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24/06/2021 | FRANCE | N°19/003921

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 24 juin 2021, 19/003921


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 474 DU 24 JUIN 2021

R.G : No RG 19/00392 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCLI

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 16/01154

APPELANTES et INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur "dommages ouvrage" suivant
police no2960410104
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (toqu

e 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Julie PIQUET, au barreau de PARIS
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 474 DU 24 JUIN 2021

R.G : No RG 19/00392 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCLI

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 07 février 2019, enregistrée sous le no 16/01154

APPELANTES et INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualités d'assureur "dommages ouvrage" suivant
police no2960410104
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, (toque 114) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Julie PIQUET, au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A KAPA SANTE
inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le no 443 790 969 dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
venant aux droits de la S.C.I. GROUPEMENT MEDICAL
immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no D 334 873 072 dont le siège social était
C/O Clinique [Établissement 1] à [Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, (toque 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ALEXANDER de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

APPELANTE :
à titre principal et intimée sur l'appel de la compagnie Axa France Iard

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1]
immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no [Établissement 1]
dont le siège social est sis à [Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Christophe CUARTERO, (toque 139) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ALEXANDER de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

Maître [S] [C]
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COUVERTURE ISOLATION REVÊTEMENT DE BÂTIMENT "CIRB"
[Adresse 4]
[Localité 4]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS "SMABTP"
[Adresse 5]
[Localité 5]
Assureur de la société CIRB
au titre d'une police no H4500004005947 et de la société SASEMA au titre d'une police no H45000047052
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentées toutes deux par Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON et PRADINES, (toque 23) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
société d'assurance Mutuelle à cotisations variable, dont le siège est
[Adresse 7]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. MICHEL CORBIN
société d'Architecture inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le no 440 463 297 dont le siège est
[Adresse 8]
[Localité 7]

Représentées toutes deux par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON et ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SAS GUIBAN RCS LORIENT
inscrite au RCS de Lorient sous le no 321 933 616
ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]

SA ACTE IARD
immatriculée au RCS Strasbourg sous le no 332 948 546
ayant son siège social
[Adresse 10]
[Localité 9]
agissant par son représentant légal [Z] [P], en sa qualité du Président du Directoire d'Acte Iard, assureur de la société GUIBAN

Représentées toutes deux par Me Catherine GLAZIOU, (toque 84) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION, au barreau de PARIS

INTERVENANTE FORCÉE :

SAS SOCIÉTÉ ANTILLAISE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE
MAINTENANCE - "SASEMA"
sur l'assignation en intervention forcée avec dénonciation devant la Cour d'appel de Basse-Terre à la requête de la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur dommages ouvrages suivant police no 2960410104 en date du 26 Juillet 2019 est prise en la personne de ses dirigeants sociaux
assignée en intervention forcée
[Adresse 11]
[Localité 10]

Représentée par Me Nadia BOUCHER, (toque 18) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société GROUPEMENT MEDICAL SCI est propriétaire d'un bâtiment, situé sur la commune de [Localité 3] (Guadeloupe), dans lequel la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] SAS exploite une clinique.

Courant 2005/ 2006, la société GROUPEMENT MEDICAL, maître de l'ouvrage a fait procéder à des travaux d'extension du bâtiment par l'adjonction d'une aile.

Sont intervenues à cette opération de construction :
- la société MICHEL CORBIN en qualité de maître d'?uvre, architecte, assurée par la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
- la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT (CIRB) chargée du lot1 (gros oeuvre),2 (charpente bois - couverture métallique - étanchéité), 3 (menuiseries aluminium) - assurée par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
- la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (SASEMA) chargée du lot 8 (climatisation -VMC - désenfumage) et 10 (plomberie), assurée par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
- la société GUIBAN, soustraitante de la société SASEMA pour le lot 8 à 50% et le lot 10 à 100%. assurée par la société ACTE IARD.

Une assurance "dommages-ouvrage"a été souscrite le 1er février 2005 auprès de la société AXA FRANCE SA.

La réception des travaux du rez de chaussée et du premier étage a été prononcée le 17 juillet 2006 et celle du second étage le 15 décembre 2006.

Divers désordres sont apparus :
- désolidarisation des cuvettes des WC du mur support dans les chambres du rez de chaussée,
- infiltrations au plafond au 1er étage, dans la salle de réveil et conditionnement du matériel, dans le bloc opératoire en salle 6B et salle 1B, dans le couloir technique du 1er étage,
- condensations des plafonds des chambres du rez de chaussée.

Les 5 décembre 2007, puis 4 juin 2009, la société GROUPEMENT MEDICAL a déclaré à son assureur dommages-ouvrage tout d'abord un sinistre concernant le plafond des chambres d'hospitalisation et des moisissures au niveau des grilles de conditionnement d'air, puis pour le surplus.

