'ordonnance déférée,

- statuant à nouveau :

- de juger que la procédure administrative est entachée de nullité,

- de juger que la procédure administrative est entachée d'irrégularité,

- de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [H] présentée par M. Le Préfet de la région Guadeloupe,

- à titre subsidiaire, d'ordonner l'assignation à résidence de Mme [X] [H].

Suivant courriel du 12 juin 2023, l'avocate de Mme [X] [H] a complété son acte d'appel en relevant que le délai de quarante-huit heures accordé par l'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au premier président pour statuer sur son appel avait expiré. Elle a sollicité en conséquence la remise en liberté de Mme [H]

Par mémoire remis au greffe de la cour le 12 juin 2023, le préfet de la région Guadeloupe a conclu quant à lui à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Lors de l'audience, Mme [X] [H] a indiqué qu'elle avait besoin d'un délai pour préparer son départ volontaire vers la REPUBLIQUE DOMINICAINE. Elle a justifié avoir remis auprès des services de police un passeport en original expiré depuis le 26 juin 2021.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

Maître DJIMI a repris oralement les moyens de nullité et de fond développés avant l'audience, afin de solliciter l'infirmation de la décision déférée. Elle s'en est rapportée s'agissant de l'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le délai pour statuer sur l'appel de Mme [X] [H] :

L'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine sur l'appel interjeté à l'encontre des ordonnances statuant en matière de prolongation de la rétention administrative.

Cependant, l'article R.743-19 précise que le délai de quarante-huit heures à compter de la saisine du premier président est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

A ce titre, l'article 642 prévoit que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, le délai de quarante-huit heures accordé au premier président pour statuer sur l'appel interjeté par l'avocate de Mme [X] [H] a commencé à courir le vendredi 09 juin 2023 à 16 heures 19, heure de réception de la déclaration d'appel au greffe.

Il devait donc expirer le dimanche 11 juin 2023 à 16 heures 19. De ce fait, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 12 juin 2023 à 16 heures 19.

En conséquence, la présente décision étant intervenue avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu de remettre en liberté Mme [X] [H] pour ce motif.

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté le 09 juin 2023 à 16h19 d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le même jour à 10h43 est recevable.

Sur la nullité de la procédure :

Au soutien de ce moyen, déjà développé en première instance, Mme [X] [H] indique qu'il existe un doute sur la sincérité de la régularité de la procédure dès lors que, si le procès-verbal de saisine et de mise à disposition daté du 09 juin 2023 à 09h45 indique qu'elle a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 09h55 :

- le procès-verbal de convocation à interprète est daté du 06 juin 2023 à 09h34, alors qu'à cette heure-là Mme [H] n'avait pas encore été contrôlée puisque les opérations de contrôle n'ont été mises en place par les policiers qu'à 09h45,

- que le procès-verbal de déroulement de la mission de l'interprète indique que sa mission a duré le 06 juin 2023 de 09h34 à 17h10,

- que Mme [H] affirme que le contrôle ne pouvait pas avoir eu lieu avant 9h30 puisqu'elle était allée déposer ses enfants à l'école avant d'aller faire des courses,

- qu'il ne peut s'agir, comme l'a retenu le premier juge, de simples erreurs matérielles dès lors qu'elles portent atteinte aux droits de Mme [X] [H], puisque l'avis de placement en retenue aurait été tardif, tout comme la notification des droits relatifs au placement en retenue auraient alors été tardive,

- que ces contradictions répétées dans la chronologie des différentes mesures jettent un doute sur la sincérité de la régularité de la procédure et empêchent le juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la régularité de la procédure.

S'il est incontestable que le procès-verbal n°02 de la procédure indique que l'interprète a été requise le 06 juin 2023 à 09h34 et que le procès-verbal de déroulement de la mission de cette interprète indique qu'elle a assuré sa mission de 09h34 à 17h10, il ressort des autres procès-verbaux rédigés dans le cadre de cette procédure :

- que l'opération de contrôles d'identité aléatoires a débuté le 06 juin 2023 à 09h45,

- que le contrôle d'identité de Mme [H] a eu lieu à 09h55,

- que ses droits lui ont été notifiés par le truchement de l'interprète à 10h25,

- que le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a été avisé du placement en retenue à 10 heures 23,

- que Maître DJIMI a été contactée à 10h28 par les policiers à la demande de Mme [H] qui souhaitait l'assistance d'un avocat,

- qu'il a été procédé à son audition à 11h34.

