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21/06/2021 | FRANCE | N°18/01587

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 18/01587


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE


CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 268 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN


AFFAIRE No : No RG 18/01587 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGW


Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2006.


APPELANTE


Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART




INTIM

ÉE


CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 268 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

AFFAIRE No : No RG 18/01587 - No Portalis DBV7-V-B7C-DBGW

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 30 mai 2006.

APPELANTE

Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1) substitué par Maître SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile šPommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée en date du 19 juin 2004, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.

Par jugement contradictoire du 30 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et validé la contrainte.

Puis, par lettre recommandée en date du 13 mars 2013, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte en date du 18 février 2013 signifiée par huissier de justice le 11 mars 2013 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2012 d'un montant total de 20 343,15 euros, majorations de retard comprises.

Enfin, par lettre recommandée en date du 18 octobre 2013, Madame [B] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la CARMF pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.

Parallèlement, selon déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2015, Madame [B] [H] a formé appel du jugement rendu le 30 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a déclaré l'opposition du 18 octobre 2013 irrecevable, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Basse-Terre et débouté Madame [B] [H] de l'ensemble de ses autres demandes.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a :

- déclaré l'opposition de Madame [B] [H] recevable,
- validé la contrainte décernée par la CARMF à l'encontre de Madame [B] [H] portant sur une somme de 20 343,15 euros, comprenant les majorations de retard et sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux,
- débouté Madame [B] [H] de l'ensemble de ses autres demandes.

Selon déclarations reçues au greffe de la cour le 4 mars 2016, Madame [B] [H] a formé appel des jugements des 3 décembre 2015 et 7 janvier 2016 rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane.

Par arrêt rendu contradictoirement le 3 avril 2017, la cour d'appel de Basse-Terre a :

- rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de Madame [B] [H],
- déclaré irrecevables les dernières conclusions adressées par le conseil de Madame [B] [H], le 6 février 2017, jour des débats,
- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame [B] [H] à l'encontre du jugement du 30 mai 2006.

Par un arrêt no51 (RG16/00100) rendu contradictoirement le 1er juin 2017, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement du 3 décembre 2015 en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable l'exception de litispendance et rejeté l'exception de connexité.

Par un arrêt no52 (RG16/00101) rendu contradictoirement le 1er juin 2017, la cour d'appel de Cayenne a confirmé le jugement du 7 janvier 2016 en toutes ses dispositions et condamné Madame [B] [H] à payer à la CARMF la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [B] [H] a formé des pourvois à l'encontre des arrêts rendus le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne.

D'une part, le 18 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet du pourvoi no10697 F contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00100) par la cour d'appel de Cayenne :

- condamné Madame [B] [H] aux dépens,
- rejeté la demande de Madame [B] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à payer à la CARMF la somme de 3 000 euros à ce titre.

D'autre part, le 18 octobre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation no1308 F-D contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00101) par la cour d'appel de Cayenne :

- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00101), entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
- condamne la caisse autonome de retraite des médecins de France aux dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Madame [B] [H] la somme de 3 000 euros.

Suite à ces arrêts rendus par la Cour de cassation, Madame [B] [H] saisissait à nouveau la cour d'appel de Basse-terre par déclaration réceptionnée au greffe le 10 décembre 2018.

Par convocation du 19 décembre 2018, les parties ont été appelées à l'audience du 2 septembre 2019 laquelle a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'au 3 mai 2021 à 14h30.

Le 28 août 2019, Maître Michaël Sarda s'est constitué dans la défense des intérêts de la CARMF.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2019 à la CARMF, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Madame [B] [H] demande à la cour de :

- dire et juger inexistant l'acte de signification du jugement dont appel,
- dire et juger nul et de nul effet l'acte de signification d'un jugement indéterminé établi à la requête de la CARMF des 11 et 15 janvier 2007,
- dire et juger nul et de nul effet l'acte de signification de contrainte établi à la requête de la CARMF du 28 mai 2004 et nulle et de nul effet la contrainte du 9 mars 2004,
- annuler le jugement dont appel et à tout le moins l'infirmer en toutes ses dispositions,
- dire et juger tant irrecevables qu'infondées et injustifiées les prétentions de la CARMF et les rejeter,
- condamner la CARMF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Madame [B] [H] soutient que :

- l'acte de signification du 11 janvier 2007 ne comporte aucune copie de jugement ni aucune mention du jugement signifié, il comporte des informations incohérentes, et n'a pas été délivré à personne mais selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
- l'acte de signification produit par la CARMF est donc nul, et partant, aucun délai n'a commencé à courir,
- l'acte de signification de la contrainte n'a pas été délivré à personne en violation de l'article 654 du code de procédure civile,
- l'acte de signification de la contrainte est donc nul, et partant, aucun délai n'a commencé à courir,
- le premier juge n'a pas répondu à son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'opposition, ce défaut de réponse constituant une cause de nullité du jugement,
- la mise en demeure ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2020 par voie électronique à Madame [B] [H], et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CARMF demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel valant demande de mise au rôle de Madame [B] [H], celui-ci visant l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2018 qui a mis un terme définitif à la procédure.

