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12/09/2022 | FRANCE | N°22/00929

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 12 septembre 2022, 22/00929


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



N° RG 22/00929

N° Portalis : DBV7-V-B7G-DPOS





ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

AU FOND



Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Armélida RAYAPIN, greffière.



Vu la procédure concernant :



M. [L] [U]

né le 9 juillet 1993 à [Localité 3] (HAÏTI)

de nationalité haïtienne,

Chez

M. [Y] [K], [Adresse 1],

[Localité 2]

Actuellement maintenu en rétention administrative

régulièrement convoqué, comparant

Assisté de Monsieur [P] [B], interpr...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

N° RG 22/00929

N° Portalis : DBV7-V-B7G-DPOS

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022

AU FOND

Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Armélida RAYAPIN, greffière.

Vu la procédure concernant :

M. [L] [U]

né le 9 juillet 1993 à [Localité 3] (HAÏTI)

de nationalité haïtienne,

Chez M. [Y] [K], [Adresse 1],

[Localité 2]

Actuellement maintenu en rétention administrative

régulièrement convoqué, comparant

Assisté de Monsieur [P] [B], interprète en langue créole,

Assisté par Me Babacar DIALLO, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy.

En présence de

M. LE PREFET DE LA GUADELOUPE

qui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté.

MINISTERE PUBLIC, représenté par M. Emmanuel DELORME, vice-procureur délégué au parquet général,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2022 notifié le même jour à 13h32, et faisant obligation à M.[L] [U] de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté préfectoral préfectoral en date du 6 septembre 2022 notifié le même jour à 13h35, par laquelle le préfet a placé l'intéressé en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 septembre 2022, notifiée le 9 septembre 2022 à 11 h 07 et rejetant les moyens d'irrecevabilité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M.[L] [U] le 9 septembre 2022 reçu au greffe de la cour à 22h50;

Vu les convocations à l'audience adressées régulièrement aux parties ;

Vu le mémoire déposé par le Préfet de Guadeloupe le 12 septembre 2022';

Vu les réquisitions du ministère public qui sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée.

Déroulement de l'audience':

In limine litis

Me DIALLO a été entendu en sa plaidoirie, il soutient d'une part la fin de non recevoir du fait que le certificat d'identité n'était pas joint à la requête de l'autorité administrative et donc l'irrecevabilité de la requête du Préfet et d'autre part la nullité de la procédure de placement en rétention administrative à défaut de placement en préalable en retenue policière.

Le ministère public a requis le rejet de la fin de non recevoir et de la nullité de procédure.

Au fond

La présidente a été entendue en son rapport.

A l'audience, M [L] [U] déclare qu'il ne s'agissait pas de sa voiture, que les policiers ne lui ont pas demandé son adresse mais où il allait. Il ajoute que s'il doit quitter le territoire, il souhaite organiser son départ. Il déclare ne pas travailler hormis des «'jobs'», avoir deux enfants qui résident chez leur mère en Haïti.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

Me DIALLO a été entendu en sa plaidoirie, sollicite l'assignation à résidence de M.[L] [U].

M.[L] [U] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

En la forme':

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise.

Sur la recevabilité de la requête':

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'».

La loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.

En l'espèce, M. [L] [U] soutient que la requête de l'autorité administrative est irrecevable en ce qu'il n'était pas joint le certificat d'identité prolongeant pour une durée de six mois le passeport.

Le juge des libertés et de la détention a procédé à la vérification et a constaté que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA. Ne fait pas partie des pièces justificatives utiles, un certificat d'identité tenant lieu de passeport de sorte que la circonstance que ce document n'ait pas été versé par l'autorité administrative comme pièce justificative de sa requête est inopérante.

Sur la nullité du placement au centre de rétention':

Aux termes de l'article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En l'espèce, M. [L] [U] soutient la nullité du placement et subséquemment de la mesure de rétention administrative conduisant au refus de la prolongation sollicitée par l'autorité administrative au motif que la mesure ne pouvait suivre directement la fin de la garde à vue, en l'absence de placement préalable en retenue policière.

Il ressort de la procédure que l'intéressé a été contrôlé au volant d'une Ford Fiesta le 5 septembre 2022 à 22h45 à [Localité 4] par une patrouille de police qui constatait que le véhicule émettait beaucoup de fumée, que lors de ce contrôle il s'est avéré qu'il n'avait pas de permis de conduire, à la suite duquel il était placé en garde à vue, que dès son audition le 6 septembre 2022 à 00h40 M. [L] [U] reconnaissait qu'il n'avait pas de permis de conduire et déclarait qu'il était arrivé le 4 janvier 2019 de façon clandestine, qu'il avait fait une demande d'asile en 2019 sans pour autant en connaître la décision.

Par ailleurs, consulté le 6 septembre 2022 à 08h53 par l'OPJ en fonction, le service éloignement de la préfecture a confirmé la situation irrégulière de l'intéressé et informait de ce qu'une décision d'obligation de quitter le territoire et de placement au centre de rétention administrative était envisagée.

De sorte que la situation administrative de M.[L] [U] était connue dès avant l'expiration de sa garde à vue intervenue le 6 septembre 2022à 13h30 à la suite de laquelle, les décisions portant obligation de quitter le territoire et de placement au centre de rétention administrative ont été prises le 6 septembre 2022, et notifiées le même jour à l'intéressé à respectivement à 13h32 et 13h35.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu'un placement en retenue policière, qui n'a d'autre but que de vérifier cette situation, était sans utilité et que l'intéressé a été placé en rétention administrative par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L.741-6 du CESEDA.

La requête en prolongation est donc recevable et la décision du juge des libertés et de la détention sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur le fond :

Conformément aux dispositions de l'article L.742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

L'article L.743-13 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M.[L] [U] a été placé en rétention administrative le 6 septembre 2022 et que, par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure.

Aux termes de cette ordonnance du 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a retenu que M [L] [U] ne pouvait être assigné à résidence car il n'avait pas préalablement remis aux autorités de passeport en cours de validité, qu'en outre il ne présentait pas de ses garanties de représentation effectives.

M.[L] [U] sollicite son assignation à résidence en produisant un passeport arrivé à expiration depuis le 16 avril 2022 ainsi qu'un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport délivré par le consulat d'HAÏTI à [Localité 4], daté du 7 septembre 2022, remis par l'avocat de l'intéressé au service territorial de la police aux frontières le 7 septembre 2022

Cependant, ce certificat établi le 7 septembre 2022 à la demande d'un tiers, alors que M.[L] [U] était déjà en rétention, et sur la base de la photocopie du passeport expiré qu'il a remis aux autorités avant la première audience devant le juge des libertés et de la détention, ne saurait en aucun cas être assimilé à un passeport en cours de validité au sens de l'article L.743-13 précité, ni permettre de lui délivrer le récépissé prévu par ce texte, quand bien même il porterait une photographie et les indications d'identité attribuées à l'intéressé.

Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les garanties de représentation présentées par ce dernier, il convient de constater que son assignation à résidence n'est pas juridiquement possible.

L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, il est constant et non discuté que le Préfet justifie d'avoir effectué les diligences en vue de l'éloignement de M [L] [U], à la suite desquelles un vol est prévu le 22 septembre 2022 à destination de [Localité 5] (Haïti) via [Localité 6].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclare recevable l'appel formé par M.[L] [U].

Déclare recevable la requête en prolongation';

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressés par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M.le Procureur Général,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait au palais de justice de Basse-Terre le 12 septembre 2022 à 15 heures 55.

La greffièreLe magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00929
Date de la décision : 12/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-12;22.00929 ?
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