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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00716

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 13 juillet 2022, 22/00716


COUR D'APPEL

DE

BASSE - TERRE



N° RG 22/716

N° Portalis DVB7-V-B7G-DO2C





ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022



Dans l'affaire entre d'une part :



Monsieur [U] [O]

né le 2 juillet 1991 à Dessalines (Haïti)

de nationalité haïtienne (passeport numéro GV4647784)

se déclarant hébergé chez Wesley Acajou 97232 LE LAMENTIN



assisté de Mme [V] [H] épouse [U] dit [I], interprète en langue créole,

comparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de la Gu

adeloupe,



Appelant le 11 juillet 2022 à 13h24 d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2022 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort...

COUR D'APPEL

DE

BASSE - TERRE

N° RG 22/716

N° Portalis DVB7-V-B7G-DO2C

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2022

Dans l'affaire entre d'une part :

Monsieur [U] [O]

né le 2 juillet 1991 à Dessalines (Haïti)

de nationalité haïtienne (passeport numéro GV4647784)

se déclarant hébergé chez Wesley Acajou 97232 LE LAMENTIN

assisté de Mme [V] [H] épouse [U] dit [I], interprète en langue créole,

comparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de la Guadeloupe,

Appelant le 11 juillet 2022 à 13h24 d'une ordonnance rendue le 8 juillet 2022 à 15h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

et d'autre part,

Monsieur le Préfet de la Martinique,

qui a transmis par courriel un mémoire en défense daté du 12 juillet 2022,

non comparant et non représenté,

Le ministère Public

Représenté par Monsieur Eric RAVENET, substitut général,

*************

Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Monsieur Armélida RAYAPIN, greffier,

Vu le procès-verbal d'interpellation de Monsieur [O] [U] le 6 juillet 2022 à 6h40 ;

Vu le procès-verbal de notification du placement en mesure de retenue de l'intéressé le 6 juillet 2022 à 6h45 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Martinique n°2022045-002 du 14 février 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Monsieur [O] [U], dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant une durée de 2 ans ;

Vu la décision du préfet de la Martinique n°2022187-001 de placement au centre de rétention administrative de l'intéressé en date du 6 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal de notification de ses droits en rétention en date du 6 juillet 2022 à 17h45;

Vu l'ordonnance du 8 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance suivant courriel du 11 juillet 2022 à 13 heures 24 par Monsieur [O] [U] ;

A l'audience qui s'est tenue publiquement au palais de justice de Basse-Terre le mercredi 13 juillet 2022 à 08 heures 30, ont été entendus Monsieur l'avocat général et Monsieur [U], assisté de son conseil ;

MOYENS

Suivant la déclaration d'appel précitée, Monsieur [U] demande sa remise en liberté et, à défaut, son placement sous le régime de l'assignation à résidence puisqu'il est détenteur d'un passeport et justifie d'un hébergement en Martinique.

Il argue de moyens non soulevés devant le premier juge suivant lesquels il a été maintenu à l'aéroport de la Martinique dans une zone d'attente, du 6 juillet 2022 16h45 au 8 juillet 2022 au soir, sans avoir pu exercer des droits dont il disposait en situation de rétention administrative, notamment celui de pouvoir bénéficier de l'assistance d'une association sur place pour contester ce placement.

A l'audience, il a en outre soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de son contrôle d'identité au regard des dispositions des articles 78 du Code de procédure pénale et L812 du CESEDA.

Monsieur le préfet de la Martinique conteste l'ensemble de l'argumentation de Monsieur [O], rappelant que son placement en retenue administrative lui a bien été notifiée dès 6h45 le 6 juillet 2022 et exposant que le local de rétention administrative de l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin remplit l'ensemble des conditions requises par le CESEDA pour permettre à la personne retenue d'y exercer ses droits.

Il soutient enfin que l'intéressé ne dispose pas de garantie de représentation au regard de l'adresse très imprécise qu'il a donnée aux autorités lorsqu'il a été interpellé et entendu, de sorte que la confirmation de la décision querellée s'impose.

