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14/11/2022 | FRANCE | N°22/01109

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 14 novembre 2022, 22/01109


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE





ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 14 NOVEMBRE 2022



N° RG 22/01109

N° Portalis DBV7-V-B7G-DP7R





Par devant nous, Marie José BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse -Terre,



assisté de Mme Armélida RAYAPIN, greffière,



Vu la procédure concernant :



Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

Partie appelante, réguliètement convoqué, non comparante



et



[J] [R]

Né le 15 avril 1996 à [Localité 4] ( HAITI)

de nationalité haitienne

domicilié Chez Monsieur [X] [U] [F]

[Localité 1]





Non comparant, repr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 14 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/01109

N° Portalis DBV7-V-B7G-DP7R

Par devant nous, Marie José BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse -Terre,

assisté de Mme Armélida RAYAPIN, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

Partie appelante, réguliètement convoqué, non comparante

et

[J] [R]

Né le 15 avril 1996 à [Localité 4] ( HAITI)

de nationalité haitienne

domicilié Chez Monsieur [X] [U] [F]

[Localité 1]

Non comparant, représenté par Me Olivier CHIPAN, avocate au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/ SAINT-BARTHELEMY,

avocat choisi ,

Le Ministère Public représenté par M. Emmanuel DELORME, Vice-procureur près le tribunal judiciaire de Basse - Terre, en vertu de la décision de délégation en date du 1er septembre 2022.

*********************************

Le 7 novembre 2022 à 13 H 30, M. [J] [R] a été interpellé dans le cadre d'un contrôle routier organisé sur le [Adresse 2] à [Localité 1], plus précisément dans la [Adresse 5] à [Localité 3]. Ne pouvant justifier d'un titre de séjour sur le territoire français, M. [J] [R], de nationalité haïtienne, a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration péitentiaire àcompter 7 novembre 2022 à19 H 20.

Vu l'obligation de quitter le territoire françis N°2022/0013 en date du 25/01/2022 prise l'égard de l'intéressé le préfet de la Région GUADELOUPE a, par requête en date du 09 novembre 2022, saisi le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 11 novembre 2022 rendue à 10 H 38, le juge des liberté et de la détention a :

délaré la procédure irrégulière,

rejeté la requête en prolongation de rétention administrative du Préfet,

dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [J] [R],

rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français,

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel par voie éectronique le 11 septembre 2022, à 17 H 59 Monsieur le préfet de la région Guadeloupe a relevé appel de cette déision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de ce jour fixé à 14 H 00 :

Selon le mémoire transmis le 13 novembre 2022 par voie éectronique, accompagné de divers pièces, Me [I] demande de :

juger le contrôle d'identité initial de M. [J] [R] irrégulier,

juger que la prolongation de la rétention porterait une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. [J] [R] ,

A titre subsidiaire,

assigner M.[J] [R] à résidence,

en conséquence, débouter le Préfet de Guadeloupe de sa requête

en appel et rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet de la demande relative à l'assgination à résidence.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel

La délaration d'appel de l'autorité administrative a été formée dans les délais et formes prévus par la loi.

L'appel est délaré recevable.

Sur le bien-fondé de l'appel de l'autorité administrative

Au soutien de son appel, le préfet de la région Guadeloupe fait valoir que les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement de M. [J] [R] sont parfaitement régulières, au regard des dispositions des articles 78-2 1°du code de procédure pénale et L.813-1 du CESEDA, la circonstance selon laquelle que ce dernier a été avisé qu'il allait être verbalisé pour le non port de la ceinture de sécurité n'ayant aucune incidence sur la régularité de la procédure.

Il importe de rappeler que les procès- verbaux des personnes dépositaires de l'autorité publique font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, le procès-verbal n°2022/001031/01 du 7 novembre 20202 à 13 h 25 a été signé par l'agent de police judiciaire et deux assistants gardiens de la paix.

Il ne ressort aucun élément du dossier permettant de considérer que les services de police ont irrégulièrement interpellé le véhicule dans la [Adresse 5] à [Localité 3] après avoir relevé que deux passagers du véhicule n'étaient pas porteurs de la ceinture de sécurité.

Dans le cadre de ce contrôle et suite à une réaction inadapté de [J] [R] (élément constant), celui-ci était simultanément invités à présenter une pièce d'identité et informé d'une verbalisation à venir pour le défaut du port de la ceinture de sécurité.

Il n'est pas sérieusement éabli que [J] [R] aurait présenté à cet instant un acte de naissance tel qu'il ressort des attestations délivrés par

ses amis.

Il est en revanche certain qu'il s'agit d'un passeport révélant sa nationalité haïienne et qui a permis la consultation des fichiers des personnes recherchés et fichier national des étrangers, confirmant qu'il n'est titulaire d'aucune titre de séjour valide.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la procédure régulière et d'infirmer en conséquence l'ordonnance du 11 novembre 2022.

Sur l'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Le 25 janvier 2022, [J] [R] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français . Il se maintient sur le territoire depuis 2018. Il délare êre le père d'une enfant né le 13 janvier 2022 de la relation entretenue avec Madame [V] [Z] [W] de nationalité française, qu'il a reconnue le 15 mars 2022. Cependant, Il ne rapporte aucun élément probant qu'il participe à son éducation et à son entretien,ne se prévalant pas explicitement d'une situation de concubinage avec la mère de l'enfant.

Les pièces versés aux débats sont insuffisantes pour faire droit pleinement à la demande de [J] [R] .

Dè lors, sa demande relative à l'assignation à résidence est rejeté et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Délarons recevable l'appel interjeté par le Préfet de la Région Guadeloupe ;

Infirmons l'ordonnance rendue le 11 novembre 2022 par le juge des liberté et la détention du tribunal judiciaire de Pointe- à-Pitre ;

Rejetons la demande relative à l'assignation à résidence ;

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [R] pour une durée de 28 jours.

Fait à Basse -Terre le 14 novembre 2022 à 16 H 25

La greffière La conseillère déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/01109
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;22.01109 ?
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