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21/11/2022 | FRANCE | N°22/01163

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 21 novembre 2022, 22/01163


COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION 22/1163





ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022





Dans l'affaire entre d'une part :



Monsieur le préfet de la région Guadeloupe,

non représenté, bien que régulièrement convoqué,



Appelant le 18 novembre 2022 d'une ordonnance d'assignation à résidence rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2022,



et d'autre part :



M. [F] [J]

né le 3 avril 1995 à [Localité 3]

(HAITI)

de nationalité haïtienne

ayant déclaré demeurer: [Adresse 2])



Non comparant bien que convoqué par les services de police - représenté par Me Laurent H...

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION 22/1163

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

Dans l'affaire entre d'une part :

Monsieur le préfet de la région Guadeloupe,

non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Appelant le 18 novembre 2022 d'une ordonnance d'assignation à résidence rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 18 novembre 2022,

et d'autre part :

M. [F] [J]

né le 3 avril 1995 à [Localité 3] (HAITI)

de nationalité haïtienne

ayant déclaré demeurer: [Adresse 2])

Non comparant bien que convoqué par les services de police - représenté par Me Laurent HATCHI, avocat choisi, du Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,

Le ministère Public

Représenté à l'audience par Emmanuel DELORME, vice procureur délégué en qualité de substitut général, entendu en ses observations

*************

Nous, Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,

Vu l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 15 novembre 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. M.[F] [J] pendant une durée de 2 ans, notifiée le même jour à 17 h 26,

Vu l'arrêté de placement en rétention de M.[F] [J] pris par le préfet de la Guadeloupe le 15 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h28,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 18 novembre 2022 à 9 h 55 ayant rejeté les moyens d'irrecevabilité et ordonné l'assignation à résidence de M.[F] [J] chez [Z] [S], [Adresse 4],

Vu l'appel interjeté par M.le préfet de la région Guadeloupe le 18 novembre 2022 à 12 h 46 à l'encontre de ladite ordonnance,

Vu les débats à l'audience du 21 novembre 2022 à 7 h 30,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ;

Sur la régularité de la procédure antérieure à la saisine

Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater qu'aucune contestation n'a été formée à l'encontre des dispositions afférentes à la régularité de la procédure, l'appel de l'autorité préfectorale étant limité à l'assignation à résidence; que ce point ne sera donc pas repris en cause d'appel ;

Sur le fond

Attendu que l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose :

" L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.";

Que l'article L743-13 du CESEDA dispose :

" Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale;

Que l''assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale ;

Attendu qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'assignation à résidence formée par M. [F] [J], après avoir constaté qu'il avait remis son passeport en cours de validité aux services de police, le juge des libertés et de la détention a indiqué qu'il disposait de garanties de représentation effectives lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence ;

Que cependant, il convient de constater que M. [F] [J] a déjà fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 30 septembre 2021 qui lui avait été notifié le 16 octobre 2021, à laquelle il ne s'est pas soumis ; qu'ayant signé l'accusé de réception de cette transmission par voie postale et ayant admis dans son audition aux services de police la notification du refus de titre de séjour, ce qui confirme sa connaissance de l'obligation de quitter le territoire, il n'ignorait pas l'existence de cette mesure; que son assignation à résidence ne pouvait en conséquence être ordonnée qu'au terme d'une motivation spéciale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

Que lors de son audition aux services de police, il a déclaré qu'après avoir séjourné en Guyane où réside son fils, il a rejoint, depuis un an, le sol Guadeloupéen par la voie maritime et a tenté de régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour, qui lui a été refusée ; que pour subvenir à ses besoins sur le sol français, il a indiqué se livrer depuis un mois à quelques jobs lui rapportant actuellement 200 euros, ce qui est insuffisant pour payer son loyer ; que sa seule famille dans le département est un cousin ; que s'agissant de sa résidence, il a déclaré vivre seul [Adresse 6] ; que son ex-amie, après avoir précisé qu'il n'avait jamais habité ensemble, a confirmé sa résidence quartier [Localité 1] depuis le début de leur relation en novembre 2021 et jusqu'à leur séparation en octobre 2022;

Que par suite, au regard des propres déclarations de M.[J] quant à sa résidence quartier [Localité 1] aux Abymes, l'attestation de résidence au domicile de [Z] [S], [Adresse 5] en cette même commune, qu'il a produite devant le juge des libertés et de la détention, ne présente aucune fiabilité ;

Qu'en outre, de ce parcours, qui se confirme encore par son absence à l'audience de la cour, qui révèle la volonté de M.[J] de demeurer sur le sol français, en dépit de la mesure d'éloignement déjà notifiée, et en l'absence de lien familial proche, il est suffisamment établi que les garanties de représentation présentées par M.[F] [J] ne sont pas effectives et que la mesure d'assignation à résidence est de nature à faire obstacle à son éloignement ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné cette mesure; que la prolongation de la rétention administrative sera ordonnée pour une durée supplémentaire de 28 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en audience publique;

Confirmons l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de M. [F] [J] chez [Z] [S], [Adresse 4],

L'infirmons de ce chef et, statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation de la rétention de M.[F] [J] pour une durée supplémentaire de 28 jours ,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le procureur général;

Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 21 novembre 2022 à 11 heures 30.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/01163
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.01163 ?
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