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24/06/2021 | FRANCE | N°19/003211

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 01, 24 juin 2021, 19/003211


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 473 DU 24 JUIN 2021

No RG 19/00321 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCFT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le no 18-000154

APPELANTS :

Monsieur [C] [B] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [O] [J] [I] [H]
épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés tous deux par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barr

eau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et assistés à l'audience de Me Renaud LE GUNEHEC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIM...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 473 DU 24 JUIN 2021

No RG 19/00321 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DCFT

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 27 novembre 2018, enregistrée sous le no 18-000154

APPELANTS :

Monsieur [C] [B] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [O] [J] [I] [H]
épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés tous deux par Me Roland EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE, (toque 96) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et assistés à l'audience de Me Renaud LE GUNEHEC, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [H] [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2] ETATS UNIS

Monsieur [N] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2] ETATS UNIS

Représentés par Me Aude RICHARDS, (toque 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTERVENANTS FORCÉS :

Monsieur [P] [X] [A]
assigné en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [G], [A] [L] épouse [A]
assignée en intervention forcée
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentés tous deux par Me Aude RICHARDS, (toque 79) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE NON REPRÉSENTÉE - DÉFAILLANTE :

Madame [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2] ETATS UNIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 mai 2021, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composée :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juin 2021.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date des 11 février 1936 et 20 février 1939, [R] [G] et [Z] [G] ont cédé à [D] [D] leur part successorale sur une parcelle de terre situé quartier de la [Localité 3], sur l'île de [Localité 1].

A la suite d'un acte des 9 janvier et 17 mars 1984, [O] [H] épouse [B] a acquis la propriété de la parcelle de terre situé en la commune de [Localité 1] (Guadeloupe), lieudit [Localité 3] cadastrée section AR no[Cadastre 1] d'une contenance de 20 ares 7 centiares.

Par acte du 29 septembre 1990, [O] [H] et [C] [B] ont acquis une portion de terre située en cette même commune, lieudit [Localité 3] AR [Cadastre 2] d'une superficie de 16 ares 65 centiares.

Suivant acte portant donation entre vifs en date du 30 décembre 2002, [E] [G] a cédé à [C] [B] la moitié indivise de la parcelle AR [Cadastre 3], d'une contenance de 39 a 63 ca ayant donné lieu le même jour antérieurement un acte de notoriété acquisitive des consorts [E] [G] et [K] [G].

Sur l'action en revendication d'[T] [D], [H] [F] [D], [N] [U] [D], héritiers de [D] [D] et [K] [G] à l'encontre de [E] [G] et [C] [B], le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, par jugement en date du 6 avril 2006, ayant donné lieu à confirmation par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 7 septembre 2009 et pourvoi rejeté le 22 mai 2013, notamment :
- dit qu'[T] [D], [H] [F] [D] et [N] [U] [D] sont propriétaires de la parcelle de terrain sise sur l'île de [Localité 1], lieudit "[Localité 3]", d'une superficie de 39 a et 63 ca, cadastrée section AR no[Cadastre 3],
- constaté la nullité de l'acte du 30 décembre 2002 portant donations entre vifs par [E] [G] à [C] [B] de sa moitié indivise de la parcelle AR [Cadastre 3].

*****

Suivant actes d'huissier en date du 9 septembre 2013, [T] [D], [H] [D] et [N] [D] ont assigné en bornage [C] [B] et [O] [H] devant le tribunal d'instance de Saint-Martin.

Par jugement en date du 31 juillet 2015, le tribunal d'instance de Saint-Martin a :
- dit n'y avoir lieu à intervention forcée des propriétaires des fonds cadastrés AR [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et éventuellement [Cadastre 8] lieudit [Localité 3] à [Localité 1],
- avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les entiers dépens
- ordonné le retrait du rôle dans l'attente du dépôt du rapport.

Selon acte authentique reçu les 19 et 22 décembre 2014, [T] [D], [H] [D] et [N] [L] ont vendu aux époux [P] [A] et [G] [L] les parcelles cadastrées AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 3] situées à Grande [Localité 3], collectivité territoriale de [Localité 1].

Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 2016, le tribunal d'instance de Saint-Martin a reçu l'intervention volontaire de [P] [A] et de [G] [L] et leur a déclaré commune les opérations d'expertise.

L'expert [T] a déposé son rapport le 1er février 2017.

Suivant acte d'huissier en date du 13 juin 2018, [P] [A] et [G] [L] ont assigné [C] [B] et [O] [H] devant le tribunal d'instance de Saint-Martin en homologation d'un rapport d'expertise du 1er février 2017 et fixation de l'implantation des bornes telles que préconisés par l'expert.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2018, le tribunal d' instance de Saint-Martin a :
- homologué le rapport de l'expert géomètre [T] déposé le 1er février 2017,
- ordonné l'implantation des bornes et des limites entre les propriétés telles que décrites dans les conclusions de l'expert,
- dit que l'expert dressera un procès-verbal de ces opérations qu'il déposera au greffe du tribunal d'instance de Saint-Martin,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les époux [B] à payer aux époux [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [B] aux dépens.

Le 14 mars 2019, [C] [B] et [O] [H] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018, l'affaire ayant été enregistré sous le numéro 19/00321.

Le même jour, [C] [B] et [O] [H] ont interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2015, l'affaire ayant été inscrite en appel sous le numéro 19/00322.

Par avis adressé le 6 mai 2019, les appelants ont été invités, en application de l'article 902 du code de procédure civile, à signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée le 29 mai 2019 à [P] [A], [G] [L], [N] [D] et [H] [D]. L'acte de signification destiné à [T] [D] a été transmis le 5 juin 2019 à l'autorité compétente aux Etats unis d'Amérique.

Le 17 juin 2019, [P] [A] et [G] [L] ont constitué avocat.

Le conseiller de la mise en état, a, par ordonnance du 24 juin 2019, prononcé la jonction de l'instance inscrite en appel sous le numéro 19/00322 à celle concernant l'affaire enregistrée numéro 19/00321.

L'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 16 décembre 2021 a fixé l'audience de plaidoiries le 1er février 2021, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 3 mai 2021.

A l'audience du 3 mai 2021, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 24 juin 2021 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS

- LES APPELANTS :

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020 aux termes desquelles [C] [B] et [O] [H] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables en leur demande de disjonction et en tout état de cause dire n'y avoir lieu à disjonction,
- dire n'y avoir lieu à la mise hors de cause des consorts [D],
* infirmer les jugements rendus par le tribunal d'instance de Saint-Martin en date des 31 juillet 2015 et du 27 novembre 2018,
- annuler le rapport d'expertise de Monsieur [T] du 1er février 2017,

- condamner en conséquence les consorts [A] à leur verser al somme de 5 434,34 euros au titre des frais de bornage,
à tout le moins :
- les déclarer recevables et fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire sur les aménagements réalisés sur 850 m² depuis 1984,
- désigner en tant que de besoin la reprise des opérations de bornage,
en tout état de cause,
- déclarer les consorts [A] irrecevables en leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance,
- débouter les consorts [A] et [D] de toutes leurs prétentions,
- condamner les consorts [D] in solidum à leur verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [A] in solidum à leur verser chacun la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [A] et [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Roland EZELIN, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- LES INTIMES:

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020 par lesquelles [P] [A], [G] [L], [H] [D] et [N] [D] sollicitent de voir :
- ordonner la disjonction des instances,
- déclarer irrecevables l'appel interjeté par les époux [B] à l'encontre du jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Martin,
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Saint-Martin,
- ordonner la mise hors de cause de [N] et [H] [D],
- déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [B] à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin,
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'homologation rendu le 27 novembre par le tribunal d'instance de Saint-Martin,
- ordonner en conséquence que les bornes seront implantées et verbalisées par les soins de l'expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan annexé au rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués,
- dire que l'expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre,
* condamner solidairement les époux [B] à leur payer la somme de 90 075 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner solidairement les époux [B] à payer à [H] et [N] [D] la somme de 15 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner solidairement les époux [B] à payer aux époux [A] la somme de 15 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner les époux [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Aude RICHARDS en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la disjonction

Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble; qu'il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ;

Qu'une décision de jonction s'analyse en une mesure d'administration judiciaire laquelle n'a pas autorité de la chose jugée ;

Que toutefois, c'est à juste titre que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, s'agissant d'une instance unique en bornage engagée à l'initiative des consorts [D], ayant obtenu l'organisation d'une mesure d'instruction, procédure qui a ensuite été finalisée par un jugement ordonnant l'implantation des bornes entre les fonds appartenant à [C] [B] et [O] [H] et ceux des nouveaux propriétaires de la parcelle acquise auprès des consorts [D], les consorts [A] [L], que le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux appels de l'appel formé à l'encontre de la décision du 30 juillet 2015 où ils étaient parties; que la cour réitère que pour l'appréciation du litige engagé initialement sur une action en bornage, il est d'une bonne justice de faire juger ensemble les deux instances d'appel formées par ces derniers ;

Sur les fins de non-recevoir

* sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement en date du 31 juillet 2015

- sur la qualification du jugement

Attendu que l'article 544 du code de procédure civile dispose: "Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. /Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ;

Que selon l'article 545, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu qu'en l'espèce, par jugement en date du 31 juillet 2015, le tribunal d'instance de Saint-Martin a d'une part dit n'y avoir lieu à intervention forcée des propriétaires des fonds cadastrés AR [Cadastre 4],[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et éventuellement [Cadastre 8] lieudit [Localité 3] à [Localité 1] et d'autre part ordonné une mesure d'instruction ;

Qu'ainsi, en se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la mise en cause d'autres parties, le premier juge n'a pas tranché une partie du principal, de sorte que l'appel immédiat était alors irrecevable ;

- sur l'intérêt à agir

Attendu que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ; qu'en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès

Attendu qu'en l'espèce, dans le cadre d'une instance aux fins de bornage, laquelle s'analyse en une instance unique en premier ressort d'une part et d'autre part du débat au fond sur la délimitation des parcelles en litige, les époux [B] [H] ont intérêt à agir à l'égard des consorts [D], dont des parcelles identifiées comme leur appartenant dans l'acte notarié des 19 et 22 décembre 2014 bornent également les terrains cadastrés AR [Cadastre 3], [Cadastre 9] - identifiée par erreur matérielle du premier juge comme étant la parcelle no[Cadastre 10] - et [Cadastre 2] et ont participé à la mesure d'instruction ;

*****

Attendu qu'en conséquence, l'appel interjeté le 14 mars 2019 à l'encontre de ce jugement avant-dire-droit en date du 31 juillet 2015 à l'encontre des consorts [D] est recevable, et la mise hors de cause des consorts [D] ne peut sans examen du fond être ordonnée ;

* sur la recevabilité de l'action en revendication

Attendu que sur la base de ce même article 122 du code de procédure civile, constitue également une fin de non-recevoir le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ;

Que selon l'article 123 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause, et ainsi pour la première fois en cause d'appel ;

Que l'article 480 du code de procédure civile édicte que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou tout autre incident, a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Attendu qu'il est constant en l'espèce que sur assignation délivrée le 1er décembre 2003, par jugement en date du 6 avril 2006, confirmé par arrêt d'appel de Basse-Terre du 7 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a, après avoir écarté le caractère probant de l'acte de notoriété acquisitive du 30 décembre 2002 en ce qu'il n'était pas confirmé par des actes de possession de [E] [G], annulé l'acte de donation au profit de [C] [B] et déclaré les consorts [D] propriétaires de la parcelle de cadastrée section AR no[Cadastre 3] ;

