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09/08/2022 | FRANCE | N°22/00842

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 09 août 2022, 22/00842


COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE





ORDONNANCE

DU 9 août 2022







RG : 22/00842





Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,



Vu la procédure concernant :



Monsieur [M] [P]

né le 7 juillet 1983 à [Localité 2] HAITI

de nationalité Haïtienne

Demeurant à [Adresse 1]

Actuellement maintenu en rétention administra

tive



Comparant



Ayant pour avocat Maître Lise HACKMANN, avocate au barreau de Guadeloupe, présente



Assistée de [Z] [B] DIT [H], interprète en langue créole.



D'autre part,



L'A...

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 9 août 2022

RG : 22/00842

Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [M] [P]

né le 7 juillet 1983 à [Localité 2] HAITI

de nationalité Haïtienne

Demeurant à [Adresse 1]

Actuellement maintenu en rétention administrative

Comparant

Ayant pour avocat Maître Lise HACKMANN, avocate au barreau de Guadeloupe, présente

Assistée de [Z] [B] DIT [H], interprète en langue créole.

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée;

Le Ministère Public, représenté par Monsieur Eric RAVENET, Substitut Général, près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent à l'audience ;

Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'appel de Basse-Terre, le mardi 9 août 2022 ;

Vu l'arrêté en date du 2 août 2022 notifié à l'intéressé 2 août 2022 à 13h30 qui a prononcé à l'encontre de [M] [P] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 1 an et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 4 août 2022 à 11h28 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du vendredi 5 août 2022 à 11h58, régulièrement notifiée aux parties, déclarant recevable et bien fondée la requête de l'autorité administrative tendant à voir prolonger le délai de rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel motivé de cette ordonnance interjeté par [M] [P] le lundi 8 août 2022 à 11h48;

A l'audience, il a soutenu qu'il avait une adresse et disposait d'un passeport en cours de validité.

Il a ajouté qu'il pouvait être hébergé en France, qu'il était venu pour essayer de gagner de l'argent pour ses trois enfants restés en Haïti et souhaitait avoir une chance d'être libéré.

Son Conseil a sollicité qu'il bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence soulignant la situation particulière du territoire dont l'intéressé est ressortissant, expliquant qu'il était venu en France pour gagner de l'argent.

Le représentant du ministère public a fait valoir que si le requérant avait bien fourni l'original de son passeport et une attestation d'hébergement, sa résidence effective se trouvait en partie hollandaise de l'île de [Localité 4] ;

Qu'enfin l'intéressé admettait lui-même sollicité une assignation à résidence avec pour objectif de rester sur le territoire français et non de le quitter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de Monsieur [M] [P], régulièrement motivé et interjeté dans les conditions prévues aux articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera déclaré recevable ;

Sur le fond:

En vertu des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

En vertu de l'article L742-1 et L742-3 du même code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours courant à compter de l'expiration du délai initial de 48h ;

En l'espèce, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 août 2022 prononçant son obligation de quitter le territoire et qu'à cette même date une décision de placement en rétention administrative a été prise ;

Il est également constant que cette décision n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48h qui s'est avéré insuffisant pour l'accomplissement des formalités nécessaires à son renvoi vers son pays d'origine ;

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il résulte des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge peut l'ordonner à l'égard de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document en échange d'un récépissé ;

En l'espèce, si Monsieur [M] [P] a bien produit l'original de son passeport et une attestation d'hébergement, il apparaît que son adresse effective se trouve sur la partie hollandaise de [Localité 4] et que son objectif avoué n'est pas d'exécuter la décision d'éloignement mais au contraire de rester sur le territoire français en vue d'y gagner de l'argent ;

En conséquence, il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence laquelle ne peut être ordonnée que dans le cadre de l'exécution de la décision d'éloignement et non pour permettre à l'intéressé de s'y soustraire ;

Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 28 jours laquelle est justifiée par les délais nécessaires à l'organisation du départ effectif de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Sur la recevabilité:

Constate la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [M] [P] ;

Sur le fond :

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 5 août 2022 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'appel.

Fait à Basse-Terre le 9 août 2022,

La Greffière Le Magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00842
Date de la décision : 09/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-09;22.00842 ?
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