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12/07/2022 | FRANCE | N°22/00715

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 12 juillet 2022, 22/00715


COUR D'APPEL

DE

BASSE - TERRE



N° RG 22/715

N° Portalis DVB7-V-B7G-DOZX





ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022



Dans l'affaire entre d'une part :



Monsieur [R] [F] [P]

né le 10 mai 1983 à Mirimire (Vénézuela)

de nationalité Vénézuélienne (numéro de passeport 114547862)

se déclarant hébergé chez Monsieur [K] [S] [L] [M], sis « Résidence Mississippi », Rue du Lagon Oyster Pond 97150 Saint-Martin



assisté de Madame [H] [Z], interprète en langue espagnole

co

mparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de la Guadeloupe,



Appelant le 11 juillet 2022 à 11h33 d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2022 à 12h32 par le ju...

COUR D'APPEL

DE

BASSE - TERRE

N° RG 22/715

N° Portalis DVB7-V-B7G-DOZX

ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2022

Dans l'affaire entre d'une part :

Monsieur [R] [F] [P]

né le 10 mai 1983 à Mirimire (Vénézuela)

de nationalité Vénézuélienne (numéro de passeport 114547862)

se déclarant hébergé chez Monsieur [K] [S] [L] [M], sis « Résidence Mississippi », Rue du Lagon Oyster Pond 97150 Saint-Martin

assisté de Madame [H] [Z], interprète en langue espagnole

comparant, assisté de Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de la Guadeloupe,

Appelant le 11 juillet 2022 à 11h33 d'une ordonnance rendue le 9 juillet 2022 à 12h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

et d'autre part,

Monsieur le Préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin,

non comparant et non représenté,

Le ministère Public

Représenté par Monsieur Eric RAVENET, substitut général,

*************

Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller à la Cour d'appel de Basse-Terre, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Monsieur Armélida RAYAPIN, greffier,

Vu le procès-verbal d'interpellation de Monsieur [P] [R] [F] le 4 juillet 2022 à 21h30 ;

Vu le procès-verbal de notification du placement en mesure de retenue de l'intéressé le 4 juillet 2022 à 22h20 ;

Vu l'arrêté du préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin n°97821250SM du 21 septembre 2021 prononçant l'obligation de quitter sans délai le territoire français de Monsieur [P] [R] [F], avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;

Vu la décision du préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin n°97822144SM de placement au centre de rétention administrative de l'intéressé en date du 5 juillet 2022 ;

Vu le procès-verbal de notification de ses droits en rétention en date du 5 juillet 2022 à 17h30 ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance suivant courriel du 11 juillet 2022 à 11 heures 33 par Monsieur [P] [R] [F] ;

A l'audience qui s'est tenue publiquement au palais de justice de BASSE-TERRE le mardi 12 juillet 2022 à 11 heures 00, ont été entendus Monsieur l'avocat général et Monsieur [R] [F], assisté de son conseil ;

MOYENS

Suivant la déclaration d'appel précitée, Monsieur [R] [F] demande sa remise en liberté et, à défaut, son placement sous le régime de l'assignation à résidence puisqu'il est détenteur d'un passeport et justifie d'un hébergement à Saint-Martin.

Il explique qu'il a souhaité faire une demande d'asile dès son interpellation par les services de la Police aux frontières alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire de l'île de Saint-Martin, qu'il l'a formalisée le 11 juillet 2022 auprès du greffe du Centre de rétention administrative et soutient que la procédure l'ayant placé en rétention administrative est dès lors irrégulière.

Son conseil a par ailleurs fait valoir qu'une précédente demande d'asile formulée en novembre 2021 serait toujours en cours d'examen, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national, a fortiori d'une procédure de rétention administrative.

Monsieur l'avocat général a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F].

MOTIFS

1/ Sur la recevabilité de l'appel,

Conformément aux dispositions de l'article R743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui statue sur une demande relative à la rétention d'un étranger est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée.

Le délai prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE querellée a été rendue le samedi 9 juillet 2022 à 12h32, de sorte que le délai d'appel expirant en principe le dimanche 10 juillet 2022 à 12h32 a été prorogé de vingt-quatre heures.

L'appel de Monsieur [R] [F] ayant été formé le 11 juillet 2022 à 11h33 est donc recevable.

