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09/09/2021 | FRANCE | N°20/00106

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 09 septembre 2021, 20/00106


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


1ère CHAMBRE CIVILE


ARRET No 595 DU 09 SEPTEMBRE 2021






No RG 20/00106 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJO


Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 décembre 2019, enregistrée sous le no 18/01169




APPELANT :


Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]


Représenté par Me Veronique LAPIN, (toque 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART


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INTIMÉE :


S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]


Représentée par Me [C] [Z], (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 595 DU 09 SEPTEMBRE 2021

No RG 20/00106 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7E-DGJO

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 05 décembre 2019, enregistrée sous le no 18/01169

APPELANT :

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Me Veronique LAPIN, (toque 126) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE :

S.A.S. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me [C] [Z], (toque 124) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 mai 2021.

Par avis du 17 mai 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 24 juin 2021, lequel a été prorogé le 09 septembre 2021 pour des raisons de service.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mlle Claudie SOLIGNAC, Greffier placé.
Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, Greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 octobre 2013, M. [N] [Q] a fait l'acquisition auprès de la SA Auto Guadeloupe Développement (la société ou le garage Auto-Guadeloupe), d'un véhicule automobile de démonstration, de marque Peugeot 508 GT immatriculé CX 186 HM, en contrepartie de la somme de 42 000 euros.

Le même jour, il a souscrit un contrat de service d'extension de garantie pour une durée de 48 mois (à compter du 26 juillet 2013, date de première mise en circulation du véhicule) ou 100 000 km, expirant le 25 juillet 2017.

Le 14 mars 2017, dans le cadre de cette garantie, M. [Q] a confié ledit le véhicule ayant parcouru 99 973 km, au garage Auto-Guadeloupe, signalant "le bruit train avant au braquage du véhicule". Le 15 mars 2017, la société Auto-Guadeloupe émettait une facture de 744,53 euros.

Cette anomalie mécanique persistant, le 02 mai 2017, M. [Q] a accepté le devis d'un montant de 2 318,23 euros du garage Auto-Guadeloupe (pour des travaux de remplacement de boîtier de direction assistée, de l'électropompe et du télécodage de direction, de contrôle et de réglage géométrie des trains AV) et a payé un acompte de 696 euros.

Suite à la remise du véhicule le 06 juin 2017, M. [Q] le ramenait au garage où le 09 juin 2017 des nouveaux travaux (remplacement triangles inférieurs, bloc élastique support moteur, et vérin de capot) étaient facturés pour la somme remisée de 473,05 euros.

Le 03 juillet 2017, M. [Q] récupérait son véhicule lequel était remorqué suite à une nouvelle panne le même jour au garage Auto-Guadeloupe où un devis d'un montant de 7 941,55 euros -ramené à 5 552.09 euros- était émis pour le remplacement de la boîte de vitesse et le nettoyage du circuit de refroidissement.

Faisant valoir la nature conceptuelle de cette panne outre divers manquements de la société Auto-Guadeloupe à ses obligations, par acte d'huissier de justice en date du 02 mai 2018, M. [Q] a fait assigner cette dernière en résolution de la vente et en paiement de la somme totale de 74 210,70 euros à titre de dommages et intérêts (comprenant le remboursement du prix d'achat dudit véhicule et les divers préjudices subis) outre une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire rendu le 05 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a :
-rejeté la demande de M. [Q] afin de résolution du contrat de vente conclu le 11 octobre 2013 et celle subséquente en remboursement du prix,
-rejeté la demande de M. [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe à lui verser des dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés,
-rejeté la demande de M. [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de résultat de réparer le véhicule,
-rejeté la demande de M. [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'extension de garantie,
-condamné M. [Q] à payer à la société Auto-Guadeloupe la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné M. [Q] aux dépens dont distraction au profit de maître [C] [Z] pour ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 janvier 2020, M. [Q] a relevé appel de cette décision.

