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21/06/2022 | FRANCE | N°22/00637

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 21 juin 2022, 22/00637


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



N° RG 22/ 637

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOS5





ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022





Par devant Nous, Catherine BRUN, présidente de chambre,agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière.



Vu la procédure concernant :



LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

régulièrement convoqué, non représenté,



L'opposant à



M. [X] [D]

né le 15 janvier 1990 à Bainet (HAÏ

TI)

de nationalité haïtienne

Assigné à résidence:

12 Rue St Jean Baptiste

Le Bourg

97122 Baie-Mahault



régulièrement convoqué par OPJ, non comparant, non représenté,



En p...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

N° RG 22/ 637

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOS5

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022

Par devant Nous, Catherine BRUN, présidente de chambre,agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière.

Vu la procédure concernant :

LE PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE

régulièrement convoqué, non représenté,

L'opposant à

M. [X] [D]

né le 15 janvier 1990 à Bainet (HAÏTI)

de nationalité haïtienne

Assigné à résidence:

12 Rue St Jean Baptiste

Le Bourg

97122 Baie-Mahault

régulièrement convoqué par OPJ, non comparant, non représenté,

En présence du

MINISTERE PUBLIC, représenté par Mme Eric RAVENET, substitut général,

***

Le 12 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a pris à l'encontre de [D] [X], ressortissant haïtien, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une décision de placement en rétention administrative du 16 juin 2022.

Indiquant de ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initiale de quarante-huit heures, le représentant de l'Etat a, le 18 juin 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en prolongation du maintien de [D] [X] en rétention pour vingt-huit jours.

Par ordonnance du samedi 18 juin 2022 à 16h51, ce magistrat a ordonné l'assignation à résidence de [D] [X] à l'adresse du 12 rue St Jean-Baptiste -Le Bourg 97122 BAIE MAHAULT et rappelé qu'il avait l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet a interjeté appel de cette décision le lundi 20 juin 2022 à 11h03, au regard des dispositions de l' article R552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, calculé et prorogé conformément aux dispositions des articles 640 et 642 du code de procédure civile.

A l'audience de la cour, le Préfet n'était pas représenté.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Il a sollicité l'infirmation de la décision dont appel.

[D] [X] et son conseil étaient absents à l'audience du 21 juin 2022 à 11h.

SUR CE,

sur la recevabilité

Au terme des articles R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance. Ce délai, calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile est décompté d'heure à heure.

En l'espèce, l'appel formé est recevable.

Sur le fond

En l'espèce, [D] [X] a été contrôlé le 15 juin 2022 alors qu'il conduisait un véhicule dont la plaque d'immatriculation était illisible, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire et que le véhicule n'était pas assuré. Il était en possession d'un passeport haïtien délivré le 19 novembre 2007 et faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

Si lors de son audition il a indiqué qu'il savait qu'un permis de conduire haïtien, qu'il avait perdu au demeurant, n'était pas valable sur le territoire français, mais cela ne l'empêchait pas de conduire quotidiennement. Il a encore exposé se trouver en Guadeloupe depuis 2017 et être arrivé par la Dominique. Son passeport était expiré et il ne détenait aucun document l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français. Il a précisé qu'il avait fait une demande de carte de séjour qui lui avait été refusée. Sur le plan personnel, il a ajouté que son épouse se trouvait en Haïti ainsi que leur fille âgée de sept ans. Il avait un garçon de 13 mois avec une française vivant en métropole. Actuellement, il vivait chez sa copine haïtienne. Il travaillait dans le bâtiment pour environ 3.000€ par mois. Il a dit qu'il souhaitait qu'on lui permette de rester en Guadeloupe pour travailler.

Les gendarmes chargés de lui notifier la convocation à l'audience de la cour ne pouvaient pas trouver [D] [X] sur son lieu d'assignation à résidence malgré trois déplacements à des moments différents de la journée. Par ailleurs, il ne répondait plus au téléphone.

Le juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre a ordonné l'assignation à résidence de [D] [X] après avoir constaté que si ce dernier n'avait pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et avait versé devant le premier juge son passeport non valide. Il lui paraissait toutefois qu'il présentait des garanties de représentation effectives, justifiant de démarches aux fins de régularisation administrative depuis 2019, à l'occasion desquels il avait produit un véritable contrat de travail, et justifiant également par une facture récente d'électricité, établie à son nom, d'un domicile fixe et certain sur la commune de Baie-Mahault où il réside depuis au moins 2019.

Il résulte de l'article L 743-13 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Selon l'article L743-14 Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

La jurisprudence a pu préciser :

Il résulte de l'article L. 552-4 (devenant article L. 743-13) que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).

Les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée ne sont pas réunies en cas de remise, par un étranger faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'un passeport périmé au service de police ou de gendarmerie (1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15.054, Bull. 2009, I, n° 149 ; 1re Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.806, publié).

Lorsqu'il statue sur l'assignation d'un étranger à résidence, le juge a la possibilité de s'assurer de l'authenticité du passeport dont la remise de l'original est exigée (1re Civ. 13 décembre 2005, pourvoi n° 04-50.111, publié, Bull. 2005, I, n° 493).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge des libertés et de la détention a ordonné une assignation à résidence alors que les conditions légales pour ce faire n'étaient pas remplies.

La procédure étant par ailleurs régulière, il convient d'infirmer la décision déférée, et d'autoriser la prolongation de la rétention administrative de [D] [X].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,

En la forme, déclarons recevable l'appel formé par le Préfet,

Au fond, Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre du samedi 18 juin 2022 à 16h51,

Ordonne la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée de 28 jours,

Fait au palais de justice de Basse-Terre le 21 juin 2022 à 14heures 00

La GreffièreLe magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00637
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;22.00637 ?
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