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18/04/2022 | FRANCE | N°22/00381

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre étrangers / ho, 18 avril 2022, 22/00381


COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE



N° RG 21/00381

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWV





ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2022

en matière de rétention administrative





Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,



Vu la procédure concernant :



M. [L] [O]

né le 26 mars 1990 à Léogane (Haïti)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au ce

ntre de rétention des Abymes

Comparant



Ayant pour avocat Maître HATCHI Laurent, avocat au barreau de la Guadeloupe, présent,



Assisté de Madame [I] [Z], interprète en langue créol...

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 21/00381

N° Portalis DBV7-V-B7G-DNWV

ORDONNANCE

DU 18 AVRIL 2022

en matière de rétention administrative

Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. [L] [O]

né le 26 mars 1990 à Léogane (Haïti)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au centre de rétention des Abymes

Comparant

Ayant pour avocat Maître HATCHI Laurent, avocat au barreau de la Guadeloupe, présent,

Assisté de Madame [I] [Z], interprète en langue créole haïtien, qui a prêté serment à l'audience,

D'autre part,

L'Autorité administrative (M. Le Préfet de la Région Guadeloupe), ni présente, ni représentée.

Le Ministère Public, représenté par M. LENNON Jean-Luc, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le mardi 18 avril 2022 à 15h20.

Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 12 avril 2022, prononçant l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ assortie d'une interdiction de retour de trois ans concernant M. [L] [O], notifié le même jour à 16h30,

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 avril 2022 par le Préfet de Région Guadeloupe, notifiée à M. [L] [O] à 16h30,

Vu la requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 14 avril 2022 à 14h19,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2022 à 10h53 rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de Guadeloupe à l'égard de M. [L] [O] recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [O] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [O] au centre de rétention pour une durée de maximale de vingt-huit jours,

Vu l'appel formé le 17 avril 2022 par M. [L] [O] à 08h13,

Vu les convocations adressées le 17 avril 2022 à M. [L] [O], à l'avocat, à l'interprète, à Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe et au Procureur Général en vue de l'audience du lundi 18 avril 2022 à 15h00,

Dans ses écritures, soutenues oralement lors de l'audience des débats, Me HATCHI Laurent demande de dire que la procédure est irrégulière, d'infirmer l'ordonnance contestée, de rejeter la requête du préfet et de prononcer la remise en liberté de M. [L] [O], le placement en garde à vue de l'intéressé étant irrégulier dès lors qu'il contrevient à la directive retour de valeur supérieure au droit national, pour laquelle la CJUE a posé le principe suivant lequel elle s'oppose à une réglementation nationale infligeant une peine d'emprisonnement en lien avec la violation d'un ordre de quitter le territoire français.

Dans ses réquisitions présentées oralement, le Ministère Public sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et précise que le placement en garde à vue de l'intéressé est régulier, dès lors qu'elle est fondée sur la maintien irrégulier de l'étranger sur le territoire national et que le texte afférent prévoit une peine d'emprisonnement.

M. [L] [O] a eu la parole en dernier.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai de 24 heures de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité du placement en garde à vue :

Par arrêts du 5 juillet 2012 (1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-30.371, 11-19.250 et 11-30.530, Bull. 2012, I, n° 158), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, [N], C-61/11 PPU, et du 6 décembre 2011, [D], C-329/11) et des articles 63 et 67 du code de procédure pénale (applicables à la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue), ou de l'article 62-2 du même code (applicable à la période postérieure), que le ressortissant d'un pays tiers, en séjour irrégulier en France, n'encourant pas la peine d'emprisonnement prévue par l'article L. 621-1 du CESEDA, lorsque celui-ci, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de la directive 2008/115/CE, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef.

Il convient de rappeler qu'à la suite de cette jurisprudence, la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 précitée a abrogé l'article L. 621-1 du CESEDA.

Aux termes de l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre État, d'une décision d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire français.

L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

En l'espèce, M. [L] [O] a été placé en garde à vue le 12 avril 2022 à 9h15 pour infraction liée au non respect d'une obligation de quitter le territoire français aux Abymes, en date du 12 avril 2022.

Il résulte de l'instruction que le placement en garde à vue de M. [L] [O] a été décidé en raison de son maintien irrégulier sur le territoire national, en dépit de l'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2022.

Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été prise sur le fondement du refus d'exécution d'une mesure de départ forcé, la directive retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 s'opposant à l'application d'une réglementation pénalisant par principe le séjour irrégulier des étrangers, M. [L] [O] n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de son placement en garde à vue, motif pris de la méconnaissance de la directive dite retour.

Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2012, 2016, 2021 et qu'il a également été placé en centre de rétention en 2021 dont la durée avait été prolongée. Il n'est ni allégué, ni établi qu'il n'entrerait pas dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 16 avril 2022,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d'Appel.

Fait à Basse-Terre le 18 avril 2022,

à 18h00.

La GreffièreLe Magistrat délégué

VICINO SoniaBUSEINE Gaëlle


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre étrangers / ho
Numéro d'arrêt : 22/00381
Date de la décision : 18/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-18;22.00381 ?
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