Par décision du 3 juin 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, saisi les 21 septembre 2010 24, 25, 26, 27 janvier 2011, 1er et 2 mars 2011 par la société GROUPEMENT MEDICAL par assignations délivrées à la société AXA FRANCE IARD, la société CIRB, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD et à la société SASEMA, a :
- ordonné une mesure d'instruction,
- déclaré commune et opposable l'ordonnance à la société SASEMA, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD et la société CIRB,
- condamné la société AXA à payer à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme provisionnelle de 29 328,42 euros au titre de la reprise des travaux portant sur la désolidarisation des cuvettes des WC et de la reprise des infiltrations en plafond,
- condamné la société AXA à payer à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'expert judiciairement désigné a déposé son rapport le 5 février 2014.

Suivant jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT (CIRB).

Le 14 janvier 2016, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CIRB.

*****

Suivant actes d'huissier en date des 30 et 31 mai, 1er et 6 juin 2016, la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] ont assigné en indemnisation la société AXA, la société SASEMA, la société CIRB représentée par son liquidateur, la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CIRB et de la société SASEMA, la société GUIBAN et son assureur la société ACTE IARD devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre.

Par actes d'huissier des 25 et 29 juillet 2016, la société SMABTP a assigné en intervention forcée la société MICHEL CORBIN et son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE.

Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] à l'encontre de la société SASEMA.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire:
- dit que les pièces du dossier de la société GUIBAN et de la société ACTE IARD déposé au greffe postérieurement au 6 décembre 2018, sont écartées,
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- rejeté la demande de dire le rapport d'expertise judiciaire inopposable à la société MICHEL CORBIN et à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation et de garanties formulées à l'encontre de [S] [C], en qualité de liquidateur de la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT,
- déclaré irrecevables les demandes additionnelles formulées par la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD dans leurs conclusions postérieures à l'assignation, ainsi que les demandes reconventionnelles formulées par les autres parties à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,
- déclaré recevable l'action en garantie de la société SMABTP à l'encontre de la société MICHEL CORBIN et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- déclaré recevable l'action de la société GROUPEMENT MEDICAL et de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SASEMA,
- dit que le désordre D1 concernant les cuvettes des WC relève de la garantie de bon fonctionnement,
- rejeté la demande formulé par la société GROUPEMENT MEDICAL à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD concernant le désordre D1,
- déclaré irrecevable la demande à propos de ce désordre D1 formulée par la société GROUPEMENT MEDICAL à l'encontre de la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
- condamné la société GUIBAN et la société ACTE IARD in solidum à verser à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme de 2 170,02 euros au titre de son préjudice matériel causé par le désordre D1 concernant les cuvettes des WC,
- condamné la société ACTE FRANCE IARD et la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT, in solidum, à verser à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme de 7 671,58 euros en réparation des préjudices matériels causés par le désordre D2 à propos des infiltrations en toiture,
- condamné la société MICHEL CORBIN et son assureur la société MAF, à garantir la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT, pour la moitié de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre D2 à propos des infiltrations en toiture,
- condamné la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société MICHEL CORBIN et la société MAF in solidum à verser à la société GROUPEMENT MEDICAL la somme de 43 000 euros au titre de ses préjudices matériels causés par le désordre D3 concernant les problèmes de condensation,
- dit que l'indemnité due par la société AXA FRANCE IARD au titre du désordre D3 sera assortie d'un intérêt égal au double du taux d'intérêt légal à compter du 4 février 2008,
- dit que la responsabilité entre co-responsables s'agissant du désordre D3 se répartit comme suit:
- la société SASEMA: 50%,
- la société MICHEL CORBIN, garantie par la MAF: 50%,
- condamné les co-responsables à se garantir dans lesdites proportions,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1],
- rejeté la demande d'indexation en fonction de l'indice BT01,
- condamné la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD, la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum à payer à la société GROUPEMENT MEDICAL et à la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD, la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés directement par Isabelle WERTER-FILOIS, avocat, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par actes d'huissier des 5, 8, 10, 15 et 23 avril 2019, le jugement a été signifié à la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD, la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

*****

Le 2 avril 2019, la société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision, l'instance ayant été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 19/00392. Elle a intimé la société GROUPEMENT MEDICAL, la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1], la société CIRB, assurée par la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) la société GUIBAN, la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),la société ACTE IARD, la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS;

Le 16 avril 2019, la société GROUPEMENT MEDICAL SCI et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] ont constitué avocat.

Le 18 avril 2019, la société ACE IARD SA et la société GUIBAN SAS ont constitué avocat.

Le 30 avril 2019, la société MICHEL CORBIN SELARL et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SAS ont constitué avocat.

Le 3 juillet 2019, la société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a constitué avocat.

Le 27 juin 2019, la société AXA FRANCE IARD a remis ses conclusions au greffe de la cour.

