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09/09/2021 | FRANCE | N°20/010211

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 09 septembre 2021, 20/010211


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 597 DU 09 SEPTEMBRE 2021

No RG 20/01021
No Portalis DBV7-V-B7E-DIT2

Décision déférée à la Cour : ordonnance, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, chambre civile, ordonnance sur incident décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le
no 18/02326

APPELANTS :

Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 11]

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]

Madame [D] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]

Re

présentés tous par Me Alain ROTH, (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Madame [Y] [A] [S] épouse [N],
a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 597 DU 09 SEPTEMBRE 2021

No RG 20/01021
No Portalis DBV7-V-B7E-DIT2

Décision déférée à la Cour : ordonnance, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, chambre civile, ordonnance sur incident décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le
no 18/02326

APPELANTS :

Madame [L] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 11]

Monsieur [Z] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]

Madame [D] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]

Représentés tous par Me Alain ROTH, (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉES :

Madame [Y] [A] [S] épouse [N],
agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de ses filles mineures [P] et [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]

Mademoiselle [P] [N]
mineure, ayant pour représentante légal Mme [Y] [N],
[Adresse 1]
[Adresse 6]

Mademoiselle [J] [N]
mineure, représentée par Sa mère, [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 6]

Représentées toutes les trois par Me Grégory GUYARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (toque 14) et ayant pour avocat plaidant Me Philippe HONTAS, avocat au barreau de BORDEAUX

Maître [F] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire de la
société TP MANU LEVAGE dont le siège était sis [Adresse 8], désignée par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 23/07/2015 et domiciliée en son étude, [Adresse 13]
[Adresse 7]
[Adresse 13]

Représentée par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON et PRADINES, (toque 83) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son Directeur domicilié en qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 5]

Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J - F - M,
(toque 34) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte de SOUSSAC-DI -PACE, au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES :

Compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE
et SPECIALITY SE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
signification à personne morale habilitée

S.A.S.U TP MANU DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Adresse 12]
signification par dépôt en l'étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 juin 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 septembre 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffière placée.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffière.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance sur incident réputée contradictoire en date du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action telle que soulevée par M. [D] [T] ;
- condamné Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] in solidum à payer aux consorts [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des débats ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 juin 2020 ;
- condamner M. [D] [T] à payer aux consorts [N] une indemnité de 1 500 euros et à la CPAM de la GIRONDE une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des débats ayant donné lieu à la présente ordonnance ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 janvier 2021 pour conclusions au fond des parties ;
- condamné Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance d'incident.

Suivant déclaration en date du 3 décembre 2020, Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T], représentés par Alain ROTH, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin Saint-Barthélémy, ont interjeté appel à l'encontre de ladite décision ; l'affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 20/01021.

Le 11 janvier 2021, un avis a été adressé aux appelants de signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués.

Le 19 janvier 2021, Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] ont signifié la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du 11 janvier 2020 à la société TP MANU LEVAGE SOCAPAR, le 05 mars 2021à la SASU TP MANU DISTRIBUTION par dépôt en l'étude et la compagnie d'assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY le 02 mars 2021 à personne morale habilité, intimées non constituées.

Le 21 janvier 2021, Me [F] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TP MANU LEVAGE a constitué avocat.

Le 1er février 2021, Mmes [Y] [S] veuve [N], [P] [N] (représentée par Mme [Y] [S] veuve [N] en qualité de représentant légal) et [J] [N] (représentée par Mme [Y] [S] veuve [N] en qualité de représentant légal) ont constitué avocat.

Le 25 mars 2021, la CPAM de la GIRONDE a constitué avocat.

Les parties constituées ont conclu.

Les conseils des parties ont été appelés à l'audience de plaidoirie du 7 juin 2021, date laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 septembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS
Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] ont, dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2021, demandé de :
- juger n'y avoir lieu à condamnation in solidum aux frais irrépétibles à leur encontre à hauteur de 1 500 euros ;
- infirmer la décision entreprise ;
- juger n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles à l'encontre de M. [D] [T] à hauteur de 1 500 euros au profit de Mme [Y] [N] et 1 000 euros au profit de la CPAM de GIRONDE.

Mmes [Y] [S] veuve [N], [P] [N] (représentée par Mme [Y] [S] veuve [N] en qualité de représentant légal) et [J] [N] (représentée par Mme [Y] [S] veuve [N] en qualité de représentant légal) ont, dans leurs dernières conclusions en date du 26 février 2021, demandé de :
- à titre principal, juger que la déclaration d'appel est nulle ;
- à titre subsidiaire, juger que faute de mentionner dans la déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel n'est pas valablement saisie de ses prétentions et qu'il n'y a pas lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
- juger que Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes soutenues en cause d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger que l'action des consorts [T] est irrecevable, car nouvelle, et en tout cas mal fondée ;
- en tout état de cause, débouter Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre des dépens ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, condamner Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] à payer aux consorts [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et aux entiers dépens.

La CPAM de la GIRONDE a, dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2021, demandé de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 19 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné M. [D] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel.

Me [E] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société TP MANU LEVAGE a, dans ses dernières conclusions en date du 2 mars 2021, demandé à la cour de :
- se déclarer non saisie de prétention d'appel à son encontre aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants du 9 février 2021 ;
- condamner les appelants aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T], dont l'objet est « appel », ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance expressément critiqués auxquels l'appel est limité alors que celui-ci ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance et que l'objet du litige est divisible.

Or, l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués de l'ordonnance, il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation de l'ordonnance, sans mentionner les chefs de l'ordonnance qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

Ce faisant, cette mention "appel", non corrigée par une autre déclaration d'appel formalisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l'intégralité des chefs de l'ordonnance querellée, ni être régularisée par les conclusions postérieures.

Aussi, l'absence de régularisation de cette déclaration d'appel la prive de tout effet dévolutif.

Dès lors, aucun chef de l'ordonnance entreprise n'ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d'appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n'est pas saisie.

Il n'est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance.

Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] resteront tenus aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt par défaut, mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Déclare, en l'absence d'effet dévolutif, la cour non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 3 décembre 2020 par Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Ecarte les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.

Dit que Mme [L] [T], M. [Z] [T] et M. [D] [T] supporteront les entiers dépens d'appel.

Signé par Claudine FOURCADE, présidente et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/010211
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-09-09;20.010211 ?
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