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16/05/2022 | FRANCE | N°22/00478

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 16 mai 2022, 22/00478


COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE





Ordonnance du 16 mai 2022





N° RG 22/00478

N° Portalis : DBV7-V-B7G-DOCW





Dans l'affaire concernant :





Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration

Section de l'éloignement et du contentieux



Appelant le 13 mai 2022 à 14 heures 48 d'une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de l

a détention de Pointe le 13 mai 2022 à 10 heures 52



ni présent, ni représenté



d'une part







Monsieur [N] [S], né le 12 mars 1971 à la GONAVE HAITI

domi...

COUR D'APPEL DE BASSE -TERRE

Ordonnance du 16 mai 2022

N° RG 22/00478

N° Portalis : DBV7-V-B7G-DOCW

Dans l'affaire concernant :

Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe

Pôle départemental de l'Immigration et de l'intégration

Section de l'éloignement et du contentieux

Appelant le 13 mai 2022 à 14 heures 48 d'une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe le 13 mai 2022 à 10 heures 52

ni présent, ni représenté

d'une part

Monsieur [N] [S], né le 12 mars 1971 à la GONAVE HAITI

domicilié chez Mme [C] [D]

3 Chemin Boivin

Route de la verdure

97139 les Abymes

Non comparant

Représenté par Maître Lise HECHMANN, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, saint-barthélémy

Les débats ont lieu en audience publique au palais de justice de Basse ' Terre le 14 mai à 11 heures,

En l'absence du ministère public représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale près Madame la procureure générale, qui a fait parvenir des réquisitions écrites en date du 14 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 à 10 heures 52 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre qui a :

déclaré irrecevable la requête de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe,

dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S]

rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire ;

Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 13 mai 2022 à 14 heures 48 ;

Vu les dispositions de articles L.743-21, L.743-22, R.743-10, R.743-11, R743-18, R743-19, R743-21 du CESEDA ;

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration d'appel motivée du 13 mai 2022 valant conclusions, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe demande d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S].

Il fait valoir en subtance qu'en application de l'article R.743-2 du CESEDA, sa requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment d'une copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA ; qu'il y a lieu de considérer, en l'absence de toute définition par le texte de la notion de « pièces utiles » que celle-ci s'entend des documents permettant au juge des libertés et e la détention d'apprécier le bien fondé de la demande de prolongation ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir joint la pièce justifiant « les instructions permanentes du chef du service territorial de la PAF de Guadeloupe » alors que sont joints à sa requête les documents ayant trait aux démarches et diligences effectuées et une copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

Maître Lise HECHMANN sollicite la confirmation de l'ordonnance du 13 mai 2022 pour les mêmes motifs retenus par le premier juge.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article 537 du code de procédure pénale et d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.

Il est rappelé que la désignation des agents par référence à leur capacité judiciaire résulte de la volonté législative de confier à l'officier de police judiciaire, présumé offrir les meilleures garanties pour les particuliers, un rôle essentiel dans l'ensemble des opérations de recherche de l'identité.

Dans cette perspective, il a été décidé que tout contrôle d'identité serait opéré soit par l'officier de police judiciaire lui-même, soit par un autre agent sur son ordre et sous sa responsabilité.

Toutefois, une telle disposition ne signifie pas que chaque contrôle doive faire l'objet préalablement d'un ordre de l'officier de police judiciaire, alors que les contrôles d'identité sont opérés inopinément, selon les raisons plausibles recueillies ou la situation constatée.

La pratique qui a enregistré l'existence d'instructions générales données par l'officier de police judiciaire hiérarchiquement responsable (CPP, article 20, al. 3 et D.2) et qui donne, pour une mission spécifique et précise, des ordres permanents dans le temps et dans l'espace de nature à en permettre l'exécution, est donc parfaitement régulière.

En l'espèce, il ressort de son procès-verbal rédigé le 9 mai 2022 à 6 heures 35 que le brigadier chef de Police agissant conformément aux instructions reçues de Madame la commissaire de police, cheffe du service territorial de la Police aux frontières de la Guadeloupe, est nécessairement officier de Police judiciaire.

Il avait donc compétence pour agir, de sorte que le contrôle d'identité de Monsieur [N] [S] est parfaitement régulier.

Il y a lieu en conséquence de  :

infirmer la décision rendue par Madame le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe ' à -Pitre en ce qu'elle a a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe

statuer à nouveau en disant que le contrôle d'identité de Monsieur [N] [S] est régulier

ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S].

PAR CES MOTIFS :

Nous Marie Josée BOLNET, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance du Premier Président, assistée de Prescillia ROUSSEAU, greffière ;

Déclarons recevable l'appel de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 prononcée à 10 heures 52 ;

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 13 mai 2022 ;

Statuant à nouveau,

Disons que le contrôle d'identité de Monsieur [N] [S] est régulier ;

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S] ;

Fait à Basse -Terre le 16 mai 2022 à 9 heures 30

La GreffièreLa conseillère déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00478
Date de la décision : 16/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-16;22.00478 ?
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