Le 4 juillet 2019, [S] [C] es qualité de liquidateur de la société CIRB a constitué avocat.

Suivant assignation délivrée le 26 juillet 2019, la société AXA FRANCE IARD a appelé en intervention forcée la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SASEMA).

Le 7 août 2019, la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET MAINTENANCE (SASEMA) a constitué avocat.

*****

Le 16 avril 2019, la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] ont interjeté appel de cette décision, la procédure ayant donné lieu à enregistrement sous le numéro 19/0483. Elles ont intimé à l'instance la société AXA FRANCE IARD.

Le 23 mai 2019, la société AXA FRANCE IARD a constitué avocat.

Le 15 juillet 2019, la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] a remis ses conclusions au greffe.

Par assignation du 4 octobre 2019, la société AXA FRANCE IARD a provoqué l'intervention forcée de la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (SASEMA).

Le 11 octobre 2019, la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (SASEMA) a constitué avocat.

*****

Le 25 avril 2019, la société GROUPEMENT MEDICAL et la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] ont formalisé une nouvelle déclaration d' appel, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro 19/0526. Elles ont intimé à l'instance la société SMABTP, la société ACTE IARD, la société MICHEL CORBIN, [S] [C] en qualité de liquidateur de la société CIRB, et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF.

Le 18 juin 2019, la société ACTE IARD et la société GUIBAN ont constitué avocat;

Le 28 juin 2019, [S] [C] es qualité de liquidateur de la société CIRB a constitué avocat.

Le 4 juillet 2019, la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a constitué avocat.

Le 12 juillet 2019, la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont constitué avocat.

*****

Par décision en date du 14 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 19/0483 et 19/0526 à celle portant le numéro 19/0392, l'instance se poursuivant sous ce dernier numéro.

Le 26 janvier 2021, suite à la dissolution de la société GROUPEMENT MEDICAL avec transmission universelle à son associé unique, la société KAPPA SANTE venant aux droits de la société GROUPEMENT MEDICAL est intervenue en la cause.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 1er février 2021, a fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 24 juin 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- L'APPELANTE:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 janvier 2021 par la société AXA FRANCE IARD,

- LES INTIMEES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2019 par [S] [C] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société SOCIETE COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT (CIRB)

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2020 par la société GUIBAN et la société ACTE IARD,

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2021 par la société SOCIETE ANTILLAISE DE SERVICE ET D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE (SASEMA),

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2021 par la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2021 par la société MICHEL CORBIN et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 janvier 2021 par la société KAPPA SANTE venant aux droits de la société GROUPEMENT MEDICAL et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1],

MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir

Attendu que la jonction d'instance ne crée pas une procédure unique mais seulement une instance unique ;

* sur l'intervention forcée de la société SASEMA

Attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;

Qu'ainsi, ne sont intimées que les parties dont l'indication figure dans la déclaration d'appel ;

Qu'au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause en appel par le biais d'une intervention forcée suppose que la personne dont l'intervention est sollicitée n'ait pas été appelée à la procédure de première instance, l'intervention forcée étant réservée aux tiers;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort de sa déclaration d'appel du 2 avril 2019, dans l'instance engagée sous le numéro 190392, que la société AXA FRANCE IARD n'a pas intimé la société SASEMA, laquelle était partie en première instance;

Que son omission ne pouvait être régularisée par assignation en intervention forcée ;

Que dès lors, l'intervention forcée de la société SASEMA, appelante, suivant assignation postérieure délivrée le 26 juillet 2019 de la société AXA FRANCE IARD, qui elle-même était au demeurant partie à la première instance comme y ayant été appelée par assignation remise à personne morale, doit être déclarée irrecevable ;

Que par suite, au regard de l'irrecevabilité de son appel principal, est également irrecevable son assignation en intervention forcée à l'encontre de la société SASEMA du 4 octobre 2019 dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur Dommages-ouvrage, sur l'appel limité des sociétés GROUPEMENT MEDICAL et SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] dans l'instance portant numéro 19/00483 dirigée uniquement à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, qui ne peut s'assimiler à un appel provoqué; que l'article 555 s'oppose à ce qu'une partie, qui a été appelée à la procédure de première instance, d'être intimée par la voie de l'intervention forcée ;

Que le jugement de première instance a force de chose jugée à l'égard de la société SASEMA ;

Que la société SASEMA n'étant pas partie intimée à l'instance no19/0526, et aucune des parties qui y ont été intimées n'ayant formées appel incident à son encontre, le jugement de première instance a force de chose jugée à l'égard de la société SASEMA ;

* sur la recevabilité de l'appel et des demandes à l'égard du mandataire judiciaire de la société CIRB

Attendu que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, interdisent les poursuites tendant à la condamnation au paiement d'un débiteur antérieure à la liquidation judiciaire ou en garantie ;

