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09/08/2022 | FRANCE | N°22/00841

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 09 août 2022, 22/00841


COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE





ORDONNANCE

DU 9 août 2022





RG : 22/00841





Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,



Vu la procédure concernant :



Monsieur [E] [R]

né le 21 juillet 1985 aux [Localité 1]

de nationalité dominicaise

Demeurant à [Adresse 2]

Actuellement maintenu en rétention administrative
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Comparant



Ayant pour avocat Maître Lise HACKMANN, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, présente



Assistée de [N] [S], interprète en langue anglaise e...

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 9 août 2022

RG : 22/00841

Nous, Mme DOFFE Emmanuelle, Présidente de Chambre, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [E] [R]

né le 21 juillet 1985 aux [Localité 1]

de nationalité dominicaise

Demeurant à [Adresse 2]

Actuellement maintenu en rétention administrative

Comparant

Ayant pour avocat Maître Lise HACKMANN, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy, présente

Assistée de [N] [S], interprète en langue anglaise et créole.

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée;

Le Ministère Public, représenté par Monsieur Eric RAVENET, Substitut Général, près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent à l'audience ;

Les débats ont eu lieu en audience publique à la Cour d'appel de Basse-Terre, le mardi 9 août 2022 ;

Vu l'arrêté n°2022/284 en date du 2 août 2022 notifié à l'intéressé le 2 août 2022 à 18h41 qui a prononcé à l'encontre de [E] [R] une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans et ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la notification de la mesure de rétention à l'intéressé le 2 août 2022 à 18h43 ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 4 août 2022 à 14h30 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du vendredi 5 août 2022 à 12h09, régulièrement notifiée aux parties, déclarant recevable et bien fondée la requête de l'autorité administrative tendant à voir prolonger le délai de rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;

Vu l'appel motivé de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [R] le lundi 8 août 2022 à 11h44 ;

A l'appui de son recours rédigé par la CIMADE, il a soutenu qu'il avait été inutilement menotté lors de son interpellation et que ses droits fondamentaux avaient par conséquent été méconnus.

A l'audience, il a soutenu qu'il était hébergé chez sa s'ur et disposait d'un passeport en cours de validité.

Son Conseil a sollicité qu'il bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence pour lui permettre de régulariser ses papiers dans la mesure où il pouvait être hébergé par des membres de sa famille ayant la nationalité française.

Le représentant du ministère public a fait valoir que la nullité de procédure soulevée par Monsieur [E] dans son recours devait être rejetée car le menottage dont il se plaint était justifié dans la mesure où il a initialement été interpellé suite à la commission de deux infractions, en l'espèce port d'arme de catégorie D et usage de stupéfiants.

Il a fait valoir par ailleurs que la demande d'assignation à résidence était irrecevable dans la mesure où l'intéressé n'avait pas remis préalablement à l'audience l'original de son passeport.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel:

L'appel de Monsieur [E] [R], régulièrement motivé et interjeté dans les conditions prévues aux articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera déclaré recevable ;

Sur la nullité de la procédure tirée du non-respect des droits de la personne retenue :

En vertu de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ;

En l'espèce, il apparaît que le menotage dont se plaint le requérant a eu lieu lors de son interpellation en flagrant délit suite à la commission de deux infractions pénales pour lesquelles il a été placé en garde à vue puis a fait l'objet d'un rappel à la loi ;

Aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de Monsieur [E] [R] n'a donc été commise ;

Il convient dans ces conditions de rejeter la nullité soulevée ;

Sur le fond:

En vertu des dispositions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;

En vertu de l'article L742-1 et L742-3 du même code, la prolongation de la rétention peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 28 jours courant à compter de l'expiration du délai initial de 48h ;

En l'espèce, il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 août 2022 prononçant son obligation de quitter le territoire et qu'à cette même date une décision de placement en rétention administrative a été prise ;

Il est également constant que cette décision n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48h qui s'est avéré insuffisant pour l'accomplissement des formalités nécessaires à son renvoi vers son pays d'origine ;

S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il résulte des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette mesure ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document en échange d'un récépissé ;

En l'espèce la production d'une copie de son document d'identité ne serait valoir exécution de cette formalité ;

Il résulte de surcroit des éléments du dossier que Monsieur [E] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence ayant déjà fait l'objet de différentes décisions administratives non exécutées et ce depuis 2013 ;

Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention qui a fait droit à la demande de la Préfecture de Guadeloupe sollicitant la prolongation du délai de rétention pour une durée de 28 jours laquelle est justifiée par les délais nécessaires à l'organisation du départ effectif de l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Sur la recevabilité:

Constate la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] ;

Sur le fond :

Rejetons le moyen de nullité soulevé ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 5 août 2022 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'appel.

Fait à Basse-Terre le 9 août 2022,

La Greffière Le Magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00841
Date de la décision : 09/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-09;22.00841 ?
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