Le 12 mars 2020, la société Auto-Guadeloupe a constitué avocat.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2021 et l'affaire retenue à l'audience du 17 mai 2021 puis mise en délibéré au 24 juin 2021, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 09 septembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions remises le 03 juillet 2020 par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Q] demande principalement à la cour, de :
-débouter la société Auto-Guadeloupe de l'ensemble de ses demandes,
-réformer le jugement rendu le 05 décembre 2019 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Auto-Guadeloupe la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner celle-ci en sa qualité de vendeur à garantir le vice caché dont est affecté l'automobile Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM, prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix d'achat du véhicule,
-condamner la société Auto-Guadeloupe en raison de son manquement à son obligation de résultat qui consistait en la réparation dudit véhicule suite à l'anomalie décelée selon ordre de réparation no0065362 du 13 mars 2017,
-condamner la société Auto-Guadeloupe en raison de son manquement à son obligation contractuelle qui consistait en l'application de l'extension de garantie,

-en conséquence, condamner la société Auto-Guadeloupe à payer à M. [Q] la somme totale de 74 210,70 euros (soit 42 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, 22 482,08 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du vice caché, 7 425,73 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de résultat, 2 302,89 euros au titre des dommages et intérêts pour l'inexécution relative à l'extension de garantie),
-condamner la société Auto-Guadeloupe à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises le 31 mars 2020 par la voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Auto-Guadeloupe demande principalement à la cour, de :
-débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
-condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Alain Roth, avocat au barreau de la Guadeloupe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien fondé de l'appel

Sur la garantie des vices cachés

A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1644 du même code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Pour qu'un vice caché soit retenu, le défaut doit être grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettre l'usage de celle-ci. Il revient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

Au soutien de ses demandes, M. [Q] a produit notamment au dossier :
-une facture à son nom en date du 11 octobre 2013 émise par la société Auto-Guadeloupe pour un montant de 42 000 euros désignant un véhicule Peugeot 508 GT immatriculé CX186HM comptabilisant 6 400 km au compteur,
-un contrat de service d'extension de garantie pour 100 000 kms et une durée de 48 mois du 26 juillet 2013 au 25 juillet 2017,
-la carte grise du véhicule actualisée du 29 octobre 2013 au nom de M. [Q] faisant état d'une première mise en circulation en date du 26 juillet 2013,
-un rapport d'information en date du 07 août 2017 diligenté par M. [P] [Y] du cabinet Antilles Expertise missionné par l'assureur protection juridique GMF de M. [Q] duquel il ressort que l'endommagement interne du refroidisseur d'huile de la boîte de vitesse automatique constitue une panne fortuite,

-un rapport d'expertise amiable en date du 26 décembre 2017 diligenté par M. [A] [U] à la demande de M. [Q] concluant notamment que l'origine de la panne imputable à une fuite interne du refroidisseur d'huile est conceptuelle,
-un devis établi le 05 juillet 2017 par la société Auto Guadeloupe, estimant les réparations nécessaires sur le véhicule à hauteur de la somme de 7 941,55 euros remisée le 19 juillet 2021 à la somme de 5 552,09 euros.

Il en résulte que lors de la vente du véhicule de démonstration dont s'agit survenue le 11 octobre 2013 entre les parties, celui-ci avait été mis en circulation le 26 juillet 2013 et affichait 6 400 kilomètres au compteur.

De 2013 à 2017, ce véhicule a fait l'objet de révisions régulières au garage Auto-Guadeloupe (notamment les 28 novembre 2013, 03 avril 2014 pour les 20 938 kms, 04 septembre 2014,28 janvier 2015, 26 juin 2015, 29 avril 2016, 02 septembre 2016 pour les 90 672 kms).

Le 14 mars 2017, dans le cadre du contrat d'extension de garantie souscrit, M. [Q] confiait son véhicule ayant parcouru 99 973 kms pour un entretien, signalant en outre un "bruit train avant au braquage du véhicule". Le 15 mars 2017, il s'acquittait d'une facture de 744,53 euros comprenant le remplacement des plaquettes et de la biellette dudit véhicule.

Le 02 mai 2017, face à la persistance du désordre susvisé et alors que le véhicule affichait 104 148 kms au compteur, il acceptait un devis d'un montant de 2 318,23 euros pour divers travaux (remplacement du boitier de direction assistée, de l'électropompe de direction, contrôle et réglage des trains avant) et versait le 04 mai courant, un acompte de 696 euros.

Après la remise du véhicule ayant parcouru 110 785 kms au compteur, ces travaux étaient exécutés le 08 juin 2017 par la société Auto-Guadeloupe pour un montant total de 2 425,73 euros dont le solde était réglé par M. [Q].

Le 09 juin 2017, le remplacement des triangles inférieurs du bloc élastique support moteur et des verins de capot était proposé à M. [Q] pour la somme de 946,10 euros remisée à 473,05 euros.