Que dès lors, la demande de la société MICHEL CORBIN et de son assureur la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS formulées à titre subsidiaire tendant à obtenir la garantie par le liquidateur judiciaire de la société CIRB de toute condamnation prononcée contre eux au titre du désordre D2 infiltrations par la toiture sera déclarée irrecevable ;

Que la décision des premiers juges à l'encontre de ce dernier sera ce chef confirmée ;

* sur la recevabilité des demandes de l'assureur dommages-ouvrage à l'égard de l'assureur SMABTP de la société SASEMA

Attendu que l'article L 124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ;

Attendu qu'à la suite d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 29 novembre 2016 entre la société GROUPEMENT MEDICAL et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] , et de la société SASEMA, celles-ci se sont désistées de leurs demandes à l'égard de celle-là, désistement qui a été acté par ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2017 ;

Que le protocole d'accord transactionnel ne réglait irrévocablement le litige qu'entre les parties signataires et est donc sans effet sur les demandes entre les tiers non parties à cette convention à l'égard desquelles n'est intervenue aucune renonciation à l'action ;

Que c'est également à juste titre que le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a déclaré recevable les demandes formées à l'encontre de la société SMABTP ;

*****

Attendu que l'examen du surplus des fins de non recevoir opposées entre le maître de l'ouvrage, l'exploitant, les constructeurs et les assureurs supposent préalablement tranchés la nature des désordres et la date de leurs révélations, lesquelles conditionnent celles des actions entreprises entre les parties, de même que l'opposabilité du rapport expertal ;

Sur l'action fondée sur la responsabilité décennale

* sur les désordres, leur origine et leur qualification

Attendu que la société KAPPA SANTE venant aux droits de la société GROUPEMENT MEDICAL, maître de l'ouvrage, fonde sa demande sur l''article 1792 du code civil qui dispose que :
"Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère" ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que l'opération d'extension de la clinique [Établissement 1] consistait en la création de:
- au rez de chaussée: 14 chambres, salle d'examen, salles de réveil et radiologie, divers bureaux,
- au premier étage: 6 blocs opératoires, salle de réveil, vestiaire, locaux techniques,
- au 2ème étage: des bureaux et une salle de réunion ;

Que l'expert énumère les désordres qui ont été dénoncés ainsi que suit :
- désordres D 1 : les cuvettes de 14 wc suspendus
l'expert n'a pu les constater car la clinique a fait changer les 15 wc installés et les a fait remplacer par des cuvettes sur pied posées au sol ; il a précisé que ces désordres avait largement fait l'objet de constatations par les experts d'assurance, lesquels seraient dus à un défaut de montage des cuvettes qui a amené leur rotation lors de l'utilisation et ainsi l'enfoncement de la plaque de placoplâtre;
- désordre D 2: les infiltrations en toiture
L'expert n'a pu observer ce désordre, la clinique ayant fait reprendre les étanchéités fuyardes; il a pu néanmoins observer que les terrasses présentaient des contrepentes amenant des stagnations d'eau ;
- désordre D 3: les condensations dans les chambres du rez de chaussée.
Après test de remise en service dans une chambre, l'expert a constaté d'importantes condensations, la dalle haute séparative des salles d'opération du premier étage étant trempée;

Que quand bien même l'expert judiciaire, aux opérations desquelles la société MICHEL CORBIN et la société MAF n'avaient pas été appelées - n'a pu constater que l'existence du désordre relatif aux condensations après réalisation d'un test, et d'une malfaçon au titre du désordre relatif à celui concernant les infiltrations en toiture, il a fait référence aux constats réalisés par deux experts amiables, lesquels sont versés aux débats et ont pu être discutés par les parties; qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient de rappeler que dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve, le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie ;