Monsieur l'avocat général demande de voire rejeter le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité, celui-ci ayant été opéré en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 12 5° et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U].

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l'appel,

Conformément aux dispositions de l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée.

Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France querellée a été rendue le vendredi 8 juillet 2022 à 15h50, de sorte que le délai d'appel expirant en principe le samedi 9 juillet 2022 à 15h50 a été prorogé de quarante-huit heures.

L'appel de Monsieur [U] ayant été formé le 11 juillet 2022 à 13h24 est donc recevable.

2/ Sur la mesure de rétention administrative,

Il est constant qu'en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile, les moyens de défense tirés d'irrégularités antérieures au placement en rétention au fond peuvent être invoqués pour la première fois en cause d'appel.

Monsieur [U] est donc recevable à invoquer devant la présente juridiction des moyens qu'il n'avait pas soulevés devant le juge des libertés et de la détention de Fort-de-France.

Il ressort de la lecture du procès-verbal d'interpellation de l'intéressé en date du 6 juillet 2022 à 6h40 que celui-ci s'est effectué dans le centre-ville du Lamentin, dans le cadre d'un contrôle d'identité au titre de l'article 78-2 alinéa 12 5° du Code de procédure pénale.

Ces dispositions précisent que :

« L'identité de toute personne peut (également) être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

(...)

5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

Le contrôle d'identité, et partant le placement en retenue, de Monsieur [O] [U] est donc parfaitement régulier.

Aux termes du premier alinéa de l'article L612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. »

L'article L612-2 du même Code dispose que « par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire (notamment s'il) existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ».

L'article L612-3 précise que :

« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

L'article L731-1 dispose quant à lui que :

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L'article L740-1 explique que « l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. »

L'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

L'article L741-3 du même Code précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [U] est de nationalité haïtienne et, selon ses déclarations, vit sur l'île de la Martinique depuis plusieurs mois à une adresse relativement imprécise.

Il fait l'objet à la fois d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifié le 21 février 2022 et d'une décision de rejet de sa demande d'asile émanant de la Cour nationale du droit d'asile en date du 20 mai 2022.

Il admet qu'il ne bénéficie d'aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire martiniquais, reconnaît avoir aucune attache familiale sur ce territoire, se déclarant célibataire tout en précisant avoir deux enfants vivant en Haïti.

Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative au Local de Rétention Administrative (LRA) situé à l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin et l'ensemble de ses droits en rétention lui ont bien été notifiés le 6 juillet 2022 à 16h45, par le truchement d'un interprète.

La présente juridiction ne constate en conséquence aucune irrégularité procédurale de nature à porter grief à l'intéressé et il convient en conséquence de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré la procédure de placement en rétention régulière.

3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,

L'article L742-1 du CESEDA dispose que :

« Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. »

Compte-tenu de ce qui précède, il est établi qu'il existe pour Monsieur [U] des perspectives raisonnables d'éloignement vers son pays d'origine et que cette reconduite peut s'exécuter à bref délai.

S'il dispose effectivement d'un passeport haïtien n° GV4647784 valide jusqu'au 5 mars 2028, ce dernier n'a pas pu faire l'objet de vérifications dans la mesure où lors de son audition, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas le remettre à l'autorité administrative dans l'hypothèse d'une assignation à résidence.

Par ailleurs, l'hébergement allégué apparaît être de circonstance, puisqu'il n'a pas été en mesure d'en donner une adresse précise et en a « proposé » une seconde au cours de l'audience, sans possibilité toutefois de vérification.

Les conditions ne sont donc pas réunies pour envisager son assignation à résidence, laquelle ne permettrait pas, en l'état, de garantir efficacement l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.

Aussi, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet tendant à voir prolonger la mesure de rétention administrative dans les conditions prévues à l'article L742-3 du CESEDA, soit pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de quarante-huit heures.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Armélida RAYAPIN, greffier,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel de Monsieur [U] [O] formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France en date du 8 juillet 2022 ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Fort-de-France en date du 8 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [O], pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Monsieur le procureur général ;

Fait à BASSE-TERRE le 13 juillet 2022 à 11 heures 00

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00716
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00716 ?
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