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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00382

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 18 avril 2022, 22/00382


COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE



N° RG 21/00382

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWX





ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2022

en matière de rétention administrative





Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,



Vu la procédure concernant :



M. [U] [N] [M]

né le 5 octopbre 1985 à Coro (Vénézuela)

de nationalité Vénézuélienne

Actuellemen

t retenu au centre de rétention des Abymes

Comparant



Ayant pour avocat Maître HATCHI Laurent, avocat au barreau de la Guadeloupe, présent,



Assisté de Monsieur [T] [J], interprète e...

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 21/00382

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWX

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2022

en matière de rétention administrative

Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. [U] [N] [M]

né le 5 octopbre 1985 à Coro (Vénézuela)

de nationalité Vénézuélienne

Actuellement retenu au centre de rétention des Abymes

Comparant

Ayant pour avocat Maître HATCHI Laurent, avocat au barreau de la Guadeloupe, présent,

Assisté de Monsieur [T] [J], interprète en langue espagnole,

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée.

Le Ministère Public, représenté par M. LENNON Jean-Luc, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 18 avril 2022 à 15h00.

Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin en date du 6 juillet 2021, prononçant l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de deux ans concernant M. [U] [N] [M],

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 avril 2022 par le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin , notifiée à M. [U] [N] [M] à 14h55,

Vu la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] [S] [R] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 avril 2022 à 14h00,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2022 à 11h17 rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [N] [M] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [N] [M] au centre de rétention pour une durée de maximale de vingt'huit jours,

Vu l'appel formé le 17 avril 2022 par M. [U] [N] [M] à 08h14,

Vu les convocations adressées le 17 avril 2022 à M. [U] [N] [M], à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du lundi 18 avril 2022 à 15h00,

Dans ses écritures, soutenues oralement lors de l'audience des débats, Me [E] [W] demande de dire que la procédure est irrégulière, d'infirmer l'ordonnance contestée, de rejeter la requête du préfet et de prononcer la remise en liberté de M. [U] [N] [M], compte tenu de la violation des droits de la défense, l'intéressé ayant été informé tardivement de la date et l'heure de l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et précise que l'intéressé ne justifie pas d'un grief, l'intéressé ayant été à même de préparer sa défense, d'être assisté d'un avocat et de débattre de sa situation.

M. [U] [N] [M] a eu la parole en dernier.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'exception de nullité :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

La procédure fondée sur les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une procédure de nature civile qui, en tant que telle, est soumise aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile aux termes duquel l'inobservation d'une formalité, même substantielle ou d'ordre public, ne peut entraîner la nullité de la procédure qu'à charge pour celui qui l'invoque d'énoncer un grief et de le prouver.

Selon l'article R. 743-3 du même code, dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que M. [U] [N] [M] a été informé tardivement de la date et l'heure de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Toutefois, il ne démontre pas, par la seule affirmation de la violation des droits de la défense et en l'absence de justification d'un argument de défense qu'il aurait été privé d'invoquer ou de précision relative à toute pièce qu'il n'aurait pas pu faire valoir, la réalité d'un grief, dès lors, ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, qu'il a pu être assisté par un avocat qui a eu préalablement accès au dossier, avec lequel il s'est entretenu, et que l'ensemble des moyens au soutien de sa défense ont été présentés.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 16 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.

Fait à Basse-Terre le 18 avril 2022,

à 18h10.

La GreffièreLe Magistrat délégué

VICINO SoniaBUSEINE Gaëlle


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00382
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00382 ?
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