Le 03 juillet 2017, ledit véhicule affichant 110 811 kms, n'accélérant plus, était remorqué au garage Auto-Guadeloupe où les travaux de réparation dont le remplacement de la boîte de vitesse automatique étaient estimés à la somme de 7 941,55 euros.

Il s'évince des écritures et pièces du dossier qu'en dépit des diverses réparations effectuées en mars et juin 2017 sur le véhicule en cause et de la persistance du bruit moteur invoqué par M. [Q] -non contesté par la société Auto-Guadeloupe qui a proposé pour se faire le changement de plusieurs pièces mécaniques-, il n'a jamais été question lors de ces interventions du mauvais fonctionnement de la boîte de vitesse du véhicule.

Or, il est clair que le diagnostic de la panne survenue le 03 juillet 2017, après plus de 100 000 kms de parcourus, à savoir le dysfonctionnement de la boîte de vitesse dudit véhicule est établi et aucun élément technique ne rapporte la preuve d'un lien de causalité entre cette nouvelle panne et une défectuosité préexistante ou les réparations effectuées antérieurement par le garage Auto-Guadeloupe.

Aussi, quand bien même, M. [A] [U], expert automobile missionné par l'appelant indique que cette panne est imputable à une fuite interne du refroidisseur d'huile et d'origine conceptuelle, il ne fait pas la démonstration de cette caractéristique et ces conclusions sont contrariées par celles émises par M. [P] [Y], expert automobile désigné par l'assureur protection juridique de M. [Q] lequel conclut à l'inverse à une panne fortuite. Précisément, cet expert indique dans son rapport du 7 août 2017 que "la demande de l'assuré est infondée, l'endommagement interne du refroidisseur d'huile de la boîte de vitesse automatique n'a pas de relation de cause à effet avec les interventions antérieures et n'est pas la conséquence d'une malfaçon du service aprés-vente Auto-Guadeloupe et doit être considérée comme une panne fortuite".

Par ailleurs, il n'est ni contesté, ni rapporté la preuve contraire de ce que aucune défaillance de cette sorte n'a été constatée sur le modéle Peugeot 508 par le constructeur ainsi que l'indique le compte-rendu d'expertise réalisé le 14 mars 2018 par M. [I] [W] de la société Pole Expertise GP -bien qu'assistant la société Auto-Guadeloupe lors des opérations menées par M. [A] [U] écartant toute "panne conceptuelle".

Ce faisant, vu l'ensemble des pièces du dossier, il n'est pas rapporté que le vice invoqué survenu au véhicule en cause acquis en 2013 et ayant depuis parcouru depuis plus de 100 000 kms soit un vice antérieur à la vente.

Dés lors, l'appelant est mal fondé à invoquer la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du code civil et c'est donc à raison que le premier juge a rejeté les demandes en résolution de la vente présentées sur ce fondement par M. [Q].

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur l'extension de garantie contractuelle

Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, M. [Q] bénéficie suivant contrat du 11 octobre 2013, d'une extension de garantie pour une durée de 48 mois, expirant le 25 juillet 2017 ou aux 100 000 kms parcourus.

Au regard des dispositions claires et précises de ce contrat notamment de son terme, M. [Q] est mal fondé à soutenir que celui-ci prolongeant la garantie constructeur prévue pour une durée de 24 mois et de toute autre nature, était en cours jusqu'au 24 juillet 2019.

Ainsi, il apparaît des nombreuses factures produites (notamment les 28 novembre 2013, 03 avril 2014 pour les 20 938 kms, 04 septembre 2014,28 janvier 2015, 26 juin 2015, 29 avril 2016, 02 septembre 2016 pour les 90 672 kms) que les révisions dudit véhicule ont été effectuées dans le cadre de cette extension de garantie, M. [Q] conservant toutefois à sa charge le coût des pièces et de la main-d'oeuvre hors dispositions contractuelles.

Ainsi, si l'ordre de réparation du 14 mars 2017 fait état d'un kilométrage de 99 973 kms -la facture du 15 mars courant portant paiement de la somme de 744,53 euros mentionnant 104 148 kms sans autre explication-, il ressort des pièces produites que dans tous les cas, les pièces mécaniques remplacées (en l'occurrence les plaquettes de freins - ampoules) ne font pas partie de la liste des prestations prises en charge par ce contrat de garantie de sorte que le reste à charge réglé par M. [Q] était causé.