Que les 29 janvier 2008 et 30 décembre 2009, le cabinet EURISK a indiqué que les 14 cuvettes suspendues des WC du rez de chaussée, ainsi que 2 cuvettes situées au 1er étage ont été changées et remplacées par des wc standard sur pied ; que selon ses investigations, ce désordre est caractérisé par le basculement des cuvettes des WC avec rupture des canalisations d'évacuations, l'artisan ayant constaté la rotation du WC en partie basse ayant provoqué la cassure de la faïence et l'enfoncement la plaque de BA 13, support de l'ensemble ; qu'il a estimé que le désordre est dû à un défaut de montage, lequel n'a pas été positionné en applique contre la plaque du placoplâtre de 13 mm, mais derrière les rails de la cloison placostyl ; que l'écart de l'épaisseur du rail (environ 50 mm) entre l'appui de la cuvette suspendue et le support situé derrière la cloison est à l'origine du phénomène de rotation de la cuvette, laquelle a basculé lors de son utilisation en enfonçant la plaque de placoplâtre ; qu' il a mis en exergue également que la fiche technique d'installation confirmait bien le défaut de montage ; qu'au tire des infiltrations du 1ère étage, après enlèvement des plaques de faux plafond, il a noté la présence de traces d'humidité au droit des traversées de la dalle BA par les canalisations d'eau froide, avec mise en place de bacs en résine pour recueillir les eaux de ruissellement ; que la mise en eau des petites terrasses a provoqué des migrations d'eau sur les dalles de béton armé ; que ces infiltrations sont dues à des ruptures d'étanchéité au droit des relevés et des platines d'évacuations des pluviales, outre à la dégradation du complexe d'étanchéité auto protégé due à une insuffisance de pente et des stagnations d'eau au niveau des chéneaux ; que s'agissant du troisième désordre, il a noté que les chambres du rez de chaussée étaient équipées d'une climatisation par cassettes régulées par un thermostat alimentées en eau glacée par des canalisations passant dans le volume du faux plafond (production d'eau glacées par centrale existante) ; que le plafond présentait des tâches d'humidité, des flaques au centre de la pièce; qu'au sol avaient été disposés des récipient recueillant de l'eau; que l'eau s'écoule au droit du bras du scialytique; que l'expert amiable a mis en exergue les condensations sur les calorifuges des canalisations d'eau glacée circulant dans le plénum des faux-plafonds; qu'il relate que les calorifuges de ces canalisations sont écrasés par des serflex et mal raccordés et que l'eau condense sur les coquilles, puis s'écoule juste au dessus des plaques de fixations du scialytique ; que par deux rapports des 3 mars et 21 mars 2008, au titre des chambres de rez de chaussée le cabinet d'expertise SARETEC a quant à lui noté l'arrêt du système de climatisation, le changement des plaques de faux plafond, et l'exploitation du bâtiment sans système de climatisation ;

Qu'ainsi, au regard des éléments de l'expertise judiciaire, des rapports de deux cabinets d'expertises, outre les photographies, fiche d'installation, et factures de remise en état démontrant la matérialité desdits désordres, aucune inopposabilité des rapports susvisés n'a lieu d'être prononcée ;
Que s'agissant de leur qualification :
- s'agissant des cuvettes des wc, il convient de rappeler qu'est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabibilité, de fondation, d'ossature, de clos de couvert un élément d'équipement dont les dépose, démontage ou remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que tel est le cas dès lors de ce désordre, la dépose et le remplacement entraînant une détérioration du support ; qu'en tout état de cause, ce désordre qui affecte l'un des éléments d'équipement de l'ouvrage, le rend dans son ensemble impropre à sa destination ;
- les infiltrations en toiture, qui entraînent des écoulements d'eau dans les pièces du premier étage - ce qui ne donnent pas lieu à contestation - l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendent l'ouvrage impropre à sa destination,
- il en est de même du troisième désordre, relatif aux condensations survenant dans la dalle haute séparative des salles d'opération du premier étage, qui le rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;

Que tous les désordres ainsi répertoriés, apparus après réception du 17 juillet 2006, relèvent en conséquence de la garantie décennale, la décision de première instance étant dès lors au titre du désordre affectant les wc suspendus, sera infirmée ;

* sur les responsabilités :

Qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres dont s'agit, sont directement en lien avec l'activité de la société MICHEL CORBIN, architecte qui avait reçu mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société CIRP, qui intervenait pour le gros oeuvre, et était concernée par le désordre afférent aux infiltrations du premier étage et la société SASEMA laquelle est intervenue pour les lots climatisation et plomberie ;

Qu'il sera rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers ; que la responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser ;

Que la société CORBIN, maître en charge d'une mission complète, ne peut se contenter d'invoquer à ce titre la responsabilité des constructeurs, cocontractants du maître de l'ouvrage ou d'un sous-traitant du constructeur SASEMA ; que soutenant l'origine des condensations dans le comportement indiscipliné du personnel et usagers de la clinique au titre d'un système de climatisation conçu pour un bâtiment fermé, n'établit pas ici l'existence d'une cause étrangère susceptible d'en exonérer les constructeurs ; que si dans un premier rapport au titre des causes, l'expert EURISK avait émis l'hypothèse d'une utilisation inappropriée de la climatisation portes et fenêtres ouvertes, il avait néanmoins invité à procéder à ce titre à des investigations techniques pour le vérifier; que l'expert SARETEC a observé que "le fonctionnement du service, comme dans tous services hospitaliers de ce type, ne peut pas se faire en milieu confiné pour des raisons de facilité et d'intensité de circulations; que la société SASEMA a admis à cet expert que les épaisseurs d'isolant ont été calculés en prenant en compte des températures de 26o qui ne peuvent être atteintes qu'en milieu confiné ; que l'expert judiciaire a également observé l'inadéquation des calculs d'épaisseur des calorifuges non adaptés à l'exploitation d'un bâtiment destiné à accueillir une clinique ;

