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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00350

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 19 avril 2023, 23/00350


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION 23/00350





ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023





Dans l'affaire entre d'une part :



M.[O] [V]

né le 8 janvier 1969 à [Localité 2] (Haïti)

de nationalité haïtienne

demeurant : chez Mme [B] [U] - [Adresse 1]



Comparant - Assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, commis d'office, entendu en sa plaidoirie,



Appelant le 17 avril 2023 à 17 h 58 d'une ordonnance de prolongation d'une mes

ure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 avril 2023 à 10 heures, ...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION 23/00350

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023

Dans l'affaire entre d'une part :

M.[O] [V]

né le 8 janvier 1969 à [Localité 2] (Haïti)

de nationalité haïtienne

demeurant : chez Mme [B] [U] - [Adresse 1]

Comparant - Assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, commis d'office, entendu en sa plaidoirie,

Appelant le 17 avril 2023 à 17 h 58 d'une ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 17 avril 2023 à 10 heures,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe,

non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant fait valoir des observations écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée,

Le ministère Public

Représenté à l'audience par François SCHUSTER, substitut général, entendu en ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance querellée,

*************

Nous, Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthelémy et Saint-Martin du 17 mars 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [O] [V] pendant une durée de 2 ans, notifié à ce dernier le même jour à 13 h 20,

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthelémy et Saint-Martin en date du 17 mars 2013 prononçant l'assignation à résidence de M. [O] [V] chez Mme [B] [U] - [Adresse 1], notifié à M.[O] [V] le même jour à 13 h 20,

Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2023 autorisant le préfet délégué à requérir les services de la police aux frontières de Saint-Martin pour visiter le domicile de Mme [B] [U] - [Adresse 1], notifiée le 13 avril 2023 à M.[O] [V] à 15 heures,

Vu l'arrêté de placement en rétention de M. [O] [V] pris par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthelémy et Saint-Martin le 13 avril 2023, notifiée à 15 h 05,

Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthelémy et Saint-Martin afin de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé reçu au greffe de la juridiction le 15 avril 2023 à 13 h 02,

Vu l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 17 avril 2023 à 10 h 00,

Vu l'appel interjeté par M. [O] [V] le 17 avril 2023 à 17 h 58 à l'encontre de ladite ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, lequel sollicite de voir:

- infirmer l'ordonnance contestée,

- annuler la mesure de rétention administrative,

- prononcer sa mise en liberté immédiate,

- à titre subsidiaire, l'assigner à résidence,

- condamner le préfet à payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Vu les débats à l'audience du 19 avril 2023, l'affaire ayant été mise en délibéré ce même jour à 11 heures 30;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;

Sur la fin de non-recevoir:

Attendu que l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir;

Que sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en causes d'appel ;

Que le moyen tiré de l'exercice effectif des droits de l'étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 code de procédure civile et peut donc être soulevé à tout stade de la procédure ;

Que tel est le cas, en l'espèce du moyen portant sur l'atteinte à l'inviolabilité du domicile et de l'absence de notification de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire soulevés par M.[O] [V], lequel fait valoir l'irrégularité de cette visite domiciliaire ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 12 avril 2013, dont l'ordonnance ne lui a pas été notifiée et traduite;

Attendu que l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :

'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention.

Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.';

Que selon l'article L733-10 de ce même code, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé, l'acte de notification comporte mention des voies de recours;

Attendu qu'en l'espèce, par ordonnance motivée en date du 12 avril 2023, le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a autorisé le préfet délégué à requérir les services de la police aux frontières de Saint-Martin pour visiter le domicile de Mme [B] [U] - [Adresse 1] ; que cette ordonnance, qui mentionne les modalités d'accomplissement de la mesure, son caractère exécutoire au vu de la minute pendant 96 heures et la voie du recours, a été notifiée le 13 avril 2023 à M.[O] [V] à 15 heures;

Qu'ainsi, exécutoire au vu de la minute, elle a été régulièrement notifiée à M.[O] [V] ; que ce dernier s'est exprimé en langue française tout le long de la procédure ce qui lui a permis, après notification de ses droits en rétention, de solliciter l'assistance d'un avocat; qu'il a confirmé comprendre et parler la langue française lors de l'audience du juge des libertés et de la détention tenue le 17 avril 2023 à 9 h 33 ; qu'alors que la voie de recours à l'encontre de ladite décision lui a été notifiée, M.[O] [V] n'a pas interjeté appel ;

Qu'ainsi, la procédure est régulière, les demandes d'annulation de la mesure de rétention administrative et subséquente de remise en liberté devant être dès lors écartées ;

Sur le fond :

Attendu que l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " ;

Que selon l'article L612-3 de ce même code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

Que l'article L743-13 du CESEDA dispose :

" Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.';

Attendu que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la possibilité ou l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une décision administrative, dont la légalité ne relève pas de sa compétence ;

Que M. [O] [V], qui a pénétré sur le sol français en 2013, a fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ, qui lui a été notifié le 25 juillet 2016, qu'il n'a pas exécuté; que sa demande de délivrance d'un titre de séjour le 6 mai 2019, a été rejetée le 24 janvier 2020 ; qu'à la suite de l'arrêté du 17 mars 2023 du préfet délégué de Saint-Martin du 17 mars 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai, qui lui a été notifié le même jour à 13 h 20, il a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence chez Mme [B] [U] - [Adresse 1], mesure qui lui a été notifié à 13 h 20, et qui lui imposait de se présenter au bureau de la police des frontières de Saint-Martin, tous les jours pour y confirmer sa présence ; qu'à compter du 6 avril 2023, il n'a plus déféré à cette prescription, ce qu'il reconnaît ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M.[O] [V] s'est volontairement à l'exécution des mesures prononcées lui enjoignant de quitter le sol français;

Que par ailleurs, M.[O] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ; qu'en effet, il n'a aucune attache familiale sur le sol français ; que si lors de son audition au service de police en 2023, il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [B] [U] depuis l'année 2013, il avait affirmé sur la fiche de renseignements déposée le 8 novembre 2019 être célibataire, Mme [U] ayant contesté lors de son audition au service de police une vie maritale entre eux ;

Que dès lors, aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire ;

Qu'en conséquence, la décision du juge des libertés et de la décision sera confirmée; que la prolongation du maintien de M.[O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, pouvait être ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 17 avril 2023 prononçant la prolongation du maintien en rétention de [O] [V] ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre ;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 19 avril 2023 à 11 heures .

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 23/00350
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00350 ?
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