Il ressort de l'ensemble de ces procès-verbaux, parfaitement cohérents entre eux, que le contrôle d'identité de Mme [H] et son placement en retenue administrative ont bien eu lieu à 09h55, et non avant 09h34 comme le laisse penser la réquisition à interprète, qui est manifestement entachée d'une simple erreur matérielle. Le fait que le procès-verbal de déroulement de la mission de cette interprète indique qu'elle a assuré sa mission de 09h34 à 17h10 n'est pas de nature à corroborer le procès-verbal de réquisition puisque l'heure de début de la mission, soit 09h34, était pré-imprimée, donc à l'évidence renseignée par le policier qui a établi la réquisition.

Cette analyse concernant l'heure du contrôle est confortée par les propres déclarations de Mme [H], qui affirme que son contrôle ne pouvait être antérieur à 9h30, compte tenu de son emploi du temps le jour des faits.

Les droits de Mme [H] lui ont donc été notifiés avec diligence, par le biais d'un interprète, et le ministère public a été avisé de la mesure dans des délais parfaitement raisonnables.

En conséquence, l'erreur matérielle commise et reproduite sur deux documents différents n'a causé aucun grief à Mme [H], et tant le juge des libertés et de la détention que le magistrat délégué par le premier président ont été en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.

Sur l'irrégularité de la procédure :

Au soutien de ce moyen, également développé devant le premier juge, l'avocate de Mme [H] indique que tant l'OQTF que la décision de placement en rétention administrative mentionnent que Mme [H] a été placée en garde à vue, tout en visant les références de la procédure de retenue administrative.

Or la requête de la Préfecture n'est assortie d'aucune pièce afférente à cette garde à vue, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.

Il ressort de la lecture des deux décisions préfectorales visées par l'appelante que, dans les visas, a été apposée la mention suivante : 'Vu le procès-verbal d'audition en garde à vue n°2023/000575 du 06/06/2023 établi par la direction territoriale de la police nationale de Grande Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour'.

Dans leurs motifs, ces deux décisions ont pourtant expressément indiqué : 'L'intéressée a été placée en retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour'.

La Préfecture a joint à la requête en prolongation de la rétention administrative qu'il a adressée au juge des libertés et de la détention, l'intégralité de la procédure n°2023/000575 du 06/06/2023 établie par la police nationale dont la lecture permet de confirmer qu'il s'agit bien d'une procédure de retenue administrative.

L'audition de Mme [H] a donc eu lieu dans le cadre d'une retenue, et non d'une garde à vue, de sorte qu'il est parfaitement démontré, comme l'a relevé le premier juge, que la référence à une audition en garde à vue, alors que toutes les autres mentions des arrêtés concernés font état d'une retenue administrative, dont la procédure a été produite, ne constituait qu'une erreur matérielle qui n'a eu aucune incidence sur la régularité de la procédure.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.

Sur l'assignation à résidence :

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Au regard de ce texte, il est parfaitement constant que le passeport remis auprès d'un service de police ou de gendarmerie doit être en cours de validité.

En l'espèce, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de garanties de représentation effectives, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée dans la mesure où Mme [H], qui n'avait pas remis son passeport avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, a remis aux services de police avant l'audience devant le premier président un passeport dont la validité a expiré depuis le 26 juin 2021.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner l'assignation à résidence de Mme [X] [H].

Sur la prolongation de la rétention administrative :

L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. 

L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Enfin, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la requête en prolongation de la rétention administrative a été adressée par le Préfet de la région GUADELOUPE dans les délais prévus par la loi et qu'elle est donc recevable.

Par ailleurs, les pièces produites attestent que des diligences sérieuses et suffisantes ont été effectuées afin de permettre l'éloignement de Mme [H] dans les meilleurs délais puisque :

- une place lui a été réservée dès le 07 juin 2023 sur un vol à destination de la REPUBLIQUE DOMINICAINE prévu le 16 juin 2023,

- le 07 juin 2023, les autorités françaises ont également sollicité auprès des autorités dominicaines la délivrance d'un laisser-passer consulaire dans la mesure où Mme [H] n'a pas remis son passeport.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [H] pour une durée supplémentaire de 28 jours.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,

Déboutons Mme [X] [H] de sa demande d'assignation à résidence,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,

Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 12 juin 2023 à 11 heures 55.

La Greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 23/00580
Date de la décision : 12/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-12;23.00580 ?
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