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20/04/2023 | FRANCE | N°23/00356

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 20 avril 2023, 23/00356


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



Hospitalisation sans consentement

RG: 23/00356



ORDONNANCE

DU 20 AVRIL 2023



Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Sonia VICINO, greffière.



Vu les dispositions des artic

les L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué c...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

Hospitalisation sans consentement

RG: 23/00356

ORDONNANCE

DU 20 AVRIL 2023

Nous, Claudine FOURCADE, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Sonia VICINO, greffière.

Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, L 3211-11, R 3211-8 à R 3211-30 du code de la santé publique, avons statué comme suit :

Vu la décision d'admission prononcée le 6 avril 2023 de :

Monsieur [K] [P] [R] [A] [D]

Né le 07 Mai 1991 aux [Localité 2]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

par le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, 1er plateau, [Localité 1]

à la demande d'un tiers formée le 6 avril 2023 par Mme [N] [D] dans le cadre de la procédure d'urgence,

assisté de Me Joanna PODAN, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelémy, commise d'office,

Vu les certificats de 24 heures et 72 heures,

Vu la décision de maintien en hospitalisation en date du 9 avril 2023,

Vu l'avis motivé d'un psychiatre le 11 avril 2023,

Vu la saisine du juge des Libertés et de la détention le 11 avril 2023 par M.[K] [D] afin de main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte,

Vu la saisine le 12 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par le directeur sus désigné,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 avril 2023 rendue après débat contradictoire ordonnant jonction des requêtes de M.[K] [D] et du directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe (EPSM), déclarant régulière la procédure et autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[K] [D] au sein du centre hospitalier, après débats tenus le 13 avril 2023,

Vu la notification de ladite ordonnance,

Vu l'appel interjeté par déclaration motivée de M.[K] [D], transmise au greffe de la cour d'appel le 18 avril 2023 à 12 h 09,

Vu les avis de date d'audience faits aux parties conformément aux dispositions précitées du code de la santé publique,

Vu les débats à l'audience du 19 avril 2023 à 8 h 30, l'affaire ayant été mise en délibéré jusqu'au 20 avril 2023 à 8 h ;

*******

M. [K] [D], personne faisant l'objet de soins psychiatriques, a comparu.

Il a expliqué que les décisions du 6 avril 2023 et 9 avril 2023, sont contradictoires et a soulevé l'erreur de visa du texte légal dans la seconde. Il a contesté son hospitalisation à la demande d'un tiers dans le cadre de la procédure d'urgence. Il précise à ce titre que ne présentant aucun état d'anxiété, ni envie de suicide, il n'y avait aucun péril imminent et qu'il ne pouvait être admis sur la base d'un certificat médical d'un médecin psychiatre exerçant à L'EPSM. Quant à l'appréciation du caractère proportionnée de la prolongation ordonnée, il a fait valoir sa situation personnelle (emploi, vie sociale, logement, permis de conduire) ; tout en reconnaissant avoir porté un coup de sabre à son père, il a expliqué ne pas être violent, avoir fait précédemment l'objet de trois hospitalisations, et cessé tout traitement en fin d'année 2022, depuis que l'obligation de soins assortissant sa condamnation pénale qui concernait des infractions de rebellion et outrages, a pris fin.

Son avocat, commis d'office, a présenté ses observations et s'en est rapporté au certificat médical du 18 avril 2023.

Le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe n'a pas comparu.

Le Ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Les débats ont eu lieu en audience publique.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article L3212-1 du code de la santé publique dispose :

"I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.(...)

Attendu que l'article L3212-3 de ce même code prescrit:

'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.(...);

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'admission de M. [K] [D] à la demande d'un tiers, Mme [N] [D], mère de celui-ci, a été engagée à la suite de l'agression perpétrée par M.[K] [D] sur son père ; que ce dernier qui était en rupture de soins depuis trois ans et avait déjà fait l'objet de mesure d'hospitalisation sans consentement, lui avait porté un coup à la main au moyen d'un sabre ; que selon le certificat médical établi par le docteur [G] [S], médecin psychiatre de l'EPSM, il était observé les troubles mentaux suivants : trouble du comportement avec heteroagressivité, attitude d'opposition, réponses laconiques, propos mégalomaniaques et déni des troubles avec refus des soins ; que ce médecin concluait que l'état de santé de M.[K] [D] imposait des soins immédiats assortis d'un surveillance constante en milieu hospitalier et nécessitait son admission en urgence conformément aux dispositions de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;