Qu'ainsi ces désordres, apparus après réception, sont imputables à la société MICHEL CORBIN, la société CIRP et la société SASEMA pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser ainsi que suit :

- désordres concernant les cuvettes des wc suspendus (désordre 1): les sociétés MICHEL CORBIN et SASEMA :
- désordres concernant les infiltrations (désordre 2) : les sociétés MICHEL CORBIN et CIRP,
- désordres concernant les condensations (désordre 3) : les sociétés MICHEL CORBIN et SASEMA ;

Que compte tenu de ces répartitions, elles sont responsables de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers la société KAPPA venant aux droits de la société GROUPEMENT MEDICAL ;

* sur le coût des réparations:

Attendu qu'au regard des évaluations faites par l'expert, et des factures versées, le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs :
- au remplacement des toilettes (désordre 1) s'élève à la somme de 8 495,57 euros,
- aux infiltrations (désordre 2) s'élève à la somme totale de 37 000 euros,
- aux condensations (désordre 3): 43 000 euros,
soit une somme totale de 88 495,57 euros ;

Que ces montants seront retenus; qu'en effet, pour le désordre D 1, dès lors que les factures versées incluent des prestations sans rapport avec le désordre soit les démontage de faux-plafond et des travaux de peinture, c'est à juste titre que l'expert a évalué les remplacement et remise en état à hauteur de la somme de 8 495,57 euros; que l'évaluation concernant le désordre D 2 ne donne pas lieu à critique ; que s'agissant du désordre D 3 pour fixer la remise en état à un montant total de 43 000 euros ; que l'expert a apprécié divers devis et factures qui lui avaient été soumis et il a pris en compte le remplacement des calorifuges à hauteur de 17 878,10 euros, la dépose et repose des faux plafonds 3 000 euros, l'isolation du plafond béton sur 300 m² (10 633 euros), et l'installation d'extracteurs (11 781,82 euros) ; que le maître de l'ouvrage sollicite le rajout de divers frais supplémentaires, tels la remise en état des murs (11 198,40 euros), le remplacement du système d'éclairage (37 674,36 euros), outre le remplacement du système de climatisation pour un montant total de 72 770, 88 euros ; qu'alors que l'expert n'a pas estimé nécessaire la réfection de l'intégralité de l'installation, et que le maître de l'ouvrage n'apporte aucun élément démentant cette affirmation, la facture produite est ainsi sans incidence sur l'évaluation du coût de la remise en état; qu'il en est de même des deux précédentes réclamations, dont aucune pièce, hors la démonstration de leurs coûts, ne justifie que les reprises concernées soient directement liés à la réparation des désordres ;

* sur l'obligation des constructeurs

Attendu qu'en l'état de l'irrecevabilité des demandes à l'égard du liquidateur de la société CIRP et de la société SASEMA, seule demeure en cause la société MICHEL CORBIN, en qualité de constructeur, pour l'ensemble des désordres ;

Que ce dernier oppose la prescription des actions dirigées à son encontre ;

Qu'il est constant que la réception au titre du rez de chaussée et du premier étage siège des désordres, a été prononcée le 17 juillet 2006 et que ce n'est que par acte d'huissier du 25 juillet 2016, que la société CORBIN, qui n'avait pas été attraite devant la juridiction des référés, a été assignée ; qu'ainsi, plus de 10 ans, se sont écoulés depuis la réception de l'ouvrage ;

Que les demandes formulées à son encontre seront déclarées irrecevables comme atteintes par la forclusion ;

* sur la garantie des assureurs :

Attendu que s'agissant des demandes formées par la société SMABTP, assureur de la société CIRP et de la société SASEMA, à l'encontre de la MAF assureur de la société MICHEL CORBIN sont également atteintes par la forclusion de l'action, au regard de la date de réception et de son appel au litige pour la première fois par assignation le 29 juillet 2016 ;

Que dès lors, la société SMABTP, assureur de la société CIRP et de la société SASEMA doit sa garantie à l'égard de ses assurés dans le cadre de la responsabilité décennale;

Qu'il en résulte que la société KAPPA SANTE venant aux droits du maître de l'ouvrage, la société GROUPEMENT MEDICAL, est fondée à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société SMABTP sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances et L.241-1 du code des assurances ;

*****

Attendu qu'en conséquence, dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle exclut à son égard celle des sous-traitants au titre des responsabilités de droit commun, la société KAPPA SANTE n'est en droit d'obtenir la réparation de son dommage qu'en sa fixation à hauteur de la somme de 88 495,57 euros, et ainsi la condamnation de la seule SMAPTP, assureur des constructeurs SASEMA et CIRP ;