Par ailleurs, il est constant que les travaux effectués suivant factures des 02 mai et 08 juin 2017 précisant un kilométrage supérieur à 100 000 km (respectivement 104 148 et 110 785 kms) n'étaient plus sous garantie contractuelle de sorte que M. [Q] est mal fondé à réclamer, sur la base de cette convention, le remboursement des sommes réglées pour les travaux exécutés. De même, lors de l'ultime panne survenue le 03 juillet 2017, le véhicule avait parcouru 110 811 kms de sorte que l'extension de garantie contractuelle était expirée.

Ce faisant, contrairement à ce qui soutenu par M. [Q], en application des dispositions précitées, les travaux opérés n'étaient pas sous garantie contractuelle au sens pris ensemble, des articles 1134 du code civil et L. 211-15 du code de la consommation devenu L.217-15 du même code.

Dés lors, c'est à raison que le premier juge a écarté la demande d'indemnisation formulée au titre de ce contrat d'extension de garantie de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

Sur le manquement à l'obligation de résultat relativement à la panne du train avant du véhicule

A l'énoncé de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S'agissant de la réparation des véhicules, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte tout à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Ainsi que relaté supra, il ressort des pièces du dossier que le 14 mars 2017, M. [Q] a confié son véhicule Peugeot 08 immatriculé CX 186 HM, certes aux fins de révision mais aussi pour le réglage d'un "bruit train avant au braquage du véhicule".

A ce sujet, il apparaît que c'est en raison de la persistance de ce défaut que M. [Q], après devis établi le 02 mai 2017, a du retourner ledit véhicule au garage Auto-Guadeloupe le 08 juin 2017. A cette date, ainsi que cela ressort des courriels de M. [F] [M], responsable après-vente de la société Auto-Guadeloupe en date du 22 juin 2017 puis de M. [K] [S] président de cette société du 27 juin 2017, un changement de nouvelles pièces (triangles AV) était proposé à M. [Q] du fait "des accoups au roulage" outre une remise de 50% sur ces travaux restant à réaliser en raison du "loupé de communication".

Aussi, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, que s'agissant des travaux liés au bruit du train avant du véhicule dont s'agit, la société Auto-Guadeloupe a failli car suite à l'ordre de réparation du 15 mars 2017 et de la facture y afférent, cette anomalie n'a pas été réparée par le changement de biellette opérée, pas plus qu'avec les travaux réalisés suivant facture du 08 juin 2017 (notamment remplacement boîtier de direction assistée, électropompe de direction) d'un montant de 2 425,73 euros. En définitive, il est établi que cette panne a persisté malgré plusieurs interventions par le garage Auto-Guadeloupe sur ledit véhicule, ce dernier ne démontrant pas que ses prestations étaient suffisantes à la réparer.

Ce faisant, il y a lieu de considérer qu'en sa qualité de réparateur professionnel, la société Auto-Guadeloupe a manqué à son obligation de résultat concernant ces travaux du train avant du véhicule appartenant à M. [Q] de sorte que ce dernier est fondé, à ce titre, en sa demande en remboursement de cette somme.

Sur ce même fondement, M. [Q] réclame également la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral au soutien duquel, il ne produit aucune pièce justificative spécifique. Cette demande sera donc rejetée.

En conséquence, infirmant le jugement sur ce point, la société Auto-Guadeloupe sera condamnée à verser à M. [Q] la somme de 2 425,73 euros en réparation du dommage né du manquement par elle de satisfaire à son obligation de résultat concernant les travaux liés au train avant du véhicule en cause.

Sur les mesures accessoires

Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

La société Auto-Guadeloupe supportera également les entiers dépens de l'instance.

Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.

S'agissant de l'exécution provisoire, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, cette prétention est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] [Q] afin de condamnation de la société Auto-Guadeloupe à lui verser des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de résultat de réparer le véhicule, condamné M. [N] [Q] à régler à la société Auto-Guadeloupe la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [C] [Z] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la société Auto-Guadeloupe à payer à M. [N] [Q] la somme de 2 425,73 euros au titre du manquement à son obligation de résultat de réparer la panne relative au train avant du véhicule Peugeot 508 immatriculé CX 186 HM à elle confiée le 14 mars 2017 ;

Déboute M. [N] [Q] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;

Déboute la société Auto-Guadeloupe de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Auto-Guadeloupe à payer à M. [N] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Auto-Guadeloupe aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Signé par Claudine Fourcade, Présidente et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 20/00106
Date de la décision : 09/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-09-09;20.00106 ?
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