Que par suite, s'agissant de la procédure d'admission, M. [K] [D] présentait des troubles du comportement avec hétéroagressivité, attitude d'opposition, réponses laconiques, propos mégalomaniaques ; que les troubles mentaux ainsi caractérisés rendaient impossible le consentement, alors que l' état mental de M.[K] [D] imposait des soins immédiats et un risque grave d'atteinte à l'intégrité, celui étant en déni des troubles qui l'affectent et refusant les soins, ce qui justifie l'urgence ;

Que la procédure d'admission sur demande d'un tiers en urgence est régulière, le docteur [G] [S] médecin psychiatre de l'EPSM, étant habilité à établir le certificat l'article L3212-3 susvisé; que ce n'est donc pas la procédure d'admission en cas de péril imminent telle que prescrite par l'article L3212-1 II 2°de ce même code qui a été suivie ;

Qu'en ce qui concerne ensuite le déroulement de la procédure d'hospitalisation, après le premier certificat médical d'admission du docteur [G] [S], médecin psychiatre de l'EPSM, le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [O] [F], médecin psychiatre de l'EPSM, qui a procédé à la description des troubles et a confirmé la nécessité du maintien de la mesure sous forme d'une hospitalisation complète ; que le certificat médical de 72 heures rédigé par le dr [I] [M] [Y], médecin psychiatre à l'EPSM concluait également, après leurs descriptions, que les troubles justifiaient le maintien de soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète;

Que par suite, les trois certificats médicaux ont été établis par trois médecins psychiatres différents, conformément à l'article L3212-3 du code de la santé publique ; qu'à la suite, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 9 avril 2023 du directeur de l'EPSM fait référence au nom des trois médecins psychiatres différents, et vise les dates, et la nature de ces certificats médicaux (initial, 24 h, 72 h); qu'il est motivé par le 'discours délirant avec une adhésion totale au délire', ainsi que ' le déni des troubles et opposition passive aux soins rendant difficile la prise d'une hospitalisation complète et justifie la poursuite des soins psychiatriques de M.[K] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de Guadeloupe ; qu'elle vise textuellement les dispositions de l'article L. 3211-2-2, auquel renvoie expressément l'article L 3212-3 susvisé ;

Que l'avis motivé du psychiatre, le docteur [B] [Z], en date du 11 avril mentionne 'un patient calme sur le plan psychomoteur, mimique peu mobile, humeur froide et un discours émis à voix audible et claire véhiculant une activité délirante de filiation ; qu'il est conclu que M.[K] [D] 'ne reconnaît pas le caractère morbide de son trouble et est dans le refus thérapeutique', cet état clinique nécessitant la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète ;

Que le certificat médical de situation du 18 avril 2023 relève toujours chez M.[K] [D], des idées délirantes de persécution avec déni des troubles nécessitant la poursuite des soins sous contrainte ;

Qu'à l'audience d'appel, M. [K] [D] a expliqué que la durée de l'obligation de soins imposée par la juridiction pénale étant venue à expiration, il avait considéré qu'il n'y avait plus nécessité de traiter ses troubles mentaux ; que ces propos confirment ainsi une indéniable résistance aux soins ;

Qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments, et des diverses évaluations médicales par différents praticiens, la réalité des troubles affectant l'état mental de M. [K] [D], rendant incertaines son adhésion aux soins; que dès lors, les troubles décrits nécessitent des soins sous forme d'hospitalisation complète auxquels son état ne permet pas de consentir;

Que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ; qu'il ne peut substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, sauf dans l'hypothèse où les certificats sont incomplets ou insuffisamment circonstanciés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il ne peut pas plus l'apprécier au regard de l'insertion sociale de celui-ci ;

Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention, lequel, après jonction des procédures introduites devant lui, a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M.[K] [D] au sein de l'établissement public de santé mentale, ne peut qu'être confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et après débat contradictoire au siège de la cour d'appel de Basse-Terre,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 20 avril 2023 à 8 heures et signé par Claudine FOURCADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par la première présidente et Sonia VICINO, greffière.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 23/00356
Date de la décision : 20/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-20;23.00356 ?
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