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08/02/2023 | FRANCE | N°23/00143

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 08 février 2023, 23/00143


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



RETENTION ADMINISTRATIVE



ORDONNANCE DU 08 février 2023





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AFFAIRE : N° RG 23/143





Dans une affaire entre d'une part :





Monsieur [R] [S]

Né le 10 avril 1999 à [Localité 2] HAITI

de nationalité HAITIENNE

Demeurant : actuellement au centre de rétention des [Localité 1]

Régulièrement convoqué - comparant

Ayant pour avocat Me Lise HECKMANN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH- Présente
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Et d'autre part,



M. LE PREFET DE REGION GUADELOUPE,

autorité administrative,

Non représenté - a fait parvenir son mémoire -





et en présence,



DU MINISTÈRE PUBLIC

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

RETENTION ADMINISTRATIVE

ORDONNANCE DU 08 février 2023

*********

AFFAIRE : N° RG 23/143

Dans une affaire entre d'une part :

Monsieur [R] [S]

Né le 10 avril 1999 à [Localité 2] HAITI

de nationalité HAITIENNE

Demeurant : actuellement au centre de rétention des [Localité 1]

Régulièrement convoqué - comparant

Ayant pour avocat Me Lise HECKMANN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH- Présente

Et d'autre part,

M. LE PREFET DE REGION GUADELOUPE,

autorité administrative,

Non représenté - a fait parvenir son mémoire -

et en présence,

DU MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Monsieur François SCHUSTER, vice-procureur de la République placé auprès du procureur général.

************

Devant nous, Rozenn LE GOFF, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, magistrate déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.7431 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2023, notifiée le 03 février 2023 à 18h33;

Vu la décision écrite motivée en date du 03 Février 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 Février 2023 à 18:36 ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 05 Février 2023 à 11h09 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [S] le 7 février 2023 à 9 heures 10, sollicitant l'annulation de la mesure de rétention motifs pris d'irrégularités de la procédure ;

Vu l'audition de M. [R] [S] assisté de son conseil lors de l'audience de ce jour ;

Vu le mémoire déposé par la préfecture et communiqué au conseil de M. [R] [S] avant l'audience ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Attendu que le conseil de M. [R] [S] a déclaré à l'audience ne pas soutenir les moyens de nullité développés dans la déclaration d'appel mais solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution."

En l'espèce, M. [R] [S] justifie de garanties de représentation par la production d'une promesse d'embauche et d'un certificat d'hébergement émanant de sa mère.

Cependant, force est de constater que M. [R] [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu''il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité (le sien étant périmé depuis juin 2015), le document intitulé certificat d'identité tenant provisoirement lieu de passeport émanant du consulat en date du 15 juillet 2022, ne pouvant valoir document officiel, alors au surplus qu'il est également périmé depuis le 16 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 6 février 2023, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [S] pour une durée de 28 jours.

Fait à Basse-Terre, le 08 février 2023 à 14 heures

Et ont signé,

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 23/00143
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;23.00143 ?
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