La CARMF expose que :

- par son arrêt du 18 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté purement et simplement le pourvoi de Madame [B] [H],
- en cas de rejet du pourvoi, la décision attaquée devient irrévocable et ne peut plus être remise en cause par l'exercice d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire,
- dès lors, la saisine de la cour d'appel de Basse-Terre après cassation est irrecevable.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi

Selon l'article 1033 du code de procédure civile, la déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée.

Il est constant que la décision de rejet de la Cour de cassation n'est plus susceptible de recours ordinaire.

La CARMF fait valoir que la déclaration d'appel de Madame [B] [H] valant demande de mise au rôle sur renvoi après cassation du 30 novembre 2018 vise l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la Cour de cassation. L'intimée ajoute que par arrêt du 18 octobre 2018, la Cour de cassation qui a rejeté purement et simplement le pourvoi de Madame [B] [H], a statué en dernier ressort.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que deux décisions étaient rendues le 18 octobre 2018 par la Cour de cassation :

- Arrêt no1308 F-D, qui casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00101), entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre;

- Décision no10697 F, qui rejette le pourvoi de Madame [B] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juin 2017 (RG16/00100) par la cour d'appel de Cayenne.

La déclaration de saisine de Madame [B] [H] du 30 novembre 2018, faisait expressément référence à l'arrêt no1308 F-D lequel casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Cayenne, ainsi qu'au jugement du 30 mai 2006 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Or, il apparaît que Madame [B] [H] opère une confusion entres les différentes instances l'opposant à la CARMF.

En effet, la présente instance enrôlée sous le numéro RG18/01587 a pour origine la contrainte du 9 mars 2004, signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 à Madame [B] [H] sur requête de la CARMF pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.

Force est de constater que Madame [B] [H] formait opposition deux fois à cette contrainte :

- le 19 juin 2004 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, lequel rendait un jugement le 30 mai 2006 ;
- le 18 octobre 2013 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane, lequel rendait un jugement le 3 décembre 2015.

La cour d'appel de Cayenne par un arrêt du 1er juin 2017 (RG16/00100) confirmait le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane, déclarait irrecevable l'exception de litispendance et rejetait l'exception de connexité.

L'arrêt de la cour de cassation no10697 F du 18 octobre 2018 qui rejetait le pourvoi de Madame [B] [H], faisait expressément référence à l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 1er juin 2017 portant sur la contrainte du 9 mars 2004.

En revanche, l'arrêt de cassation no1308 F-D du 18 octobre 2018 visé par Madame [B] [H] dans sa déclaration de saisine, faisait quant à lui référence à l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 1er juin 2017 (RG16/00101) portant sur une contrainte du 18 février 2013, et qui fait par ailleurs l'objet d'une autre instance devant la cour d'appel de céans enregistrée sous le numéro RG19/00192.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en joignant à sa déclaration de saisine le jugement du 30 mai 2006 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, Madame [B] [H] a entendu faire référence à la contrainte du 9 mars 2004, signifiée par huissier de justice le 28 mai 2004 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), pour avoir paiement de cotisations réclamées au titre de l'année 2003 d'un montant total de 15 767,60 euros, majorations de retard comprises.

De plus, il résulte de la lecture du dispositif des écritures de Madame [B] [H] que cette dernière sollicite la nullité de la contrainte du 9 mars 2004.

Cependant, ladite contrainte a donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, lequel est insusceptible de recours ordinaire.

En conséquence, la déclaration de saisine de Madame [B] [H] après décision de rejet est irrecevable.

Sur les autres demandes

Compte tenu des développements précédents, Madame [B] [H] est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de Madame [B] [H].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la déclaration de saisine de Madame [B] [H] après décision de rejet de la Cour de cassation,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro d'arrêt : 18/01587
Date de la décision : 21/06/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-06-21;18.01587 ?
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