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05/10/2022 | FRANCE | N°22/01001

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 05 octobre 2022, 22/01001


COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE



                                                          





ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

(article L.743-23 du CESEDA)

DU

05 octobre 2022

                                                          

RETENTION ADMINISTRATIVE

RG N° 22/01001



Dans l'affaire entre d'une part :

         

M. [R] [G

]

né le 25 novembre 1996 à [Localité 2] (Dominique)

de nationalité dominicaise,                       

résidant [Adresse 1] (Guadeloupe)

Actuellement maintenu en rétention adminsitrative



Ayant pour avocat Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint...

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

                                                          

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

(article L.743-23 du CESEDA)

DU

05 octobre 2022

                                                          

RETENTION ADMINISTRATIVE

RG N° 22/01001

Dans l'affaire entre d'une part :

         

M. [R] [G]

né le 25 novembre 1996 à [Localité 2] (Dominique)

de nationalité dominicaise,                       

résidant [Adresse 1] (Guadeloupe)

Actuellement maintenu en rétention adminsitrative

Ayant pour avocat Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, avocat commis d'office

Et :

Le ministère public,

M. Le Préfet de la Guadeloupe,

                                                

************

         

Nous, Mme BUSEINE Gaëlle, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme VICINO Sonia, greffier,

Vu l'ordonnance rendue le lundi 3 octobre 2022 à 09h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours,

Vu l'appel interjeté par courriel le mardi 4 octobre 2022 à 11h33 par M. [R] [G],

Vu la déclaration d'appel suivant laquelle M. [G] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler la mesure de rétention administrative, de prononcer sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence et de condamner le préfet de la Guadeloupe à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

                   

Vu la demande d'observations concernant l'irrecevabilité de l'appel adressée à l'ensemble des parties le 4 octobre 2022 à 13h30, les observations devant être présentées au plus tard le 5 octobre 2022, 

Vu les observations de M. le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 5 octobre 2022 par lesquelles il demande que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai,

Vu les observations de M. le Préfet de région Guadeloupe en date du 4 octobre 2022 par lesquelles il demande que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel formé hors délai,

Vu les observations de Me HATCHI, en date du 5 octobre 2022 précisant que le délai de recours n'a pas commencé à courir, à défaut de notification de l'ordonnance déférée, M. [R] [G] n'ayant eu connaissance que du sens de la décision,

Attendu que l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ;

Que cette ordonnance doit être rendue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, conformément à l'article R.743-16;

Que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, l'article R.743-14 précise qu'il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité;

Que l'article R.743-7 du CESEDA dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception ; que le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué;

Que l'article R.743-10 précise que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que lorsque l'étranger et son avocat ont comparu à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et que l'ordonnance leur a été immédiatement notifiée, le délai d'appel de 24 heures court à compter du prononcé de l'ordonnance;

En l'espèce le juge des libertés et de la détention a rendu son ordonnance le lundi 3 octobre 2022 à 09h17. Cette décision a été immédiatement notifiée à M. [R] [G] et à son avocat, présents à l'audience, cette communication étant attestée par la mention de la réception de la copie de ladite ordonnance ainsi que les signatures de l'intéressé, de son conseil et de l'interprète,outre celles du magistrat et du greffier, valant jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance déférée comporte également la mention des voies et délais de recours. Ladite ordonnance a été a été notifiée au Procureur de la République à 09h28 et par mail au Préfet de la Guadeloupe à 10h27.

Le délai d'appel expirait en conséquence le mardi 04 octobre à 09h17.

Toutefois, M. [R] [G] a interjeté appel de cette décision par courriel parvenu au greffe de la cour le mardi 04 octobre 2022 à 11h33, ainsi qu'en atteste l'horodatage effectué par le greffe. Si, dans ses conclusions d'appel M. [R] [G] précise qu'il n'a pas reçu la décision attaquée lors de l'audience et qu'aucune heure de notification n'apparaît sur celle-ci, il appert toutefois que les mentions portées sur l'ordonnance déférée mettent en évidence la notification immédiate de celle-ci à l'intéressé, soit le 3 octobre 2022 à 09h17, dont il a accusé réception par l'apposition de sa signature, observation étant faite que M. [R] [G] ne verse aucune pièce aux débats permettant de contredire les mentions figurant sur l'ordonnance en cause.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé par M. [R] [G] irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de convoquer au préalable les parties.

                                                                           

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, et en dernier ressort, sans convocation préalable des parties dont les observations ont été demandées,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté M. [R] [G] le mardi 04 octobre 2022 à 11h33 à l'encontre de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre le lundi 03 octobre 2022 à 09h17 ayant déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et transmise à M. le Procureur Général,

 

Fait au palais de justice de Basse-Terre le mercredi 05 octobre 2022 à 11h30.

La Greffière                                                            Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/01001
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-05;22.01001 ?
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