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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00640

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 21 juin 2022, 22/00640


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



N° RG 22/ 640

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOTH





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022





Par devant Nous, Catherine BRUN, présidente de chambre,agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière.



Vu la procédure concernant :



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-À-PITRE

représenté par Mme Eric RAVENET, substitut général,



LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUP

E

régulièrement convoqué, non représenté,



L'opposant à



M. [N] [U]

né le16 novembre 1988 à Roseau (DOMINIQUE)

de nationalité dominicaise

Actuellement...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

N° RG 22/ 640

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOTH

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022

Par devant Nous, Catherine BRUN, présidente de chambre,agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière.

Vu la procédure concernant :

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE-À-PITRE

représenté par Mme Eric RAVENET, substitut général,

LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

régulièrement convoqué, non représenté,

L'opposant à

M. [N] [U]

né le16 novembre 1988 à Roseau (DOMINIQUE)

de nationalité dominicaise

Actuellement maintenu en rétention administrative

régulièrement convoqué, comparant

Assisté de Mme [M] [Y], interprète en langue anglaise,

Assisté par Me Gérald CORALIE substitué par Me Dafne LEDESMA, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint Martin et de Saint Barthélémy, avocat choisi

***

Le 17 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a pris à l'encontre de [N] [U], ressortissant dominiquais, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une décision de placement en rétention administrative.

Le 19 juin 2022 à 11h04, une demande de réservation d'avion pour la Dominique était sollicitée pour le compte de [N] [U].

Justifiant de ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initiale de quarante-huit heures, le représentant de l'Etat a, le 20 juin 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en prolongation du maintien de [N] [U] en rétention pour vingt-huit jours.

Par ordonnance du 20 juin 2022 à 11h10, le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre a rendu une ordonnance déclarant la procédure irrégulière, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative à l'égard de [Z] [J] et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire.

Le ministère public a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2022 à 14h18 avec demande d'effet suspensif.

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe a le 20 juin 2022 à 15h45 formé un recours contre cette même décision.

Le magistrat délégué par le premier président a rendu le 20 juin 2022 à 16h20 une décision ordonnant la suspension des effets de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre 20 juin 2022 à 11h10.

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe a adressé à la cour un mémoire ampliatif le 21 juin 2022 à 10h09 concluant à l'infirmation de la décision dont appel et à la prolongation de la rétention administrative de [N] [U].

A l'appui de son recours, le ministère public a fait valoir que le retenu s'était maintenu sur le territoire national malgré l'interdiction qui lui était faite et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, ne remplissant pas les conditions légales. Il a également indiqué que le Préfet avait fait les diligences nécessaires et que la procédure était régulière. Il a en conséquence sollicité l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de [N] [U].

Monsieur le Préfet n'était pas représenté à l'audience de la cour.

[N] [U] a souligné sa situation personnelle et le fait qu'il n'avait pas été expulsé malgré la décision d'interdiction de séjour.

Maître [X] a sollicité la confirmation de la décision déférée et rappelé qu'il présentait des garanties de représentation sérieuses justifiant, subsidiairement une assignation à résidence.

SUR CE,

sur la recevabilité

Les appels ont été formés dans les conditions de temps et de forme prévues par les articles R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables.

Sur le fond

L'ordonnance contestée estime la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA disposant que l'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, du fait que la Préfecture n'a effectué la demande de réservation de billet d'avion pour la Dominique que le 19 juin 2022, alors que [N] [U] a été interpellé le 17 juin 2022.

En l'espèce, Le 17 juin 2022 à 11h45, [N] [U] était contrôlé aux Abymes suite à une infraction au code de la route commise par le véhicule a bord duquel il se trouvait. Il n'était pas en possession de document d'identité, et donnait une identité verbale dont il résultait qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches liée à une interdiction judiciaire du territoire français. [N] [U] était alors placé en garde à vue à 12h14. Au cours de son audition, il indiquait être depuis un mois en Guadeloupe où il était arrivé par un bateau de marchandises jusqu'à Marie-Galante. Il disait vivre chez sa compagne, enceinte de lui, à Basse-Terre. Il connaissait l'interdiction de séjour à laquelle il avait été condamné en 2019 suite à une affaire de stupéfiants. Il faisait l'objet d'un rappel à la loi le 18 juin 2021 et la garde à vue était levée le 18 juin 2022 à 10h11.

La décision préfectorale prononçant l'obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2022 lui était notifiée le samedi 18 juin 2022 à 10h15 et son placement au centre de rétention administrative était effectif le même jour à 10h55.

Dès lors, les formalités accomplies le dimanche 19 juin 2022 pour obtenir un billet d'avion pour la Dominique l'ont été dans un délai conforme au texte et ne pouvaient trouver de résolution pendant le week end,notamment pas avant le 20 juin 2022 alors que l'agence de voyage est fermée les samedi et dimanche ainsi que les jours fériés.

Il s'en déduit que les formalités nécessaires à l'organisation de son départ n'ont pas été faites de manière irrégulière, mais bien dans le temps strictement nécessaire à son départ.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision dont appel.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que [N] [U] est en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est sous le coup d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2022, qu'il est dépourvu de tout document d'identité et qu'il n'a pas remis son passeport aux forces de l'ordre, de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence ne lui est pas applicable.

[N] [U] ne présente aucune garantie de représentation effective de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

La procédure étant par ailleurs régulière, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,

En la forme, déclarons recevable les appels formés par le ministère public et le Préfet,

Au fond, Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre du 20 juin 2022 à 11h10,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée de 28 jours,

Fait au palais de justice de Basse-Terre le 21 juin 2022 à 14heures 00

La GreffièreLe magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00640
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00640 ?
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