Que toutefois, selon l'article 1351 du code civil devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Qu'en se prévalant d'une prescription acquisitive trentrenaire sur les aménagements qu'ils alléguent avoir réalisés depuis 1984 sur la partie Sud de la parcelle AR [Cadastre 3], les époux [B] [H] sollicite l'attribution d'une partie de cette parcelle ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que dans l'instance mise à fin par l'arrêt confirmatif, l'action en revendication de la parcelle opposait les consorts [D] à [C] [B] et [E] [G] ; que ce dernier, domicilié "depuis de nombreuses années à [Localité 4] et à [Localité 5]" avait obtenu en décembre 2002 un acte de notoriété acquisitive; que cette revendication concernait ainsi une période courant nécessairement avant la date de sa donation et le seul [C] [B], en sa qualité de donataire ;

Qu'il n'y a donc pas identité de cause dès lors que ce qui a été jugé en droit n'est pas remis en question dans la nouvelle demande afférente à une période distincte laquelle de surcroît oppose une nouvelle partie, l'épouse de [C] [B], séparée de biens avec ce dernier ;

Qu'en conséquence, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée sera rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;

Que venant en complément de la défense d'appel, la prétention à dommages et intérêts alléguée pour un préjudice né depuis cinq ans ainsi présentée par les époux [A] [L] constitue l'accessoire opposé à la demande principale et ne s'analyse pas en une demande nouvelle ;

Qu'elle sera déclarée recevable ;

Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise

Attendu que la demande d'annulation d'une expertise judiciaire est soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Que cependant, la demande de nullité de l'expertise ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code et constitue ainsi une défense au fond, mais qui demeure néanmoins soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, de sorte que la nullité est couverte lorsque des défenses au fond ont été invoquées avant la nullité du rapport d'expertise ;

Qu'en l'espèce, il sera relevé que dans leurs conclusions de première instance, [C] [B] et [O] [H] n'ont pas demandé l'annulation du rapport d'expertise ; qu'en ayant uniquement discuté le contenu sans soumettre préalablement une telle demande, ils ne sont plus recevables en appel à se prévaloir d'éventuelles irrégularités de l'expertise ;

Que leur demande à cette fin sera déclarée irrecevable ;

Sur le fond

Attendu que l'action en bornage des fonds cadastrés AR [Cadastre 2] et [Cadastre 9] et celui portant numéro [Cadastre 3] suppose préalablement tranché le litige portant sur la propriété d'une portion du terrain AR [Cadastre 3] située au Sud de la parcelle des époux [B] [H] d'une contenance "d'environ 850 m² ;

* sur la propriété d'une partie du terrain AR [Cadastre 3]

Attendu que la preuve du droit de propriété, invoqué à l'appui d'une action en revendication ou à l'encontre d'une telle action, est libre et peut être prouvé par tous moyens;

Que s'agissant du droit de propriété né de l'usucapion, il incombe à celui qui s'en prévaut d'établir les éléments de faits démonstratifs de sa possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil ;

Que la charge de la preuve incombe au demandeur à l'action en revendication ;

Attendu qu'il convient liminairement de procéder à une description du site en litige ; qu'en partie Nord, bornent la route de [Localité 3], d'Est en Ouest sont situées: les parcelles [Cadastre 8] - celle-ci en sa partie affectée à un chemin privé - [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 6]; qu'en partie Sud, sont situées les parcelles [Cadastre 8] pour le surplus du terrain, [Cadastre 1] appartenant à [O] [H] (divisée un premier temps en deux parcelles AR [Cadastre 11] et [Cadastre 12], ces dernières ayant donné lieu à nouvelles divisions en [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 15]), [Cadastre 2], propriété des deux époux [B] [H], et enfin [Cadastre 5] ; que le chemin prenant naissance sur la route de [Localité 3], rejoint la portion principale de la parcelle [Cadastre 8], laquelle se trouve au Sud des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 2]; que l'accès à la parcelle [Cadastre 1] s'effectue donc depuis la route départementale de [Localité 3] par ledit chemin, par un chemin constituant une servitude servie par la parcelle AR [Cadastre 8] ; que de cette configuration, il ressort que les parcelles [Cadastre 1]
(divisée dans) et [Cadastre 2] sont enclavées, l'accès à la parcelle [Cadastre 2] acquise par les époux [B] [H] se réalisant via ce même chemin de servitude en traversant celle numérotée initialement [Cadastre 1], pour sa partie devenue [Cadastre 9] achetée par [O] [H]; que la partie Sud de la parcelle [Cadastre 3] est contigüe avec les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]; que le présent litige porte sur l'aménagement d'une route par les époux [H] [B], pour rejoindre après traversée de la parcelle [Cadastre 9], celle numérotée [Cadastre 2] leur appartenant en traversant la portion Sud de la parcelle [Cadastre 3] ;