* sur le recours de la société SMABTP

Attendu qu'est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ;

Qu'en raison des irrecevabilités susvisées, seul demeure le débat relatif à la faute du sous-traitant la société GUIBAN, assurée en responsabilité décennale auprès de la société ACTE IARD qui est intervenue à la construction au titre des lots lot 8 (climatisation -VMC - désenfumage) à 50 % et 10 (plomberie) à 100 % soit pour les désordres D1 (cuvettes des wc suspendus) et D3 (condensations des chambres) ;

Qu'ainsi qu'il l'a déjà été développé, le désordre D1 est du à un défaut de montage, ce qui a été identifié tant par le cabinet EURISK que par l'expert judiciaire ; que celui-ci, qui a pu observer l'implantation des wc par rapport aux percements des fixations dans la dalle de béton armé et pu confronter cette implantation à la fiche technique de montage, a également procédé à des investigations consistant au montage d'un WC suspendu dans des conditions identiques au montage initial ; que la faute de la société GUIBAN est ainsi caractérisée ; que si effectivement, au regard de la mission complète du maître d'oeuvre, qui avait celle d'assurer le suivi de ces travaux, celui-ci est impliquée dans leur réalisation, il n'en demeure pas moins que la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dont cette dernière peut plus être recherchée, ne peut exonérer de sa propre faute la société GUIBAN, auteur de la pose de cet équipement ;

Que par ailleurs, la société GUIBAN, qui était concernée par le lot climatisation à hauteur de 50%, conteste avoir réalisé le système de climatisation concernant les chambres où sont apparus les désordres D3 ; qu'aucun élément technique ou contractuel ne permet d'infirmer ses affirmations à ce titre : qu'a fortiori, sa faute n'est pas établie dans la réalisation de ce dommage; que la décision sera confirmée de ce dernier chef ;

Que s'agissant du désordre D1, la société SMABTP sera garantie par la société GUIBAN et son assureur, la société ACTE IARD, de sa condamnation au paiement de la somme due au maître de l'ouvrage à hauteur du montant total de 8 495,57 euros;

Sur les demandes de la société KAPPA SANTE à l'égard de l'assureur Dommages-ouvrage

Attendu que l'assurance dommages-ouvrage a pour objet de réparer les seuls dommages de nature décennale subis par l'ouvrage assuré qui est celui visé à la police d'assurance et dont les travaux de construction font appel aux techniques de travaux du bâtiment; qu'elle ne couvre ni les non-façons, ni les non-conformités contractuelles, ni les dommages immatériels;

Qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L242-1 du code des assurances, dans sa version alors en vigueur, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que l'alinéa 5 dispose que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et l'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Que la société GROUPEMENT MEDICAL a souscrit une assurance "dommages-ouvrage" le 1er février 2005 auprès de la société AXA FRANCE SA, laquelle ne prévoit pas l'extension d'une couverture aux dommages immatériels ;

Que par lettre datée du 5 décembre 2007, la société GROUPEMENT MEDICAL a déclaré à son assureur dommages-ouvrage tout d'abord un sinistre concernant le plafond des chambres d'hospitalisation et des moisissures au niveau des grilles de conditionnement d'air ; que par lettre du 4 février 2008, l'assureur a dénié sa garantie ;

Que toutefois, l'assurée n'établit pas la date de réception de sa déclaration ;

Qu'il en est de même quant à sa deuxième déclaration de sinistre datée du 4 juin 2009, pour laquelle l'assureur a missionné un cabinet d'expertise le 7 août 2009 ;

Que dès lors, au regard des termes de l'alinéa susvisé disposant que le délai maximal ne court qu'à compter de la réception du sinistre, sa demande de doublement des intérêts ne peut qu'être rejetée ;

Attendu que par chèque du 6 juillet 2011, l'assureur dommages-ouvrage a acquitté une somme de 29 328,42 euros au maître de l'ouvrage ; qu'elle sera condamnée à lui verser le solde du montant de son préjudice évalué supra à la somme de 88 495,57 euros, soit la somme de 59 167,15 euros;

Sur les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1]

Attendu que tiers à l'action en responsabilité décennale, les demandes de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] s'inscrivent dans le cadre de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1382 du code civil qui deviendra 1240 du code civil ; qu'il lui revient alors d'établir la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

Que dès lors, que les actions à l'encontre du liquidateur de la société CIRP et de la société SASEMA ont été déclarées irrecevables, son action en responsabilité délictuelle ne peut être dirigée qu'à l'égard de la société GUIBAN, sous-traitant de la société SASEMA ;

Attendu qu'elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'exploiter deux chambres (7 et 8) et une salle d'opération, pertes d'exploitations qu'elle chiffre à la somme totale de 1 000 000 euros pour les deux chambres pendant 8 ans et 677 189 euros du 1er juin 2009 au 1er décembre 2009 ; qu'à ce titre, elle ne relie pas son préjudice au désordre D1, le seul dont l'imputabilité à la société GUIBAN a été admise ;

