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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00482

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 16 mai 2022, 22/00482


COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE







Ordonnance du 17 mai 2022







N° RG 22/00482

N° Portalis : DBV7-V-B7G-DOC5







Dans l'affaire concernant :



Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration

Section de l'éloignement et du contentieux



Appelant le 16 mai 2022 à 8 heures 50 d'une ordonnance statuant sur la requête de [B] [H] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de

l'administration pénitentiaire, avec une assignation à résidence à l'adresse de Monsieur [P] [F], 24 résidence Emeraude, Boisripeaux 97139 LES ABYMES, rendue par le juge des l...

COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE

Ordonnance du 17 mai 2022

N° RG 22/00482

N° Portalis : DBV7-V-B7G-DOC5

Dans l'affaire concernant :

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration

Section de l'éloignement et du contentieux

Appelant le 16 mai 2022 à 8 heures 50 d'une ordonnance statuant sur la requête de [B] [H] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, avec une assignation à résidence à l'adresse de Monsieur [P] [F], 24 résidence Emeraude, Boisripeaux 97139 LES ABYMES, rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 14 mai 2022 notifiée à 14 heures 20

ni présent, ni représenté

d'une part,

Monsieur [B] [H],

né le 20 avril 1970 à Dessalines (HAÏTI)

demeurant chez Monsieur [P] [F], 24 résidence Emeraude, Boisripeaux 97139 LES ABYMES,

Non comparant

Représenté par Maître Lise HECHMANN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse ' Terre le 16 mai à 14 heures 30,

En présence du ministère public représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale près Madame la procureure générale, qui a développé ses réquisitions tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Vu les ordonnances du 14 mai 2022 (ordonnance principale et ordonnance en omission de statuer annexe) du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui ont notamment  :

- ordonné l'assignation à résidence de Monsieur [B] [H] à l'adresse suivante : Chez M. [F] [P], 24 résidence Emeraude Difort 97139 LES ABYMES jusqu'à son départ, devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la décision,

- dit que jusqu'à son départ, devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour de la décision, ESTIMABLE [B] sera astreint à résider dans le lieu mentionné plus haut et devra se présenter quotidiennement à compter du lundi 16 mai au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en l'espèce la Direction Départementale de la Police aux Frontières ' Unité Eloignement

' Morne Vergain- 97139 LES ABYMES,

- rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues par les articles L.824-4 à L.824-7 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans,

- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe, motivée et reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mai 2022 à 08 heures 50 ;

Vu les dispositions de articles L.743-21, L.743-22, R.743-10, R.743-11, R743-18, R743-19, R743-21 du CESEDA ;

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Par déclaration d'appel motivée du 16 mai 2022 valant conclusions, à laquelle il a été fait référence pour l'exposé des moyens, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe demande  :

d'infirmer l'ordonnance déférée en ce que la demande de remise en liberté de Monsieur [B] [H] est irrecevable,

de constater le caractère abusif de la requête et condamner Monsieur [D] au paiement d'une amende civile de 40 euros en rapport avec la somme d'argent détendu par l'intéressé (200 euros).

En défense, Maître [M] [L] demande la confirmation de l'ordonnance du 14 mai 2022. Elle soutient que Monsieur [H] n'était pas en possession de ses papiers quand il a été appréhendé, qu'elle a réussi à obtenir la production du passeport de l'intéressé ; que Monsieur [H] fournit des éléments nouveaux tels que des factures et une attestation d'hébergement.

Entendu en ses réquisitions, le ministère public sollicite l'infirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la déclaration d'appel

Selon l'article R.743-10 du CESEDA, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R.743-11 précise qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'appel du Préfet de la Région Guadeloupe a été formé dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles susvisés.

Dès lors l'appel est recevable.

Sur le bien-fondé des demandes formulées au fond

- La demande de mise en liberté et l'assignation à résidence :

Selon l'article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

L'article L.743-18 du même code précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L.742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Si l'étranger en rétention peut sur le fondement de ses articles demander au juge des libertés et de la rétention qu'il soit mis fin à sa rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, la circonstance nouvelle, au sens de l'article précédent, ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.

Il ressort de l'ordonnance déférée que les éléments considérés comme nouveaux par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe ' à -Pitre sont :

- des avis d'imposition pour les années 2019 et 2020,

- une attestation d'hébergement,

- l'existence de problème de santé rendant difficiles sa rétention.

L'examen de ces pièces révèle que l'attestation d'hébergement concerne l'adresse de Monsieur [P] [F], déjà connue et apparaissant sur l' ordonnance de rétention du 11 mai 2022 , que les avis d'impositions et les certificats médicaux établis par le docteur [Y] [E] le 16 novembre 2021 et le docteur [Z] [J] le 17 décembre 2018 sont antérieurs à cette ordonnance.

Force est de constater que ces éléments de fait préexistaient à l'ordonnance du 11 mai 2022 confirmant la prolongation du maintien de [B] [H] en rétention.

A cet égard, il importe de rappeler que la saisine du juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles précités ne peut en aucun cas être le moyen de pouvoir rattraper la production tardive de documents utiles au soutien des demandes formées au titre de l'assignation à résidence lors des audiences de prolongation.

Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable la demande de remise en liberté de Monsieur [B] [H], accompagnée d'une assignation à résidence à l'adresse suivante : Chez Monsieur [F] [P], 24 résidence Emeraude Boisripeaux 97139 LES ABYMES.

Sur l'amende civile

Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La jurisprudence considère que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif et exige la caractérisation par les juges d'une faute caractérisée pour déclencher l'application de la théorie de l'abus de droit.

En l'espèce, il n'est pas caractérisé de faute. Monsieur [B] [H] n'a fait que l'usage de son droit d'agir sur le fondement des articles précités, considérant ainsi servir pleinement ses intérêts. Il est également précisé que le juge des libertés et de la détention l'a suivi dans ses demandes en y faisant droit.

La demande de la préfecture sur ce point doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous Marie Josée BOLNET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance du Premier Président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière ;

Déclarons recevable l'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe formé à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 14 mai 2022  ;

Infirmons ces ordonnances ;

Statuant à nouveau,

Déclarons irrecevable la demande de remise en liberté de Monsieur [B] [H], accompagnée d'une assignation à résidence à l'adresse suivante : Chez Monsieur [F] [P], 24 résidence Emeraude Boisripeaux 97139 LES ABYMES ;

Rejetons la demande de la préfecture quant à l'amende civile ;

Fait à Basse -Terre le 17 mai 2022 à 15 heures

La GreffièreLa conseillère déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00482
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00482 ?
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