Que les époux [B] [H] considère que l'aménagement en béton d'un chemin et de remblais sur cette portion Sud de la parcelle AR [Cadastre 3] qu'ils soutiennent avoir réalisé en 1984 leur confère un droit de propriété acquis par prescription trentenaire ;

Que toutefois, ils ne démontrent pas la réunion des conditions de l'article 2261 par les pièces qu'ils versent aux débats; que tout d'abord, les permis de construire du 8 janvier 1985 et certificat de conformité daté du 12 novembre 1985 concernent non la parcelle AR [Cadastre 3], mais celles numérotées AR [Cadastre 1] et [Cadastre 8] ; que dès lors qu'il est constant que la parcelle [Cadastre 2] impose pour y accéder d'emprunter en premier lieu un chemin de servitude, puis la traversée de la parcelle AR [Cadastre 9], l'attestation rédigée par [Q] [V] [P], laquelle n'évoque que l'utilisation de la route d'accès rejoignant les parcelles des revendiquants, est par trop imprécise pour établir l'existence des aménagements depuis 1980, date qui ne correspond pas de surcroît à celle de 1984 alléguée par les revendiquants; que les appelants communiquent également les attestations établies par [W] [X] et [Y] [N], qui pour le premier a effectué des opérations de terrassement de plateformes, d'excavations pour citerne et d'un "chemin sur la partie droite de la maison pour accéder à la partie supérieure du chantier" et pour le second a bétonné les "chemins d'accès à droite et à gauche de la maison de la maison résidentielle" de [C] [B], interventions réalisées toutes deux en 1984; que toutefois, il sera relevé que le permis de construire pour la construction de la maison qui sera édifiée sur la parcelle AR [Cadastre 2] et qui devait être désenclavée en passant également sur le chemin AR [Cadastre 8] et pour partie sur la parcelle [Cadastre 9] appartenant à l'épouse, n'est pas produit aux débats ; que dès lors, ces attestations ne peuvent correspondre qu'à la construction de la maison sur la parcelle AR [Cadastre 9], parcelle que [O] [H] a justement acquise en 1984, par acte des 9 janvier et 17 mars 1984 ; qu'il en est de même des factures d'électricité intérieure de mars 1984 et 1985 à cette maison ; que l'attestation commune rédigée par les consorts [V] et [Q] qui n'ont été locataires d'une maison sur le site sans mention précise identifiant la maison qu'ils occupaient est ainsi inopérante, ce d'autant qu'ils n'évoquent une location qu'à compter de 1989, alors que les époux [H] [B] n'ont acquis la parcelle AR [Cadastre 2] que par acte postérieur du 29 septembre 1990 ; qu'est tout aussi inopérante celle de [L] [R], qui n'apporte son témoignage que pour les années courantes depuis 2011; que de surcroît, la photographie IGN 1988 annexée au rapport de l'expert, en dépit de sa faible qualité, confirme à cette l'absence tant de construction sur la parcelle AR [Cadastre 2], que d'un quelconque aménagement sur le Sud de la parcelle AR [Cadastre 3], parcelles qui toutes deux sont couvertes de végétation ;

Qu'en conséquence, faute de démontrer l'emprise de tels aménagements sur la portion de la parcelle AR [Cadastre 3] depuis 1984, et à tout le moins trente ans avant leur revendication par usucapion, les époux [B] seront déboutés de leur prétention à ce titre ; que par suite, la présence de [H] et [N] [D] n'étant plus ainsi nécessaire à la procédure en bornage, leur mise hors de cause peut être ordonnée ;