2/ Sur la mesure de rétention administrative,

Aux termes du premier alinéa de l'article L612-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. »

L'article L612-2 du même Code dispose que « par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire (notamment s'il) existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ».

L'article L612-3 précise que :

« Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »

L'article L731-1 dispose quant à lui que :

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L'article L740-1 explique que « l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. »

L'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

L'article L741-3 du même Code précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Aux termes de l'article L521-1 du CESEDA, « tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. »

L'article L521-7 prévoit quant à lui que « lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.

La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.

Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention. »

L'article L541-2 précise en effet que « l'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. »

Il ressort de la procédure que Monsieur [P] [R] [F] est de nationalité vénézuélienne et, selon ses déclarations, vit sur l'île de Saint-Martin depuis décembre 2018, où il travaille, en partie hollandaise comme en partie française.

Il a déclaré avoir déposé en 2018, puis en novembre 2020, des demandes d'asiles qui ont été rejetées, le dernier refus en date du 18 juin 2021 lui ayant été notifié en juillet 2021.

Il a expliqué qu'il avait à nouveau formé une demande d'asile le 5 novembre 2021 et qu'il n'avait pas connaissance de ses suites.

Il ne fournit toutefois aucun commencement de preuve à cet égard, étant rappelé en outre que lors de la notification de ses droits au moment de son placement en rétention administrative à Saint-Martin, Monsieur [R] [F] a indiqué expressément que « il ne désirait pas déposer de demande d'asile ».

Ainsi, il n'apporte en réalité aucun élément de nature à établir qu'il avait l'autorisation de séjourner sur le territoire guadeloupéen, ce d'autant qu'il a fait l'objet le 21 septembre 2021 d'un arrêté du préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin prononçant à son endroit l'obligation de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, qu'il semble toutefois ne pas avoir reçu.

En tout état de cause, il a admis avoir aucune attache familiale ou personnelle à Saint-Martin.

En effet, bien qu'il expose dans son mémoire être hébergé chez Monsieur [K] [S] [L] [M], sis « Résidence Mississippi », Rue du Lagon Oyster Pond à Saint-Martin, il avait déclaré initialement résider en colocation côté hollandais près d'une usine d'électricité à Cole Bay.

Il a par ailleurs expliqué qu'il avait le projet de se rendre à Saint John's, île vierge des États-Unis, lorsqu'il s'est fait interpeller le 4 juillet 2022 alors qu'il s'apprêtait à quitter ce territoire par la mer.

Ce n'est donc qu'à la suite de la décision querellée du juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2022 qu'il a pris la décision de demander l'asile le surlendemain, tout en faisant appel de cette décision sur le fondement des articles L521-1 et L541-2 du CESEDA.

Cette demande apparaît dès lors dilatoire, et semble n'avoir été formée que dans le but de faire échec ou de retarder la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet.

Il y a lieu dès lors de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré la procédure de placement en rétention régulière.

3/ Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative,

L'article L742-1 du CESEDA dispose que :

« Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. »

Compte-tenu de ce qui précède, il est établi qu'il existe pour Monsieur [R] [F] des perspectives raisonnables d'éloignement vers son pays d'origine et que cette reconduite peut s'exécuter à bref délai, précisément le 28 juillet 2022 ainsi que l'autorité administrative en justifie.

Par ailleurs, comme précisé supra, l'hébergement allégué par l'intéressé apparaît être de circonstance et son passeport bien que valide n'est actuellement ni en sa possession, ni en possession des services de la Police aux frontières, puisque détenu par une amie selon ses propres déclarations.

Ainsi, Monsieur [R] [F] ne justifie pas de conditions de nature à permettre une assignation à résidence qui garantirait efficacement l'exécution effective de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur le préfet tendant à voir prolonger la mesure de rétention administrative dans les conditions prévues à l'article L742-3 du CESEDA, soit pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai initial de quarante-huit heures.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Emmanuel PLANQUE, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Armélida RAYAPIN, greffier,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel de Monsieur [R] [F] [P] formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 9 juillet 2022 ;

Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 9 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F] [P], pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Monsieur le procureur général ;

Fait à BASSE-TERRE le 12 juillet 2022 à 14 heures 00

La greffière Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00715
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;22.00715 ?
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