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05/04/2023 | FRANCE | N°23/00307

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 05 avril 2023, 23/00307


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

DU 05 AVRIL 2023





N° RG 23/00307 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRSD



Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 31 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00200







Par devant nous, Marie Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse -Terre,



assistée de Mme Murielle LOYSON, gr

effière,



Vu la procédure entre :



Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

autorité administrative régulièrement convoquée, non comparante.

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 23/00307 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRSD

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE, décision attaquée en date du 31 mars 2023, enregistrée sous le n° 23/00200

Par devant nous, Marie Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse -Terre,

assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière,

Vu la procédure entre :

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

autorité administrative régulièrement convoquée, non comparante.

et

M. [D] [D] [O]

né le 13 décembre 1983 à [Localité 3] (Haïti)

de nationalité Haïtienne

Non comparant, régulièrement convoqué à la dernière adresse connue

Assisté de Maître Olivier CHIPAN, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, avocat commis d'office

Le Ministère Public représenté par Mme Elodie ROUCHOUSE, substitut général du parquet général, non présente, ayant fait parvenir des réquisitions écrites

*********************************

Le 28 mars 2023 à 17 heures 20, il était procédé, dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 al.12 et 13 du code de procédure pénale, au contrôle d'identité, de manière aléatoire sur le [Adresse 2] (commune traversée par la RN4), de M. [D] [D] [O], déclarant être né le 13/12/1983 à [Localité 3] (Haïti) et demeurer chez Mme [Y] [R], [Adresse 5].

Ne disposant pas de titre de séjour ou de circulation sur le territoire national, M. [D] [D] [O] était placé, le 28 mars 2023 à 17 heures 20, en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire national.

Par arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Région Guadeloupe faisait obligation à M. [D] [D] [O] de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour sur ce territoir pendant une durée de 2ans.

Par décsion en date du 29 mars 2023, régulièrement notifiée, M. [D] [D] [O] était maintenu en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée de 48 heures.

Par requête en date du 30 mars 2023, 16 heures14, l'autorité administrative saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de prolongation de la rétention adiministrative.

Par ordonnance du 31 mars 2023, (13 heures 05), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré la procédure régulière

- rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative

- rappelé l'obligation faite à M. [D] [D] [O] de quitter le territoire français.

Appel de cette décision a été interjeté par le préfet le 03 avril 2023 à 08 heures 09.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la déclaration d'appel

L'appel, interjeté dans les formes et délais prévus par l'article R.741-11 du CESEDA, sera déclaré recevable.

Sur l'avis au procureur de la République l'informant du placement en retenue administrative de [D] [D] [O]

Au regard aux dispositions de l'article L.813-14 du CESEDA et de la jurisprudence en la matière (CC 2ème chambre civile 04/11/12 pourvoi n°04-50.021), l'autorité administrative soutient en substance que l'avis au procureur peut être implicite et se déduire de tout élément de la procédure. Elle explique également que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.

En tout état de cause, le moyen soulevé par le juge manque en fait dès lors qu'un mail a bien été adressé au parquet de Pointe-à-Pitre le 28/03/2023 à 17h28. Ces pièces en concomitances temporelles révèlent que le parquet de Pointe-à-Pitre était informé dès le début de la retenue administrative.

Par mémoire adressé le 03 avril 2023 et soutenu à l'audience, le conseil de M. [D] demande la confirmation de l'ordonnance querellée en expliquant que le PV n°3 fait état de 17 heures 28 et précise qu'il est rédigé « au service », or, il est matériellement impossible que que M. [S], le rédacteur, informe le procureur de la République à 17 heures 28 en étant en service alors que M[D] vient d'être interpellé à 17 heures 20.Quelques diligents soient les agents de la PAF et quelles que soient leurs facilités de circulation, il est rigoureusement impossible de faire trajet entre le bourg de [Localité 4] et le sevice de la PAF aux [Localité 1] en huit minutes.

De surcroît, il ressort d'un autre procès-verbal que l'agent se trouve à [Localité 4] le 28 mars 223 à 17 heures 32 minutes (PV 4).

Selon l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est infomé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

L'ordonnance du 31 mars 2023 sera confirmée en toutes ses dispositions dès lors qu'il apparaît une discordance évidente entre :

1/ le PV ADM n° 2023/000304/03 - intitulé Avis parquet placement- qui indique : « informons le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe -à Pitre de la mesure de retenue '. », procès verbal établi à 17 heures 28, avec la mention « étant au service ».

et

2/ le PV ADM n°2023/000304/06 - intitulé notification placement retenue - qui indique « informons l'intéressé que Monsieur le procureur de la République sera avisé de la mesure le concernant et pourra y mettre fin à tout moment ». procès verbal établi le 23 mars à 18 heures 15 avec la mention « étant au service ».

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel interjeté par le Préfet de la Région Guadeloupe recevable ;

Déboutons le Préfet de la Région Guadeloupe de toutes ses demandes ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 31 mars 2023 (13 heures 05) par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre;

Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 05 avril 2023 à13 heures 05;

La Greffière La conseillère déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 23/00307
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.00307 ?
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