* sur le bornage

Attendu que les époux [B] [H] se prévalent d'insuffisances et d' erreurs quant à la contenance de la parcelle AR [Cadastre 3] dans les analyses de l'expert judiciaire et ils sollicitent, après mise en cause par les époux [A] [L] des propriétaires des parcelles contiguës aux leurs, l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Qu'il sera rappelé en premier lieu que le litige porte sur la portion Sud de la parcelle AR [Cadastre 3] d'environ 766 m² laquelle est contigüe des parcelles AR [Cadastre 9], propriété de [O] [H], AR [Cadastre 2], propriété des deux époux et AR [Cadastre 5], identifiée cadastralement comme propriété de [S] [F];

Que l'expert judiciaire, pour procéder à la délimitation des fonds AR [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 2], s'est notamment référé, outre aux actes des parties, décisions de justices et relevés de propriété comportant les contenances de chacune d'entre elles, aux plans des parcelles suivantes:
- AR no[Cadastre 4], contigue à l'Est de la parcelle [Cadastre 3], et au Nord à la parcelle [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 15]),
- AR [Cadastre 16] et [Cadastre 5], cette dernière contigue à l'Est de la parcelle AR [Cadastre 3] et au Nord de la parcelle [Cadastre 2],
- AR [Cadastre 2], contigüe à l'Ouest à la parcelle [Cadastre 5], au Nord à AR [Cadastre 3], au Sud à [Cadastre 8] et à l'Est à [Cadastre 9],
- AR [Cadastre 1] (devenue [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 9] et [Cadastre 15]), contigue notamment au Nord des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3],
- [Cadastre 6] bornée au Nord par la route de la [Localité 3], à l'Est par la parcelle [Cadastre 7], au Sud par la parcelle [Cadastre 5] et à l'Ouest par la parcelle [Cadastre 17],
ces plans ayant été établis pour quatre d'entre eux par le géomètre-expert [W] et un cinquième par son successeur [C] en avril 1974, juin 1975, février 1982, novembre 1989 ; que l'expert judiciaire a pris en compte également l'extrait de parcelle no206 issue de la première division de la parcelle [Cadastre 1] comportant les coordonnées rectangulaires des sommets de limite établi en avril 2003 par le cabinet de géomètres LLC ;

Que lors des opérations sur les lieux, au regard également des divers plans, il a pu identifier les points remarquables (arbres quénettier, mapou, et poiriers, murets de pierre séches, borne, poteau de bois, clôture ancienne) sur les lignes démarquant les parcelles AR [Cadastre 4], l'ancienne AR [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]) toujours existants sur le site ; qu'il a noté que le muret de pierre séche bornant la parcelle AR [Cadastre 2] en sa partie Ouest qui se poursuit en partie Nord s'interrompt au niveau du remblai effectué par [C] [B] à la jonction de sa parcelle et celle de la partie Sud de la parcelle AR [Cadastre 3] ; qu'après application des anciens plans et titres des parties sur le site, il a pu determiner s'agissant de la limite des parcelles AR [Cadastre 1] et [Cadastre 2] contigue à la parcelle AR [Cadastre 3], que la portion qu'il numérote de 501 à 508 correspond aux parements Sud et Est de l'ancien mur de pierre sèche disparu à la date de sa visite et figurant sur les plans du géomètre-expert [W], et la portion 509 à 512 correspond à l'axe de l'ancien mur de pierre séche mentionné également sur les plans de ce même géomètre-expert ; qu'il a à la suite proposé de fixer la limite entre les propriétés des parties au litige selon la libre brisée des points 501 à 512, mesurant successivement 4,61 m, 2,53 m, 4,44 m, 5,39 m, 4,94, 7,10 m, 3,95 m, 0, 40 m, 3, 92 m, 5, 73 m et 10, 93 m figurant sur son plan en traits de couleur bleue constituant l'annexe 9 de son rapport;