Que ses prétentions indemnitaires seront écartées ;

Que ces mêmes prétentions seront également rejetées à l'égard de la société AXA FRANCE IARD; qu'en effet, la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] ne se prévaut que de l'irrespect du délai de réponse qui vient d'être écarté quant à la demande de doublement des intérêts présentée par le maître de l'ouvrage; qu'il ne peut en tout état de cause revêtir un caractère fautif cause d'un préjudice fondée sur une perte d'exploitation dès lors les dommages immatériels ne sont pas couverts par la police ;

Sur le recours subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD

Attendu que s'il est établi que l'assureur dommages-ouvrage a acquitté une somme de 29 328,42 euros, il n'établit pas la date de la présente décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l'ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier ;

Que sa prétention à l'égard de l'assureur SMABTP, qui s'inscrit dans le débat afférent aux sommes dues au maître de l'ouvrage et des recours à l'encontre des constructeurs, ne constituent pas une demande nouvelle en cause d'appel ;

Que par suite, la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir paiement de la somme de 29 328,42 euros de la société SMABTP ;

Sur les mesures accessoires

Attendu que l'actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 des sommes octroyées au titre de la reprise des désordres n'est plus demandée dans les dernières écritures du maître de l'ouvrage en cause d'appel;

Attendu que les intérêts sur les sommes dues au titre du désordre afférent aux wc suspendus, ne courent qu'à compter du présent arrêt, le jugement assorti de l'exécution provisoire étant confirmé quant au principe et détermine le principe et le montant de la créance pour le surplus des désordres; que leur capitalisation peut être ordonnée ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance de l'instance d'appel;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Constate que la société KAPPA SANTE venant aux droits de la société GROUPEMENT MEDICAL intervient en cause d'appel,

Dit que le jugement de première instance a force de chose jugée à l'égard de la société SASEMA,

Dit forclose l'action à l'égard de la société MICHEL CORBIN et de la société MAF,

Confirme partiellement le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 7 février 2019 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation et de garanties formulées à l'encontre de [S] [C], en qualité de liquidateur de la société COUVERTURE ISOLATION ET REVETEMENT DU BATIMENT,
- déclaré recevable l'action de la société GROUPEMENT MEDICAL et de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1] à l'encontre de la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société SASEMA,
- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [Établissement 1],
- condamné la société AXA FRANCE IARD et la société SMABTP in solidum à payer à la société GROUPEMENT MEDICAL devenue société KAPPA SANTE une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AXA FRANCE IARD, la société SMABTP, la société GUIBAN, la société ACTE IARD, in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés directement par Isabelle WERTER-FILOIS, avocat, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action en garantie de la société SMABTP à l'encontre de la société MICHEL CORBIN et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

Dit que l'ensemble des désordres sont de nature décennale,

Dit qu'en application de l'article 1792 du code civil, sont intervenus à la construction pour les :
- désordres concernant les cuvettes des wc suspendus (désordre 1): les sociétés MICHEL CORBIN et SASEMA:
- désordres concernant les infiltrations (désordre 2): les sociétés MICHEL CORBIN et CIRP,
- désordres concernant les condensations (désordre 3): les sociétés MICHEL CORBIN et SASEMA,

Déclare responsable la société GUIBAN au titre du désordre D1 dans le cadre de sa responsabilité extracontractuelle,

Fixe le montant des sommes dues à la société KAPPA SANTE au titre de la responsabilité décennale des constructeurs aux sommes suivantes:
- remplacement des toilettes (désordre 1): 8 495,57 euros,
- infiltrations (désordre 2) : 37 000 euros,
- condensations (désordre 3): 43 000 euros,
soit à une somme totale de 88 495,57 euros,

Condamne la société SMABTP à payer à la société KAPPA SANTE la somme de 88 495,57 euros au titre de la réparation des désordres,

Condamne la société AXA à payer à la société KAPPA SANTE la somme de 59 167,15 euros, au titre du solde au titre de la police dommages-ouvrage,

Dit que la société SMABTP sera garantie par la société GUIBAN et son assureur, la société ACTE IARD, de sa condamnation au paiement de 8 495,57 euros au titre du désordre D 1,

Condamne au titre de son recours subrogatoire, la société SMABPT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 29 328,42 euros, et la société GUIBAN et la société ACTE IARD à hauteur de celle de 8 495,57 euros,

Rejette la demande de doublement des intérêts sollicités par la société KAPPA SANTE,

Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre du désordre afférent aux wc suspendus, ne courent qu'à compter du présent arrêt, et du jugement pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CUARTERO, société d'avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/003921
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-06-24;19.003921 ?
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