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20/05/2022 | FRANCE | N°22/00510

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 20 mai 2022, 22/00510


ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

DU 20 MAI 2022



RETENTION ADMINISTRATIVE

RG N°22/510



Dans l'affaire entre d'une part :



M. [T] [G]

né le 12 mai 1970 à LEOGANE (HAÏTI)

de nationalité haïtienne,

actuellement retenu au centre de rétention administrative,



Assisté de Maître Clodine LACAVE, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,



Et :



Le ministère public,



M. Le Préfet de la région Guade

loupe,



************



Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétentio...

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

DU 20 MAI 2022

RETENTION ADMINISTRATIVE

RG N°22/510

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [T] [G]

né le 12 mai 1970 à LEOGANE (HAÏTI)

de nationalité haïtienne,

actuellement retenu au centre de rétention administrative,

Assisté de Maître Clodine LACAVE, avocate au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,

Et :

Le ministère public,

M. Le Préfet de la région Guadeloupe,

************

Nous, Annabelle CLEDAT, conseiller à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du Premier Président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Armelida RAYAPIN, greffier,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE du 18 mai 2022 à 17h36, notifiée le 19 mai 2022, rejetant la requête déposée par M. [T] [G] le 18 mai 2022 à 09h20 tendant à obtenir son assignation à résidence,

Vu l'appel interjeté par télécopie par Maître LACAVE, avocate de la personne retenue, réceptionné au greffe de la cour d'appel de BASSE-TERRE le 19 mai 2022 à 17h57 puis à 18h05,

Vu l'audience qui s'est tenue le 20 mai 2022 à 14 heures 02,

En présence de M. [T] [G], entendu en ses explications, assisté de Mme [D] [R] épouse [B] -DIT-[O], interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre,

En l'absence de M. Le Préfet de la région Guadeloupe,

En présence du ministère public représenté par M. RAVENET, substitut du procureur général, entendu en ses réquisitions,

En présence de Maître LACAVE, entendue sa plaidoirie,

M. [T] [G] ayant eu la parole en dernier.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de son acte d'appel motivé du 19 mai 2022, l'avocat de M. [T] [G] demande au premier président de :

'- juger qu'est suffisant le certificat d'identité valant passeport établi par le Conseil d'HAÏTI souvent interrogé par la justice française sur l'authenticité des passeports et des actes d'état civil haïtiens et qui effectue les prorogations des passeports haïtiens qui a donc délivré le certificat d'identité donc copie annexée à la requête en réexamen présentée devant le JLD d'autant que ce document porte mention de tous les éléments concernant le concerné, à savoir son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, son poids, sa taille, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, son état civil, son sexe, sa profession et sa photographie,

- considérer la nécessité indispensable pour ce père de revoir ses deux jumeaux pour les embrasser et surtout afin de prendre toutes les dispositions à la suite de leurs lendemains, lorsqu'il ne sera plus en Guadeloupe,

- assigner M. [T] [G] à résidence'.

Lors de l'audience, M. [T] [G] a indiqué qu'il souhaitait pouvoir sortir pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il a expliqué que le certificat d'identité avait été demandé pour lui par une connaissance sur la base d'une photocopie de son passeport périmé.

Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

Maître [X], entendue en sa plaidoirie, a demandé que le certificat d'identité valant passeport soit reconnu comme un titre d'identité valable et que M. [T] [G] soit assigné à résidence.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément aux dispositions de l'article L.742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

L'article L.743-13 dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] [G] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2022 et que, par ordonnance du 14 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure.

Aux termes de cette ordonnance du 14 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a retenu que M. [T] [G] ne pouvait être assigné à résidence car il n'avait pas préalablement remis aux autorités de passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

Il s'avère en effet que si l'intéressé a bien remis un passeport, il était arrivé à expiration depuis le 30 septembre 2020.

Par requête reçue au greffe le 18 mai 2022, M. [T] [G] a sollicité son assignation à résidence en produisant un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport délivré par le consulat d'HAÏTI à POINTE-À-PITRE, daté du 16 mai 2022.

Il ressort de l'acte d'appel que l'original de ce document aurait été remis directement au centre de rétention par l'avocat de M. [T] [G] le 17 mai 2022 à 19 heures.

Cependant, ce certificat établi le 16 mai 2022 à la demande d'un tiers, alors que M.  [T] [G] était déjà en rétention, et sur la base de la photocopie du passeport expiré qu'il a remis aux autorités avant la première audience devant le juge des libertés et de la détention, ne saurait en aucun cas être assimilé à un passeport en cours de validité au sens de l'article L.743-13 précité, ni permettre de lui délivrer le récépissé prévu par ce texte, quand bien même il porterait une photographie et les indications d'identité attribuées à M. [T] [G].

Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner les garanties de représentation présentées par ce dernier, il convient de constater que son assignation à résidence n'est pas juridiquement possible.

Par ailleurs, le fait que M. [T] [G] soit placé au centre de rétention où un cas de COVID aurait été détecté ne constitue pas un élément de nature à considérer qu'il serait soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [T] [G].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, réputé contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme le Procureur Général,

Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 20 mai 2022 à 15 heures 00.

La GreffièreLe magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00510
Date de la décision : 20/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-20;22.00510 ?
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