Qu'ainsi l'expert a procédé à un examen sérieux des pièces produites par les parties, ainsi que leurs applications sur les lieux, intégrant non seulement les plans des fonds des parties, mais également l'ensemble des fonds limitrophes non contiguës ; qu'il a parfaitement décrit les points remarquables de délimitation de chacune de ces parcelles ; que par suite, en l'état de ces constats sur le site, l'appel en cause des tiers propriétaires de ces parcelles, non contiguës des parcelles en litige et au demeurant non appelés en la cause à l'initiative de l'une ou l'autre des parties concernées par le bornage, n'est pas en l'état de ces constats nécessaire à la solution du litige ; que l'existence du doute qu'expriment, sur la base d'une simple attestation non contradictoire du géomètre-expert [K], les époux [B] [H] sur la contenance de la parcelle AR [Cadastre 7] appartenant aussi aux époux [A] [L] et sur lequel ils avaient également effectués des remblais est sans incidence sur les constats cumulatifs sur pièces et sur site ; que le plan de la section AR daté du 26 août 1982, sur lequel est porté le nom d'[R] [G], ne comporte aucune mention de repères matériels et est donc inefficient pour remettre en cause les constats et analyse de l'expert judiciaire ; que dès lors, ce rapport constitue une base d'appréciation valable permettant à la cour de fixer les limites des parcelles en litige selon la délimitation établie par celui-ci ; que par suite, sans besoin d'une nouvelle mesure d'instruction et en l'absence de bornage amiable antérieur, le jugement de première instance sera confirmé ;

* sur les dommages et intérêts

Attendu que pour soutenir leur revendication à octroi de dommages et intérêts fondée la privation de leurs prérogatives de propriétaire sur la parcelle AR [Cadastre 3], les époux [A] [L] invoquent un préjudice moral, économique et de jouissance qu'ils évaluent à la somme totale de 99 075 euros, correspondant à 10 % de la valeur de leur bien ;

Que toutefois, à ce titre, ils ne produisent aucune pièce ; que de surcroît, s'agissant d'une parcelle non constructible, hors l'installation d'une route bétonnée, il ne peut qu'être constaté que les consorts [B] [H] n'ont accompli aucun acte de nature à la privatiser ; qu'il sera relevé également que les consorts [A] [L] ne revendiquent pas la suppression des aménagements ;

Que dès lors, faute de démontrer l'existence d'un dommage, ces derniers seront déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les mesures accessoires

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [B] [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

Qu'au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, l'équité commande de les condamner à payer à [N] et [H] [D] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il en sera de même à l'égard des époux [A] [L] à hauteur de la somme de 4 000 euros ;

Que ce faisant sur ce dernier point, les jugements de première instance seront infirmés ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision rendue par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de disjonction des instances sur appel des jugements des 31 juillet 2015 et 27 novembre 2018,

Déclare recevable l'appel formé le 14 mars 2019 à l'encontre du jugement avant-dire-droit en date du 31 juillet 2015;

Rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée,

Déclare recevable la prétention à dommages et intérêts alléguée pour préjudice moral et économique présentée par [P] [A] et [G] [L],

Déclare irrecevable la demande d'annulation du rapport de l'expert [T] en date du 1er février 2017,

Met hors de cause [N] [D] et [H] [D],

Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Saint-Martin en date du 31 juillet 2015 sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a réservé les entiers dépens,

Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Saint-Martin en date du 27 novembre 2018, sauf en ce qu'il a condamné [C] [B] et [O] [H] à payer à [P] [A] et [G] [L] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant:

Déboute [C] [B] et [O] [H] de leur demande tendant à les voir reconnaître propriétaires de la partie Sud de la parcelle AR [Cadastre 3] par usucapion,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par [P] [A] et [G] [L],

Condamne [C] [B] et [O] [H] à payer à [N] [D] et [H] [D] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [B] et [O] [H] à payer à [P] [A] et [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne [C] [B] et [O] [H] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Aude RICHARDS, avocat du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 19/003211
Date de la décision : 24/06/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2021-06-24;19.003211 ?
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